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16/02/2006 | FRANCE | N°05/02085

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 16 février 2006, 05/02085


ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2005-No rôle : 2004j1618

No R.G. : 05 / 02085

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Gilles X...,... 69005 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La Société B3G, SARL 11, rue des Trois Maries 69005 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude BRETEY, avocat au barr

eau de LYON
Instruction clôturée le 16 Décembre 2005
Audience publique du 11 Janvier 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA CO...

ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2005-No rôle : 2004j1618

No R.G. : 05 / 02085

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Gilles X...,... 69005 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La Société B3G, SARL 11, rue des Trois Maries 69005 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude BRETEY, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 16 Décembre 2005
Audience publique du 11 Janvier 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 11 janvier 2006
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société B3G a été constitué le 1er juin 2001 afin d'exploiter un fonds de commerce de bar à thèmes à Lyon. Monsieur Gilles X...qui détenait 125 parts sur les 500 composent le capital social a été désigné co-gérant de la société aux termes d'une assemblée générale du 26 mars 2003 jusqu'à sa démission de ses fonctions le 22 novembre 2003. Monsieur Gilles X..., qui se prétend titulaire d'un compte courant d'un montant de 13. 498,41 euros dans la société en a demandé le remboursement en assignant le 26 mai 2004 la société.

Par jugement du 16 mars 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté Monsieur Gilles X...de sa demande et l'a condamné à verser la somme de 2296,86 euros à la société, estimant que son compte courant était débiteur de cette somme. Monsieur Gilles X...a interjeté appel de la décision par déclaration du 24 mars 2005.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 décembre 2005, Monsieur Gilles X...réitère sa demande en remboursement de son compte courant, pour la somme de 13. 498,41 euros. Au soutien de cette demande, Monsieur Gilles X...énonce qu'il n'a pas consenti à l'abandon de son compte courant lors de l'assemblée du 3 décembre 2003 et que d'ailleurs la société est dans l'impossibilité de produire l'original du procès-verbal de cette assemblée.

Monsieur Gilles X...prétend que la somme de 13. 498,41 euros correspond au prêt consenti et conteste les déductions selon lui injustifiées : 945 euros au titre de salaire et 2467,58 euros au titre de l'abandon partiel de son compte courant. Il relève que l'expert comptable de la société lui a communiqué un solde de compte courant de 7688,87 euros le 9 mars 2004, puis de 10. 335,22 euros le 22 avril 2004 avant que la société reconnaisse un solde de 12. 802,80 euros arrêté le 7 juillet 2004. Il considère que le procès-verbal de l'assemblée générale, qui a été transmis, aux termes duquel les associés auraient à l'unanimité adopté une résolution constatant un tel abandon de compte courant est sans valeur ni portée, dès lors qu'il n'a été signé que par une seule personne, ce qui est contraire au formalisme des actes de société-que ce document est en contradiction avec celui qu'a produit l'expert comptable-qu'il est faux de prétendre qu'il n'a pas contesté avoir procédé à des prélèvements sur le compte courant-que les déductions effectuées sur le compte courant sont en effet contestables en l'absence d'abandon du compte courant-qu'il est bien fondé à réclamer la somme qu'il a avancée à la société. Il sollicite donc la condamnation de la société en conséquence la réformation du jugement déféré.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 juin 2005, la société B3G demande confirmation du jugement, soit le remboursement de la somme de 2296,86 euros par Monsieur Gilles X...au titre de son compte courant.
La société B3G prétend que Monsieur Gilles X...a perçu différentes sommes qui se sont imputées sur son compte courant, telles que :-la somme de 5488,66 euros, sans aucun justificatif puisqu'il ne bénéficie d'aucun contrat de travail-la somme de 9611 euros au titre d'une rémunération en qualité de co-gérant, dont 2142 euros de charges, sans délibération de l'assemblée générale, en décidant le principe et le montant. Elle estime que ces sommes injustifiées sont bien considérées comme des sommes prélevées, indûment par Monsieur Gilles X...sur son compte courant, outre celle de 915,00 euros au titre d'une activité salariale qu'il n'a jamais eu, de sorte que la société B3G est bien fondée à dire qu'elles viennent en déduction de son compte courant à hauteur de 15. 099,66 euros, alors même que l'intéressé ne conteste pas les avoir prélevées par chèques émis au nom de la société. Elle affirme que Monsieur Gilles X...a bien abandonné partiellement son compte courant.

En définitive, la société B3G demande la condamnation de Monsieur Gilles X...à lui payer la somme de 2296,86 euros, compte tenu des sommes qu'il a avancées à la société et par conséquent la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur le compte courant de Monsieur Gilles X...dans la société B3G :

Attendu que le compte courant d'un associé est mouvementé par les apports et les retraits qu'effectue son titulaire-que les retraits ne peuvent se faire que pour autant que le compte est créditeur et qu'il l'est soit des sommes avancées par son titulaire soit de celles qui résultent à raison d'une dette de la société envers lui-que par conséquent Monsieur Gilles X...pouvait disposer sur son compte que des sommes qu'il avait avancées à la société-qu'il est constant à cet égard qu'il a versé sur son compte courant une somme de 13. 498 euros ce que la société B3G ne conteste pas-qu'elle lui reproche d'avoir prélevé au delà de cette créance en s'octroyant une somme de 5488 euros au titre d'un salaire et une autre de 9611 euros, dont 2142 euros de charge, au titre d'une rémunération pour ses fonctions de gérant dans la société auxquelles il ne pouvait prétendre sans en justifier ;
Attendu que Monsieur Gilles X...ne produit aucun contrat de travail attestant de sa qualité de salarié-qu'un gérant de société ne peut être rémunéré de ses fonctions que par décision de l'assemblée générale des associés qui en fixe le montant-que sur ce point encore aucun procès-verbal n'est versé aux débats établissant que Monsieur Gilles X...aurait bénéficié d'une rémunération à ce titre ;
Attendu qu'il résulte des règles comptables que toute somme engagée comme dépense dans une société qui n'est pas justifiée comme étant une charge faite pour son compte, faute de la présentation d'une pièce est nécessairement inscrite au débit du compte courant de l'associé-qu'il soit ou non le dirigeant de la société, qui est l'auteur du prélèvement et qui est ainsi considéré comme en étant le bénéficiaire-que c'est donc à juste titre que les sommes de 5488,66 euros (pièce no1 du dossier de la société B3G) et de 9611,00 euros (pièce no2) ont fait l'objet d'une telle inscription dans le compte courant de Monsieur Gilles X..., soit au total : 15. 099,66 euros, à défaut de rapporter la preuve comptable que ces sommes se rapportaient à des charges de la société ;
Attendu que pour prétendre que Monsieur Gilles X...aurait abandonné son compte courant dans la société, la société B3G ne peut se prévaloir d'une décision de l'assemblée générale des associés, qui, outre que la résolution d'abandon des comptes courants d'associés ne pouvait être prise, dès lors que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée, comme le procès-verbal du 3 décembre 2003 produit aux débats l'atteste, est dépourvue de validité en l'absence de la signature de ce procès-verbal par tous les associés mentionnant expressément leur intention d'y renoncer, une telle décision étant un acte de volonté personnelle échappant ainsi aux pouvoirs de l'assemblée générale des associés-que la somme de 2467,58 euros a fait l'objet d'une réintégration au crédit du compte courant de Monsieur Gilles X...après que celle-ci fut débitée de son compte au titre de ce prétendu abandon (pièce no3 du dossier de la société B3G) mettant fin à toute discussion-que Monsieur Gilles X...ne peut critiquer utilement le compte courant produit sans apporter d'éléments mettant en cause sa véracité ;
Attendu qu'il convient de retenir comme probantes les pièces no1-2-3 produites par la société B3G en ce qu'elles traduisent la position du compte de Monsieur Gilles X...au jour où il a été arrêté ;

II / Sur la demande de Monsieur Gilles X...:

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Gilles X...ne peut se prétendre créancier de la société B3G, les prélèvements qu'il a effectués sur son compte courant excédant les sommes dont il disposait, le crédit de son compte ayant été intégralement absorbé-qu'il doit être débouté de sa demande dépourvue de fondement, confirmant en conséquence le jugement déféré de ce chef ;

III / Sur la demande reconventionnelle de la société B3G :

Attendu que la société B3G fait état du compte courant de Monsieur Gilles X...laissant apparaître en décembre 2003, après sa démission de ses fonctions de gérant dans la société, un solde débiteur de 2296,86 euros après imputation de la somme de 15. 683,79 euros figurant au crédit du compte sur celle de 17. 980,65 euros inscrite à son débit ;

Attendu que la société B3G est donc créancière de Monsieur Gilles X...de la somme de 2296,86 euros-qu'elle est en conséquence bien fondée à lui en réclamer le paiement-qu'il convient ainsi de condamner Monsieur Gilles X...à lui régler ladite somme, confirmant de la sorte le jugement déféré de ce chef ;

IV / Sur la demande de Monsieur Gilles X...en dommages et intérêts :

Attendu qu'à raison de la décision qui a été prise, la société B3G n'a pu faire preuve d'une quelconque résistance abusive-que Monsieur Gilles X...est ainsi mal fondé à solliciter des dommages et intérêts-qu'il doit donc être débouté de cette demande, confirmant le jugement déféré, qui a rejeté toutes ses prétentions ;

V / Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société B3G supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que Monsieur Gilles X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,
Condamne Monsieur Gilles X...à payer à la société B3G la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/02085
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Compte courant - / JDF

Pour prétendre qu'un associé aurait abandonné son compte courant dans la société, celle-ci ne peut se prévaloir d'une décision de l'assemblée générale, une telle décision étant un acte de volonté personnelle échappant aux pouvoirs de l'assemblée générale des associés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 16 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-16;05.02085 ?
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