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16/02/2006 | FRANCE | N°05/00456

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 16 février 2006, 05/00456


ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 janvier 2005

No R. G. : 05 / 00456

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE- CPAM DE SAINT- ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT- ETIENNE CEDEX 1

représenté par Me Elisabeth LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
assisté de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMES :
Maître André- Charles Y..., ès qualités de mandataire liquidateur

de la SARL MFC CONSTRUCTION ......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

MONSIEUR LE PROCURE...

ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 janvier 2005

No R. G. : 05 / 00456

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE- CPAM DE SAINT- ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT- ETIENNE CEDEX 1

représenté par Me Elisabeth LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
assisté de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
INTIMES :
Maître André- Charles Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MFC CONSTRUCTION ......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON

Instruction clôturée le 04 Octobre 2005
Audience publique du 11 Janvier 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 11 janvier 2006
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE, ayant omis de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la société MFC CONSTRUCTION, a sollicité par requête auprès du juge- commissaire en date du 9 novembre 2004 le relevé de sa forclusion. Elle a été convoquée à cette fin devant le juge- commissaire à l'audience du 10 janvier 2005, mais ne s'est pas présentée.
Par ordonnance du 10 janvier 2005 le juge- commissaire a débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE de sa demande.
Par déclaration du 20 janvier 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE a relevé appel de cette décision.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE dans ses conclusions récapitulatives du 19 juillet 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que si son représentant est arrivé avec retard à la convocation du juge- commissaire c'est que l'accès à son bureau était rendu très difficile à raison de travaux dans le palais de justice que ce retard ne résulte donc pas d'une faute de sa part qui puisse lui être imputable- que sa demande en relevé de forclusion est justifiée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE n'ayant pas une activité qui la mette en relation avec le Tribunal de Commerce- qu'il convient d'y faire droit.
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MFC CONSTRUCTION dans ses conclusions récapitulatives du 25 juillet 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE est définitivement forclose n'ayant pas déclaré sa créance avant le 23 août 2004 à l'expiration du délai de deux mois consécutif à la publicité du BODACC du jugement d'ouverture intervenue le 23 juin 2004, sauf à établir que sa défaillance n'est due à son fait, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'il lui appartenait en sa qualité d'organisme social de s'informer par la consultation des journaux d'annonces légales officiels de la situation de ses débiteurs- qu'elle ne peut être excusée de son absence devant le juge- commissaire par des difficultés de circulation dans le palais de justice de SAINT- ETIENNE à raison de travaux- que par conséquent l'ordonnance déférée, qui a rejeté la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE de SAINT- ETIENNE, doit être confirmée.
Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 6 janvier 2006 sans émettre d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article L. 621. 46 du Code de Commerce fait obligation aux créanciers, qui n'ont pas fait la déclaration de leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la date de la publicité du jugement d'ouverture au BODACC, d'établir que la défaillance n'est pas due à leur fait ;

Attendu qu'à supposer même que le retard du représentant de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE à la convocation du juge- commissaire, assimilé à une absence, ait empêché la requérante de faire valoir les raisons pour lesquelles elle n'a pu déclarer en temps utile sa créance, cette circonstance ne la dispense pas en appel, de démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité de satisfaire à l'exigence de l'article L. 621-46 du Code de Commerce à raison de faits qui lui sont étrangers- qu'elle ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant qu'elle n'a pas pour habitude de consulter les journaux officiels d'annonces légales, ce fait lui étant entièrement imputable ;
Attendu qu'en conséquence la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et doit être déboutée de sa requête en relevé de forclusion- que l'ordonnance déférée doit être ainsi confirmée ;
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE de sa demande en relevé de forclusion,

Y ajoutant,
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE SAINT- ETIENNE à payer les dépens qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/00456
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - Conditions - Défaillance du débiteur non due à son fait - Preuve - Charge - Détermination - /JDF

Même si le retard du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie à la convocation du juge-commissaire, assimilé à une absence, a empêché la requérante de faire valoir les raisons pour lesquelles elle n'a pu déclarer en temps utile sa créance, cette circonstance ne la dispense pas en appel de démontrer qu'elle a été dans l'impossibilité de satisfaire à l'exigence de l'article L 621-46 du code de commerce à raison de faits qui lui sont étrangers


Références :

code de commerce, article L. 621-46

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 10 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-16;05.00456 ?
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