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16/02/2006 | FRANCE | N°04/08150

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006, 04/08150


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 30 novembre 2004 - No rôle : 2003/228 No R.G. :

04/08150

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42000 ST ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE : La Société EBAC LTD, société de droit anglais St Helens Trading Estate Bishop Auckland County Durham

DL14 9AL ANGLETERRE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Cat...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 30 novembre 2004 - No rôle : 2003/228 No R.G. :

04/08150

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42000 ST ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE : La Société EBAC LTD, société de droit anglais St Helens Trading Estate Bishop Auckland County Durham DL14 9AL ANGLETERRE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine JEANCOLAS, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 23 Décembre 2005 Audience publique du 13 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 janvier 2006 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par

Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décison a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société française FONTEX diffusait en France des produits destinés à la fourniture d'eau, de café, etc...Elle proposait notamment à sa clientèle des fontaines à eau, mettant en place, le plus souvent, un financement par crédit-bail. La société LOCAM a ainsi été appelée à financer certaines opérations. Une fois le principe du financement accepté, elle se portait acquéreur de la fontaine à eau auprès de la société FONTEX dès la remise du procès-verbal de livraison et d'installation du matériel. La société FONTEX était déclarée en redressement judiciaire le 24 avril 2002, puis en liquidation judiciaire le 13 mai 2002. La société anglaise EBAC Ltd produisait une créance de 516 170, 44 ç au passif de la société FONTEX au titre de factures impayées. Elle apprenait l'intervention de la société LOCAM dans le système mis en place. Elle protestait auprès de la société LOCAM par lettres des 8 octobre et 22 octobre 2002, lui indiquant que les fontaines étaient restées sa propriété du fait de l'existence d'une clause de réserve de propriété.

Par acte du 23 janvier 2003, la société EBAC assignait la société LOCAM en paiement.

Par jugement du 30 novembre 2004, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a: - constaté que la société LOCAM exploite certaines fontaines propriété de la société EBAC; - donné acte à la société EBAC de ce que la société LOCAM pourrait exploiter à son seul profit ces fontaines en en faisant l'acquisition régulièrement et en en payant le prix à la société EBAC; - désigné Monsieur Y... en tant qu'expert avec pour mission notamment de déterminer le nombre de fontaines à eau EBAC données en crédit-bail à la société LOCAM par la société FONTEX après le 31 octobre 2001 et de déterminer le préjudice

éventuel subi par la société EBAC; - fixé la provision à la somme de 1 500 ç à la charge de la société EBAC; - dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 avril 2005.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2004, la société LOCAM a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société LOCAM dans ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2005, tendant à obtenir le débouté de la société EBAC et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment que la société EBAC n'a pas droit à revendication qui ne peut reposer que sur un bien déterminé existant encore en nature, qu'elle ne rapporte aucune preuve de la revente des fontaines EBAC à la société LOCAM ni de l'existence des fontaines, qu'elle est dans l'incapacité totale d'identifier les machines restées impayées, qu'elles ne peuvent être revendiquées en nature, qu'elle est de parfaite bonne foi, subsidiairement que le droit du revendiquant ne peut s'exercer que sur le prix non payé par le sous-acquéreur et ne peut conduire au paiement des fruits retirés par lui du bien acquis;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société EBAC dans ses conclusions récapitulatives du 12 décembre 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris outre 7 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment qu'elle est incontestablement propriétaire des fontaines exploitées par la société LOCAM, que celle-ci ne pouvait ignorer que les fontaines appartenaient à la société EBAC, qu'elle exploite de façon illicite des biens qui sont sa propriété, que la société LOCAM refusant de déterminer le nombre de fontaines à eau

qu'elle exploite, elle est dans l'incapacité à déterminer leur nombre;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est établi que les factures de la société EBAC comportent une clause de réserve de propriété; que, dans un premier temps, par lettres du 8 octobre et du 22 octobre 2002 adressées à la société LOCAM, elle lui a demandé "d'une part de lui restituer sans délai ces fontaines à eau, qu'elles soient entre vos mains ou entre les mains de tiers, et d'autre part, de compenser le dommage subi du fait de l'usage illicite de ses biens"; qu'il appartient au revendiquant, dans le cas de la restitution de biens en nature, d'apporter la preuve de leur existence; que la société EBAC, après avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société FONTEX pour un montant de 516 170, 43 ç, n'a pu obtenir la liste des clients dépositaires de fontaines lui appartenant; qu'elle ne rapporte pas la preuve que les fontaines vendues à la société FONTEX et figurant sur ses listings, sont celles qui sont en possession des clients de la société LOCAM. du fait de la cession des contrats;

Attendu que, la bonne ou mauvaise foi de la société LOCAM importe peu dans le cadre d'une action en revendication du prix ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la clause de réserve de propriété avant les lettres précitées; que la facture mentionnée dans la convention de collaboration liant la société FONTEX à la société LOCAM est vraisemblablement celle qui est établie à son intention par la société FONTEX pour les nécessités du déblocage du financement; qu'il n'appartient pas, en outre, à un établissement de crédit qui procède au refinancement en crédit-bail d'un bien acquis par le preneur de rechercher l'existence d'une clause de réserve de propriété;

Attendu que la société EBAC a assigné la société LOCAM sur la base de la clause de réserve de propriété figurant dans les contrats liant la société EBAC à la société FONTEX; qu'elle déclare être incontestablement propriétaire des fontaines exploitées par LOCAM, qui ne pouvait l'ignorer, sans pour autant agir en revendication; qu'elle semble avoir abandonné la revendication matérielle des fontaines mais qu'elle a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de ce que la société LOCAM pourrait exploiter à son seul profit ces fontaines en en faisant l'acquisition régulièrement et en lui en payant le prix; que cette demande peut s'analyser en une revendication indirecte du prix de la marchandise, compte tenu des développements faits par les parties sur la clause de réserve de propriété; que, dans une telle hypothèse, il appartient au sous-acquéreur de rapporter la preuve que la marchandise a été complètement payée à l'acheteur initial;

Attendu que le montage financier mis en place implique le paiement par la société LOCAM du matériel à la société FONTEX; que la société LOCAM verse aux débats une déclaration de créance au passif de la société FONTEX, alors qu'elle aurait pu être débitrice à son égard mais n'aurait pas dû être créancière du fait de la nature de leurs relations commerciales; que non seulement elle a réglé le prix des fontaines, mais qu'elle a consenti des avances à la société FONTEX; qu'elle démontre en effet, par la production de sa déclaration de créance, avoir fait à la société FONTEX une avance sur prestations de 124 000 ç;

Attendu au demeurant que la société EBAC ne rapportant pas la preuve que les fontaines exploitées par les locataires de la société LOCAM sont les siennes, il est impossible à celle-ci de rapporter la preuve que c'est bien celles dont la liste est fournie par la société EBAC qui ont été payées; qu'il est constant que la société LOCAM n'était

pas la seule société de financement française cessionnaire des contrats de la société FONTEX;

Attendu que la demande expresse de la société EBAC en première instance, qui ne demande en appel que la confirmation pure et simple du jugement entrepris, est une demande de dommages et intérêts sur la base d'un prix par fontaine de 117, 41 ç; qu'elle ne s'explique pas sur ce chiffre; que dans les demandes reprises par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en tête du jugement apparaît une demande de dommages et intérêts de 4 557 856, 20 ç, qui n'est pas reprise en appel et qui ne correspond pas à la créance déclarée par la société EBAC au passif de la société FONTEX qui s'élève à 516 170, 43 ç; que la demande de dommages et intérêts de la société EBAC est fondée à la fois sur les articles 549 et 550 du code civil et sur l'article 1371 du même code;

Attendu que l'application de l' article 549 du code civil nécessite que le possesseur soit de bonne foi; que la bonne foi de la société LOCAM au sens de l'article 550 du code civil est établie; que les demandes de la société EBAC portent sur une période antérieure à la liquidation judiciaire de la société FONTEX, soit le 13 mai 2002, date à laquelle il n'est pas démontré que la société LOCAM avait connaissance de la clause de réserve de propriété; qu'en outre la société LOCAM n'est pas en possession des fontaines installées chez des locataires, fontaines dont la restitution n'est pas revendiquée, faute de leur identification par le vendeur d'origine, la société EBAC; que les articles 549 et 550 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce;

Attendu que l'article 1371 du code civil constitue le fondement de l'enrichissement sans cause; que pour bénéficier de son application, la société EBAC doit là encore démontrer que les fontaines louées par la société LOCAM sont celles qui lui appartiennent, qu'à défaut de

cette preuve, sa demande ne peut pas davantage prospérer que les précédentes;

Attendu que dès lors l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce est inutile, d'autant que les fontaines sont réparties sur l'ensemble du territoire français ; que la décision entreprise sera réformée en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société LOCAM; qu'il lui sera alloué 1 500 ç à ce titre;

Attendu que la société EBAC, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau,

Déboute la société EBAC de l'ensemble de ses demandes;

Condamne la société EBAC à verser à la société LOCAM la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société EBAC aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre X...

Laurence FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/08150
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;04.08150 ?
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