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16/02/2006 | FRANCE | N°04/08076

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006, 04/08076


R.G : 04/08076 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 décembre 2004 RG No2003/3787 X...
Y... C/ SA BANQUE SAN PAOLO COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 APPELANTS : Monsieur Christian X... 8, rue des Tuiliers 69003 LYON représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assisté de Me GARRGIGUES avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER Madame Annick Y... épouse X... 8, rue des Tuiliers 69003 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me GARRIGUES avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER INTIMEE :



BANQUE PALATINE anciennement dénommée BANQUE SAN PAOLO siège...

R.G : 04/08076 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 décembre 2004 RG No2003/3787 X...
Y... C/ SA BANQUE SAN PAOLO COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 FEVRIER 2006 APPELANTS : Monsieur Christian X... 8, rue des Tuiliers 69003 LYON représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assisté de Me GARRGIGUES avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER Madame Annick Y... épouse X... 8, rue des Tuiliers 69003 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me GARRIGUES avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER INTIMEE :

BANQUE PALATINE anciennement dénommée BANQUE SAN PAOLO siège social 52, avenue Hoche 75008 PARIS avec Direction Régionale Rhône-Alpes 7-9, rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me HANACHOWICZ avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Décembre 2005

Audience de plaidoiries du 18 Janvier 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Z... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET :

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Christian X... a ouvert un compte de dépôt à la Banque VERNES et COMMERCIALE DE PARIS en décembre 1979.

Le 2 février 1003 il a ouvert un compte de gestion personnalisée à la même banque devenue SAN PAOLO et lui a donné un mandat de gestion.

Ces comptes étaient ouverts à l'agence LYON-CORDELIERS à LYON et le gestionnaire était Monsieur Gérard A...

En 1996 Monsieur A... était nommé Directeur de l'Agence LYON-LAFAYETTE et les comptes de Monsieur X... furent transférés à cette agence.

En septembre 2000 Monsieur X... a consenti à Monsieur A... un prêt de 300.000 francs. A titre de garantie de remboursement Monsieur A... lui a remis un chèque du même montant date du 2 octobre 2000 tiré sur son compte personnel.

En février 2001 Monsieur A... a sollicité de Monsieur X... un prêt d'un montant de 5.000.000 francs. Monsieur X... a accepté et a remis à Monsieur A... un chèque de ce montant tiré sur son compte courant no 001. B... compte ne comportant pas la provision suffisante Monsieur A... a procédé à des ventes de titres et viré

la somme de 4.700.000 francs du compte placement no 076 au compte courant no 001 à la date du 6 février 2001.

Monsieur X... n'a jamais obtenu le remboursement de la somme de 5,3 millions de francs ainsi prêtée à Monsieur A...
B... dernier a fait l'objet de poursuites pénales. Au cours de l'enquête de police et de l'instruction il a reconnu s'être fait remettre par Monsieur X... la somme globale de 5,3 millions de francs mais a contesté avoir usé de manoeuvres frauduleuses.

N'ayant pu obtenir un remboursement de la banque SAN PAOLO Monsieur et Madame X... l'ont assignée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil afin de l'entendre déclarer civilement responsable de son préposé Monsieur A... et condamner à leur payer la somme de 5.300.000 francs soit 807.979,79 euros outre 80.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire ils ont invoqué la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement des articles L 131-70 alinéa 2 et L 563-3 du Code Monétaire et Financier.

La banque SAN PAOLO résistait à la demande en soutenant que les deux prêts litigieux avaient été consentis dans le cadre de relations personnelles nouées entre Monsieur X... et Monsieur A..., que ce dernier avait commis un abus de fonctions, et que Monsieur X... avait fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée.

Par jugement en date du 13 décembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes.

Par déclaration en date du 22 décembre 2004 Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.

Ils exposent qu'ils ont connu Monsieur A... en tant que chargé de clientèle de la banque SAN PAOLO, qu'il a géré leur patrimoine et tenu avec eux des réunions quasi-hebdomadaires qui avaient lieu exclusivement à la banque SAN PAOLO. Ils précisent que cet établissement financier a promu Monsieur A... à la tête de l'agence LAFAYETTE, ce qui était une preuve de confiance, et qu'ils ont transféré leurs comptes dans cette agence.

Sur le premier prêt de 300.000 francs contracté en septembre 2000 ils rapportent que Monsieur A... l'a sollicité pour "régulariser des opérations au profit de la banque SAN PAOLO en évitant des lourdeurs administratives". Ils précisent que ce prêt devait être remboursé au bout de six mois et que la remise d'un chèque de même montant en garantie du remboursement a incité Monsieur X... à acquiescer à cette demande.

Sur le second prêt de 5 millions de francs ils rapportent que Monsieur A... a demandé le 5 février 2001 à Monsieur X... de passer à l'agence pour un problème très grave, qu'il lui a exposé qu'il se trouvait dans une impasse personnelle et professionnelle à

la suite d'erreurs de gestion dans les comptes de plusieurs clients fortunés et que sa vie était menacée par ces derniers. Ils exposent que Monsieur A... aurait à nouveau indiqué que les lourdeurs administratives de la banque SAN PAOLO ne lui permettaient pas de disposer rapidement de cette somme et qu'elle serait remboursée au bout de trois mois. Ils précisent que cette scène a eu lieu dans les locaux de la banque SAN PAOLO.

Ils invoquent la responsabilité délictuelle de la banque SAN PAOLO en faisant valoir que les prêts ont été consentis dans les locaux de la banque, en raison de la qualité de directeur d'agence de Monsieur A..., qualité dont il s'était servi pour effectuer des ventes de titres et un virement afin de réaliser le prêt de 5 millions de francs.

Ils en déduisent que la banque SAN PAOLO, en laissant toute latitude à son préposé malhonnête a pris un risque dont elle doit assumer les conséquences en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil. A titre subsidiaire ils invoquent la responsabilité contractuelle de la banque pour avoir honoré un chèque de 5 millions de francs sans provision suffisante et pour avoir permis ensuite des réalisations de titres et un virement sans ordre et sans mandat spécial.

Ils invoquent l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier aux termes duquel toute opération supérieure à 150.000 euros se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite

doit faire l'objet d'un examen particulier de l'établissement financier qui doit se renseigner auprès du client sur l'origine et la destination des fonds, l'objet de la transaction, et l'identité du bénéficiaire.

Ils soutiennent que la banque a contrevenu à cette disposition et engagé sa responsabilité contractuelle.

Ils sollicitent la condamnation de la banque SAN PAOLO à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 887.979,79 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La banque PALATINE anciennement dénommée banque SAN PAOLO soutient essentiellement que les prêts consentis par Monsieur X... à Monsieur A... s'inscrivaient dans les relations personnelles entre eux et qu'elle y était totalement étrangère. Elle réfute l'ensemble des moyens et arguments développés par les époux X... et sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré sauf à ce qu'il lui soit alloué 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des écritures de Monsieur X... et de sa déposition devant les services de police que s'il a connu Monsieur A... à l'occasion de ses fonctions au sein de la banque SAN PAOLO il a noué avec lui des relations personnelles qu'il qualifie lui-même de "cordiales" depuis plus de huit ans à l'époque des faits litigieux ;

Attendu que Monsieur X... a déclaré avoir consenti le premier prêt de 300.0000 francs pour rendre un service momentané à Monsieur A..., lequel lui a remis en garantie un chèque bancaire tiré sur son compte personnel ; qu'il a précisé avoir consenti ce prêt sans arrière pensée et sans en vouloir connaître les motifs ;

Attendu que sur le second prêt d'un montant de 5 millions de francs consenti le 5 février 2001 Monsieur X... a rapporté aux services de police qu'il avait accepté de dépanner Monsieur A... en urgence devant l'état "décomposé" de ce dernier qui se disait harcelé par un créancier et sur la promesse que Monsieur A... allait hypothéquer sa maison et se trouver en mesure de rembourser dans trois ou quatre mois ;

Attendu que Monsieur X... a précisé aux services de police que lors de cette sollicitation Monsieur A... lui avait parlé de sa maîtresse, de ses problèmes personnels et de menaces sur sa propre vie ;

Attendu qu'il est manifeste que les prêts consentis par Monsieur X... à Monsieur A... s'inscrivent dans le cadre des relations personnelles entre eux et non pas dans le cadre d'une relation entre banquier et client ;

Attendu que Monsieur A... a vendu des valeurs mobilières de Monsieur X... puis viré la somme de 4,7 millions de francs sur le compte courant de ce dernier pour couvrir le chèque de 5 millions de

francs remis la veille par Monsieur X... ; qu'il n'a fait en cela qu'éviter à ce dernier d'avoir un découvert non autorisé ; que Monsieur X... qui avait consenti ce prêt de 5 millions de francs ne pouvait d'ailleurs pas ignorer qu'il était nécessaire de verser sur son compte la somme prêtée ; qu'ainsi les opérations de vente de titres et de virement réalisés par Monsieur A... en tant que Directeur d'agence n'ont en elles-mêmes rien de répréhensibles ;

Attendu que Monsieur A... ayant emprunté de l'argent à Monsieur X... hors du cadre de ses fonctions son commettant la banque PALATINE ne saurait en être tenue pour responsable ;

Attendu que l'article L 563-3 du Code Monétaire et Financier impose à l'organisme financier de se renseigner auprès du client sur toute opération supérieure à 150.000 euros qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite ;

Attendu que les opérations effectuées sur les comptes de Monsieur X... les 5 et 6 février 2001 portent certes sur une somme importante mais qui n'a rien d'exceptionnel eu égard aux possibilités financières de ce client ; qu'en outre ces opérations constituées par l'émission d'un chèque, la vente de titres et un virement ne présentent aucune complexité particulière et qu'aucun indice ne pouvait laisser supposer un objet illicite ;

Attendu que la responsabilité contractuelle de la banque PALATINE n'est en conséquence pas engagée ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré

en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au-delà de ce qui a été alloué par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.

LE Z... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/08076
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;04.08076 ?
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