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16/02/2006 | FRANCE | N°04/01987

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006, 04/01987


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mars 2004 - No rôle : 2003j1979 No R.G. : 04/01987

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société TISSERAY ET CIE, SA 200, avenue de L'Industrie 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : La Société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS, SA Avenue Corisande BP21 40700 HAGETMAU représe

ntée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP NOURY-LABEDE, avocats au b...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 16 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mars 2004 - No rôle : 2003j1979 No R.G. : 04/01987

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société TISSERAY ET CIE, SA 200, avenue de L'Industrie 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : La Société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS, SA Avenue Corisande BP21 40700 HAGETMAU représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP NOURY-LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN Instruction clôturée le 02 Décembre 2005 Audience publique du 13 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS ET LA

PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La SA TISSERAY et COMPAGNIE (TISSERAY) qui a pour activité la création, la fabrication et la vente de dessins textiles destinés notamment à l'ameublement a acquis le 15 mai 2002 au prix de 197.878 euros HT de Maître HARQUET, mandataire liquidateur de la SA LA COTONNIÈRE D'ALSACE, les droits patrimoniaux attachés à une collection de dessins et les matériels et cylindres correspondants permettant de reproduire ces dessins.

Se plaignant de ce que le tissu d'un modèle de banquette lit, figurant dans le catalogue publié le 12 novembre 2002 par la société CONFORAMA, et fabriqué par la SA CAPDEVIELLE ET FILS, était une copie servile du dessin patchwork textile no 3839 qui faisait partie de la collection cédée le 15 mai 2002 par Maître HARQUET es qualités, la SA TISSERAY et COMPAGNIE a sollicité l'autorisation de faire procéder à des saisies-contrefaçons des Présidents des Tribunaux de Grande Instance de

- MONT DE MARSAN, juridiction du siège social de la SA CAPDEVIELLE ET FILS

- et de LYON , juridiction du siège de la société CONFORAMA CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Ensuite d'ordonnances rendues les 7 janvier et 18 février 2003 des saisies- contrefaçons ont été opérées et la SA TISSERAY a saisi par exploit du 11 mars 2003 le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON pour obtenir principalement la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et le paiement d'une provision de 152.000 euros sur le préjudice occasionné par ces actes.

Par ordonnance du 30 avril 2003 ces demandes étaient rejetées comme excédant les pouvoirs du juge des référés.

Par exploit du 7 mai 2003 la SA TISSERAY a saisi le Tribunal de Commerce de LYON dont la SA CAPDEVIELLE a soulevé l'incompétence au

profit du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.

Par jugement du 9 mars 2004 le Tribunal de Commerce de LYON , après avoir annulé les opérations de saisie contrefaçon réalisées en février 2003 dans les locaux du magasin CONFORAMA de CHAMPAGNE AU MONT D'OR et le procès verbal en résultant, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN.

Le 17 mars 2004 la SA TISSERAY a formé contredit à ce jugement.

Par arrêt du 10 novembre 2004 la Cour a

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé la saisie-contrefaçon pratiquée en février 2003 dans les locaux du magasin CONFORAMA de CHAMPAGNE AU MONT D'OR

- infirmant cette décision pour le surplus,

* dit que le Tribunal de Commerce de LYON était territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la SA TISSERAY contre la SA

* évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué

* condamné la SA CAPDEVIELLE à payer à la SA TISSERAY la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LES MOYENS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 2 mars 2005 la SA TISSERAY demande à la Cour au visa des articles L 111-1, L 112-2 et L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 et 1383 du Code Civil de

- dire que la société CAPDEVIELLE s'est rendue coupable de faits de contrefaçon

- condamner ladite société à lui payer la somme de 152.000 euros en réparation du préjudice occasionné et celle de 30.000 euros en

application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- ordonner la publication "du jugement" à intervenir aux frais de la SA CAPDEVIELLE.

La SA TISSERAY soutient qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la SA COTONNIÈRE D'ALSACE , la SA CAPDEVIELLE a fait réaliser la housse des canapés vendus à la société CONFORAMA avec du tissu commandé à la société espagnole ATHENEA et qui constituait une copie servile du tissu que lui avait livré la COTONNIÈRE D'ALSACE le 28 novembre 2001. Elle ne conteste plus la nullité du procès verbal de contrefaçon dressé en février 2003 ensuite d'opérations menées au magasin de CHAMPAGNE AU MONT D'OR mais fait valoir que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 30 janvier 2003 par Maître DOMENGE huissier de justice à AIRE SUR ADOUR est régulier.

Elle expose sur ce point que

- les dispositions de l'article R 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle sont inapplicables en l'espèce puisqu'elles ne concernent que la saisie-réelle en matière de contrefaçon de brevet et non le droit d'auteur

- l'huissier a d'abord signifié le 29 janvier 2003 l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avant de suspendre ses opérations et d'instrumenter le 30 janvier 2003

- la saisie-contrefaçon peut se dérouler sur plusieurs jours

- aucun grief ne pourrait résulter de ce que le procès verbal ne mentionne en en-tête que la date du 29 janvier 2003 ou que la copie de l'acte n'aurait pas immédiatement été remise .

La SA TISSERAY ajoute qu'elle justifie de ses droits sur le dessin no 3839 alors qu'il est connu dans le milieu du textile et plus particulièrement dans le secteur des tissus d'ameublement qu'elle

exploite sous son nom depuis la cession par Maître HARQUET les droits patrimoniaux de la collection des dessins de LA COTONNIÈRE D'ALSACE:

qu'elle est en possession du matériel d'impression (cylindres) permettant l'exploitation desdits dessins.

Elle souligne qu'elle verse aux débats

* le contrat de cession de droit d'auteur et ses annexes

* la facture du dessinateur DIANE HARISSON comportant en annexe une copie de la maquette ainsi qu'une attestation du dessinateur GOODFELLOW confirmant qu'il a eu connaissance du transfert des droits patrimoniaux de ses dessins à la société TISSERAY et donné son accord pour leur utilisation exclusive par ce cessionnaire

* la facture du graveur GRAVIT du 27 novembre 2000.

Elle soutient qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs l'exploitation de l'oeuvre fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que l'exploitant est titulaire du droit de propriété incorporelle de l'auteur;

que la contestation de la titularité des droits ne peut être reçue lorsqu'elle émane du tiers contrefacteur.

Elle ajoute que l'originalité du dessin no 3839 est indiscutable , alors qu'il est antérieur au tissu contrefaisant qui n'a été réalisé par la société ATHENEA qu'ensuite de la liquidation judiciaire de la société LA COTONNIÈRE D'ALSACE.

Elle conteste toute valeur à l'attestation établie par Norbert MULLER ancien commercial de la SA COTONNIÈRE D'ALSACE.

Elle indique enfin qu'elle a subi un préjudice considérable résultant d'un manque à gagner et d'une atteinte à son image;

qu'il résulte des déclarations faites à l'huissier instrumentaire par la société CAPDEVIELLE que celle-ci a acquis de la société ATHENEA 26.978 mètres de tissu à 3,35 euros, de sorte qu'elle lui a fait perdre une marge brute annuelle de 27.113 euros pendant 3 à 4 années; qu'elle-même ne pouvait commercialiser le tissu pour équiper des banquettes vendues par d'autres enseignes que la société CONFORAMA "le dessin se trouvant en quelque sorte bloqué au profit de la société CAPDEVIELLE puisqu'il existait un engagement moral d'exclusivité au profit de la société CAPDEVIELLE". [**][**][**]

Par conclusions signifiées le 25 avril 2005 la SA CAPDEVIELLE ET FILS demande à la Cour

- au principal de dire et juger que la SA TISSERAY ne justifie pas de sa propriété sur le dessin litigieux , de la débouter de ses demandes et de la condamner lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - subsidiairement de dire et juger que la SA TISSERAY ne justifie pas d'un préjudice , de la débouter de ses demandes et de la condamner lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- plus subsidiairement de réduire dans de considérables proportions le montant du préjudice sollicité.

La SA CAPDEVIELLE fait observer que

- il n'est pas justifié du dépôt du dessin en cause alors que la SA TISSERAY se prévaut d'un simple droit d'auteur qui ne peut sauf oeuvre collective, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, appartenir qu'à une personne physique;

- l'identité de l'auteur originel du dessin est inconnue

- la SA TISSERAY s'est contentée de produire un contrat de cession de

droits passé le 15 mai 2002 avec le mandataire liquidateur de la SA COTONNIÈRE D'ALSACE alors qu'elle avait déjà elle-même passé commande à la société ATHENEA

- l'original du dessin litigieux n'apparaît pas dans les annexes du contrat de cession passé pour un montant total de 197.878 euros pour un ensemble de dessins, maquettes et matériels afférents de sorte qu'il n'est pas établi que la cession ait concerné précisément le dessin objet du litige

- la SA TISSERAY ne justifie d'aucune vente ni commande relative au dessin no3839.

Elle expose que de bonne foi, pour honorer la commande passée en décembre 2001 par la société CONFORAMA, et sur les indications données par l'ancien directeur de la société COTONNIÈRE D'ALSACE déclarée en liquidation judiciaire, selon lesquelles la société espagnole ATHENEA fabriquait un tissu similaire, elle a passé commande à la société ATHENEA qui lui a livré dès février 2002 le tissu nécessaire.

Elle conteste l'originalité et la nouveauté du dessin litigieux et soutient qu'il ne constituait pas une oeuvre protégeable.

Elle fait enfin valoir que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée.

Elle soutient que le procès verbal de saisie-contrefaçon du 29 janvier 2003 est nul et de nul effet faute de signification de l'ordonnance antérieure, de mention de la date du 30 janvier 2003 dans son en-tête et de remise immédiate de ce document, et en conséquence que ce procès verbal ne peut servir à établir un quelconque préjudice.

Elle ajoute que la SA TISSERAY qui n'a pas établi sa possibilité de satisfaire des commandes et n'a pas tenu compte dans ses calculs du prix du tissu, ne justifie pas d'un préjudice à compter du 15 mai

2002.

Elle conteste avoir bénéficié d'une quelconque exclusivité sur le dessin litigieux de sorte que celui-ci aurait été "bloqué à son profit"

Elle précise enfin que le canapé CYRILLE réalisé pour la société CONFORAMA a cessé d'être fabriqué en mars 2003.

Suite à une injonction de communiquer ses pièces en date du 3 octobre 2005 à l'avoué de l'intimée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2005. SUR CE LA COUR

1) Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître DOMANGE

Attendu en droit que si l'huissier instrumentaire doit à peine de nullité remettre une copie de la requête et de l'ordonnance avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, la signification ne doit pas nécessairement être faite par acte séparé; que dans le cas d'un texte unique la preuve de la signification préalable doit être recherchée dans le texte du procès-verbal qu'en l'espèce le procès -verbal dressé par Maître DOMANGE mentionne que l'huissier instrumentaire a procédé à la signification de la requête et de l'ordonnance avant le déroulement des opérations de saisie contrefaçon;

Attendu qu'une saisie -contrefaçon peut se dérouler si besoin est sur plusieurs jours;

que l'épuisement des effets de l'ordonnance ne fait pas obstacle à la suspension des opérations de saisie lorsque cela s'avère nécessaire pour mener à bien la mission fixée par cette décision;

qu'en l'espèce l'huissier instrumentaire a mentionné

- en en-tête du procès-verbal la date du 29 janvier 2003

- en page 2 qu'il ne pouvait rencontrer le responsable de la commercialisation absent jusqu'au lendemain et qu'il sursoyait donc à

ses opérations

- en page 3 qu'il se présentait à nouveau au siège de la société CAPDEVIELLE pour poursuivre ses opérations le 30 janvier 2003 à 14 heures;

qu'ainsi le texte du procès-verbal mentionne expressément la date des opérations de sorte que la seule mention de la date du 29 janvier 2003 dans l'en-tête du procès-verbal n'a pas causé grief;

Attendu que la copie du procès-verbal de saisie ne doit pas être nécessairement remise immédiatement à l'issue des opérations de saisie,

qu'il suffit qu'elle soit remise dans un délai raisonnable pour que le saisi puisse faire valoir ses droits éventuels;

Attendu en conséquence que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître DOMANGE est régulier, de sorte que les constatations et déclarations y consignées peuvent être retenues dans l'instance;

Sur la titularité et la protection des droits d'auteur

Attendu en droit, qu'il résulte de l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur;

Attendu en l'espèce que la SA COTONNIÈRE D'ALSACE a exploité le dessin en cause puisque suite à la commande passée par la SA CAPDEVIELLE elle a imprimé le tissu destiné à équiper le canapé CYRILLE (CONFORAMA) et procédé à une livraison en novembre 2001;

que le 30 janvier 2003 le dirigeant de la SA CAPDEVIELLE a déclaré à l'huissier instrumentaire que le tissu commandé à la société COTONNIÈRE D'ALSACE avait pour référence "Dessin COL LAIEZ Référence

D 3839 284 PETUNIA QUETCHUAL COTON ; qu'il s'ensuit que la SA COTONNIÈRE D'ALSACETONNIÈRE D'ALSACE avait pour référence "Dessin COL LAIEZ Référence D 3839 284 PETUNIA QUETCHUAL COTON ; qu'il s'ensuit que la SA COTONNIÈRE D'ALSACE est présumée à l'égard de la SA CAPDEVIELLE être titulaire du droit d'auteur sur le dessin no3839;

Attendu que par acte du 12 mai 2002 Maître HARQUET, mandataire liquidateur de la SA LA COTONNIÈRE D'ALSACE, a vendu à la SA TISSERAY au prix de 197.878 euros HT les droits patrimoniaux attachés à une collection de dessins(annexe 1) et les matériels, cylindres (annexe 2) et esquisses ( annexe 3) correspondants, permettant de reproduire ces dessins;

que figurent dans la liste de l'annexe 1 le dessin 3839 esquisse 2000314 PATCH ETHNIQ sous la référence dessinateur HARISSON avec la date du 21 novembre 2000 et dans la liste de l'annexe 3 l'esquisse 2000314 no 3839 PATCH ETHNIQ sous la référence dessinateur HARISSON avec la date du 21 novembre 2000;

qu'il s'ensuit que le dessin 3839 PATCH ETHNIQ était inclus dans la cession intervenue au profit de la société TISSERAY;

que dès lors et même si elle n'établit pas avoir exploité elle-même le dessin 3839, la SA TISSERAY par l'effet de la cession intervenue à son profit le 15 mai 2002 , bénéficie à l'égard de la SA CAPDEVIELLE d'une présomption d'acquisition régulière des droits d'auteur sur le dessin en cause;

Attendu que le dessin 3839 est une peinture abstraite faisant figurer des formes, masses et couleurs très particulièrement réparties, pour conduire à un effet patchwork, principalement dans les tons de beige, rouille et marron;

que la combinaison ainsi réalisée courant 2000 , et exploitée dès 2001, constitue une création originale dénuée de banalité ; que la SA CAPDEVIELLE ne démontre nullement que la société espagnole ATHENEA

aurait antérieurement à 2002 fabriqué des tissus similaires;

qu'au surplus elle indique elle-même que les tissus patchwork fabriqués avant sa commande par la société ATHENEA étaient réalisés "en bleu et jaune";

Attendu que l'examen comparatif des échantillons 3839 et ATHENEA permet de constater que le second est une copie servile du premier, alors que la SA CAPDEVIELLE a n'a pas discuté avoir du rechercher un nouveau fournisseur afin de continuer à honorer la commande passée par la société CONFORAMA;

Attendu qu'en matière de contrefaçon la bonne foi de celui qui est mis en cause n'a aucune incidence;

Attendu en conséquence qu'il convient de dire que la SA CAPDEVIELLE s'est rendue coupable de faits de contrefaçon au préjudice de la SA TISSERAY;

Sur le préjudice

Attendu qu'il convient d'observer que la SA TISSERAY a acquis le 15 mai 2002, et dans le cadre d'une cession globale, les droits incorporels sur le dessin 3839 et les matériels afférent l'exploitation de ce cession;

que la SA LA COTONNIÈRE a facturé le 28 novembre 2001 à la SA CAPDEVIELLE 2.270 mètres de tissu PETUNIA QUETCHUAL à 3,35 euros le mètre;

que le canapé CYRIL était vendu au prix de 249 euros tel qu'il résulte du catalogue CONFORAMA;

qu'il n'est nullement démontré que ce canapé ait continué à être fabriqué à compter de mars 2003; qu'à cette date 20.823 exemplaires ont été réalisés ;

qu'il résulte des plannings remis à Maître DOMANGE que la SA CAPDEVIELLE a acquis de la société ATHENEA entre le 11 février 2002 et le 13 janvier 2003 26.978 mètres du tissu en cause , dont 6.015

mètres antérieurement au 15 mai 2002;

que la SA TISSERAY ne justifie pas de son taux de marge alors que le rapport non contradictoire établi à sa demande le 6 juin 2003 par M .PERROT n'explique pas l'origine du taux de 30 % qu'il a estimé devoir appliquer;

que dans conditions au vu des documents versés aux débats il y a lieu de condamner la SA CAPDEVIELLE à payer à la SA TISSERAY la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par les faits de contrefaçon;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il convient d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt dans LE JOURNAL DU TEXTILE aux frais de la SA CAPDEVIELLE dans la limite de 1.000 euros;

qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAPDEVIELLE les frais irrépétibles exposés l'instance ;

qu'il y a lieu au contraire de la condamner

- à payer à la SA TISSERAY la somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- aux dépens qui comprendront les frais de la saisie contrefaçon du 29 janvier 2003 PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort

Dit que la SA CAPDEVIELLE s'est rendue coupable de faits de contrefaçon au préjudice de la SA TISSERAY;

Condamne la SA CAPDEVIELLE à payer à la SA TISSERAY

- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans LE JOURNAL DU TEXTILE aux frais de la SA CAPDEVIELLE dans la limite de 1.000

euros;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la SA CAPDEVIELLE aux dépens, qui comprendront les frais de la saisie contrefaçon du 29 janvier 2003, et accorde contre elle à la SCP BAUFUME SOURBE Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. X... L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01987
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;04.01987 ?
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