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15/02/2006 | FRANCE | N°05/05829

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2006, 05/05829


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/05829 SA DTP TERRASSEMENT C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 07 Juillet 2005 RG : F 04/00448 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA DTP TERRASSEMENT 1 avenue Eugène Freyssinet Guyencourt 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CLAUS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur André TROUVÉ 3 impasse Pré du Moulin 01250 TOSSIAT représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de

BOURG-EN-BRESSE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/05829 SA DTP TERRASSEMENT C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 07 Juillet 2005 RG : F 04/00448 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA DTP TERRASSEMENT 1 avenue Eugène Freyssinet Guyencourt 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES représentée par Me Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CLAUS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur André TROUVÉ 3 impasse Pré du Moulin 01250 TOSSIAT représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président,

et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - Exposé du litige La société DTP TERRASSEMENT a formé, le 13007.2005, un contredit, motivé, à lencontre du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... à cette société, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 9 février 2006. Cette société demande de déclarer le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse incompétent "ratione loci" au profit du conseil de prud'hommes de Versailles, et de condamner Monsieur X... aux dépens. Elle soutient que Monsieur X..., même s'il a fait l'objet d'affectations successives sur différents chantiers, ne peut prétendre qu'il travaillait en dehors de tout établissement, dès lors qu'il a toujours effectué son travail dans le cadre de chantiers et selon avenants successifs d'expatriation, dont, pour la période du 14 septembre 2001 au 29 octobre 2002, sur le chantier, de l'Ile MAURICE, qui constituait un établissement au sens de la jurisprudence. Elle ajoute que le Conseil de prud'hommes ne pouvait davantage retenir sa compétence en fonction du lieu de signature du contrat de travail, Monsieur X... admettant lui même que l'avenant du 6 septembre 2001 avait été signé à l'ILE de la RÉUNION, et l'avenant de renouvellement à l'ILE MAURICE. Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement, au motif que le travail était situé en dehors de tout établissement, et l'évocation de l'affaire sur le fond. Il demande de dire et juger, à la lecture tant de l'avenant au contrat de travail du 20 décembre 1999 que des conditions générales d'expatriation, que ses relations contractuelles avec la société DTP TERRASSEMENT dans le cadre du chantier suivi à MIDLANDS, entre le 14.09.2001 et le mois d'octobre 2002, étaient régies par la législation française; de condamner la société DTP

TERRASSEMENT à lui payer la somme de 49 593,04 ç au titre des heures supplémentaires dues pour cette période, ainsi que celle de 1500 ç en application de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile. il rétorque que le chantier du barrage de MIDLANDS ne constituait pas un établissement fixé pour lequel une inscription au registre du commerce aurait dû être effectuée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le siège social de l'entreprise ne pouvait être considéré comme étant l'établissement où il exerçait son emploi. II - Motifs de la décision Selon l'article R 517-1 du code du travail : "Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail". Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi". Monsieur X... a saisi, le 03.11.2004, le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse d'une demande en paiement d'heures supplémentaires non payées, effectuées, selon lui, sur son dernier chantier d'affectation, à la construction du barrage de MIDLANDS, sur l'Ile MAURICE. Embauché le 1er juin 1992, par le groupe BOUYGUES, en qualité de "chef de chantier", Monsieur X... a travaillé en FRANCE sur des chantiers TGV et autoroutiers. Il a signé avec la société DTP TERRASSEMENT , filiale du groupe BOUYGUES, un contrat écrit prévoyant son embauche à compter du 20 décembre 1999, en qualité de "chef de chantier", avec reprise d'ancienneté "groupe" au 1.06.1992. Alors qu'il se trouvait à la RÉUNION (Port de Sainte ROSE), il a signé un avenant prévoyant son affectation sur le chantier de MIDLANDS (Ile MAURICE), à compter du 14.092001. Il est resté sur ce chantier jusqu'au 29 octobre 2002.

Revenu ensuite en France dans l'Ain, il a bénéficié de diverses périodes de congé, absences autorisées, d'arrêts maladie, et délivrés au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur, ce jusqu'au 30 avril 2004, date de son départ en retraite. Ainsi, lors de la cessation de son contrat de travail (30.4.04) et, "a fortiori", lors de la saisine de la juridiction, six mois plus tard, Monsieur X... n'avait plus aucun lien de rattachement avec un établissement déterminé. Le jugement doit être confirmé. Il n'y a pas lieu d'évoquer au fond. III - DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement, dit n'y avoir lieu à évocation, Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, pour qu'il soit statué au fond, réserve les dépens, qui suivront le sort de la procédure au fond. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/05829
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-15;05.05829 ?
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