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15/02/2006 | FRANCE | N°05/01828

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 février 2006, 05/01828


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01828 X... C/ SA GARAGE Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 13 Septembre 1999 RG : 199900010 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006 APPELANT :

Monsieur Philippe X... 242, RUE PRE X... - DOMAINE DE TOUGIN II 01170 GEX comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : SA GARAGE Y... 59, rue de GENEVE 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, M. Pdg Z... (Employeur) en vertu d'un pouvoir gén

éral DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2006 COMP...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01828 X... C/ SA GARAGE Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 13 Septembre 1999 RG : 199900010 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006 APPELANT :

Monsieur Philippe X... 242, RUE PRE X... - DOMAINE DE TOUGIN II 01170 GEX comparant en personne, assisté de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : SA GARAGE Y... 59, rue de GENEVE 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, M. Pdg Z... (Employeur) en vertu d'un pouvoir général DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE La Société GARAGE Y... est concessionnaire des marques automobiles Volkswagen et Audi à FERNEY-VOLTAIRE; Par contrat à durée indéterminée en date du 11 janvier 1993, la Société GARAGE Y... a engagé Monsieur X... en qualité de vendeur hautement qualifié, moyennant un salaire fixe de 7.000 F et de commissions sur les ventes.. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 1996, la Société GARAGE Y... notifiat à Monsieur X... une mise à pied de trois jours du 21 au 23 octobre 1996 pour le motif suivant: " Proposition systématique de contrats de financement auprès de

l'organisme de crédit Crédit de l'Est, concurrent de l'organisme VW Finance auquel notre société est liée, ainsi que vous le savez, par une convention moyennant le versement à vous-même, par cet organisme, d'une récompense." Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 1996, la Société GARAGE Y... notifiait à Monsieur X... un avertissement compte tenu de son comportement envers un fidèle client de l'établissement. Par courrier en date du 22 avril 1998, la Société GARAGE Y... convoquait Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 mai 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 1998, la Société GARAGE Y... notifiait à Monsieur X... son licenciement aux motifs suivants: " Le 13 octobre 1997, vous avez vendu à une cliente une Polo Pack. Le bon de commande du véhicule ne mentionne pas de reprise du véhicule en sa possession. La cliente règle en espèces. Quelques temps après, celle-ci s'adresse à la concession pour faire enlever un accessoire sur la Golf qui lui a été rachetée par vous-même. Interrogé à ce sujet, vous avez effectivement déclaré avoir repris cette voiture pour vos besoins personnels sans en avoir informé la Direction. Le 24 avril 1998, une dame de BELLEGARDE nous appelle et nous fait part d'une dette de 3.500 F dont vous lui êtes redevable sur la transaction d'une voiture. En questionnant cette personne, nous apprenons que vous lui aviez cédé votre voiture et que vous vous étiez personnellement chargé d'un crédit auprès de GEFISERVICES; Peu après, cette personne étant en difficulté, vous vous êtes chargé de la revente de ce véhicule. Le nouvel acquéreur toujours traité en direct par vous même avait également une voiture à reprendre. Vous avez effectué la transaction et traité avec un démolisseur. Celui-ci s'est rendu à notre concession pour examiner ce véhicule alors que nous n'étions informé ni de ces transactions , ni de la présence de celui-ci sur notre parc. Nous relevons également que vous n'avez pas

valablement justifié un relevé de commissions personnelles de Géfiservices de 1997 parvenu en concession le 23 mars 1998, organisme financier avec lequel vous ne deviez pas travailler. Toutes ces transactions ont été faites pendant votre travail et ne peuvent être invoquées pour faciliter la vente d'autres véhicules puisque vos totaux annuels glissants n'ont jamais été aussi bas. Le 13 janvier 1999, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes D'OYONNAX aux fins d'entendre son employeur condamner à lui verser les sommes de: [* 360.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *] 168.000 F à titre de rappel de salaire sur marge nette pour les années 1993 à 1995 [* 16.800 F au titre des congés payés y afférents *] 5.500 F au titre du solde des commissions sur 1996 [* 550 F au titre des congés payés y afférents *] 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux fins d'annulation de l'avertissement du 5 décembre 1994, de la mise à pied du 7 octobre 1996 et de l'avertissement du 5 décembre 1996. Par jugement du 13 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à annulation des avertissements et de la mise à pied et que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel du jugement seulement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de l'infirmer de ce chef et de condamner la Société GARAGE Y... à lui verser les sommes de 57.930 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... soutient, à cet effet, que La Société GARAGE Y... ne peut lui faire grief d'avoir été commissionné sur la facture du véhicule d'occasion sortant du garage et qu'il a payé sur ses fonds personnels la somme

de 3.500 F à Mademoiselle B... La Société GARAGE Y... sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 3.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société GARAGE Y... fait valoir que, nonobstant les mises en garde, Monsieur X... a continué à travailler avec Géfiservices et à percevoir directement des commissions versées par cet organisme. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance Attendu que par arrêt du 19 février 2003, la Cour de céans a prononcé la radiation de cette affaire. Attendu que, le Conseil de Monsieur X... a, par courrier du 17 février 2005, sollicité la réinscription de cette affaire au rôle et a joint à cette demande des conclusions établies dans l'intérêt de Monsieur X... . Qu'en conséquence, il convient de rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la Société GARAGE Y... . Sur le licenciement Attendu qu'il résulte des documents commerciaux versés aux débats que Monsieur X... a vendu le 13 octobre 1997 à Mademoiselle C... un véhicule Polo Pack livré le 18 octobre 1997 au prix de 70.000 F et qu'aucune reprise de véhicule n'était mentionnée sur lesdits documents à en-tête du Garage Y... Attendu que Monsieur X... a reconnu avoir repris le véhicule Golf GT TDI appartenant à Mademoiselle C... au prix de 70.000 F dans le cadre de l'achat par cette dernière du véhicule Polo pack au même montant. Que Mademoiselle B... confirme dans son courrier du 1er mai 1998 avoir acheté cette Golf GT TDI à Monsieur X... suite à une annonce parue dans le journal d'annonces 01. Attendu que ces faits n'ont été connus de la Société GARAGE Y... que, lorsque Mademoiselle B... s'est présentée au garage pour réclamer le solde du prix de vente de cette Glf GT TDI fin avril 1998 à Monsieur D... qui confirme dans son attestation avoir acquis ledit véhicule par l'intermédiaire de Monsieur X... .is ledit véhicule par

l'intermédiaire de Monsieur X... . Que Monsieur X... indique dans ses conclusions avoir réglé sur ses fonds personnels le solde du prix de vente à Mademoiselle B.... Attendu qu'il résulte de ces éléments la preuve que Monsieur X... n'a pas respecté la clause d'exclusivité qui le liait à la Société GARAGE Y... selon l'article 8 de son contrat de travail et qu'il a effectué ces transactions sans en informer son employeur. Attendu, en outre, qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... avait fait l'objet de deux avertissements les 5 décembre 1994 et 7 octobre 1996 ainsi que d'une mise à pied disciplinaire motivés par le financement par Monsieur X... des ventes auprès de l'organisme de crédit de l'est ( Géfiservices ), concurrent direct de l'organisme VW Finance auquel était liée la Société GARAGE Y... à titre exclusif. Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... est intervenu personnellement dans le financement de la vente de véhicules avec la Société Géfiservices, nonobstant les avertissements et mise à pied disciplinaire prononcés à son encontre pour avoir précisément traité avec cet organisme. Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la réalité des griefs ayant motivé ces sanctions relevant que Géfiservices l'avait effectivement commissionné sur la facture du véhicule d'occasion de Monsieur E... , l'erreur invoquée sur sa qualité de revendeur étant inopérante pour écarter ces griefs, étant observé que la Société GARAGE Y... avait reçu le 23 mars 1998 un relevé des commissions versées par Géfiservices à Monsieur X... . Attendu que ces éléments objectifs de nature à ôter toute confiance par l'employeur dans son salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société GARAGE Y... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner Monsieur X... à lui verser, à ce titre, la somme de 1.500 ç; Attendu qu'il échet de débouter Monsieur X... qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges LA COUR, Rejette l'exception de péremption de l'instance soulevée par la Société GARAGE Y... Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Monsieur X... à verser à la Société GARAGE Y... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/01828
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-15;05.01828 ?
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