AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 04/08138 SOCIETE SERCA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 30 Novembre 2004 RG : 03/00732 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 FEVRIER 2006 APPELANTE : SOCIETE SERCA 24 rue de la Montat 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me AGUERA, avocat au barreau de LYON TOQUE 8 INTIME :
Monsieur Jean-Luc X... 6 place de l'Egalité 42400 ST CHAMOND représenté par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2006 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Février 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président , et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[********************] FAITS ET PROCEDURE : Monsieur X... a été engagé au service de la société SERCA en qualité de vendeur , dans la cadre d'un contrat à durée déterminée du 15 Octobre 1999, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 Janvier 2000. En Mars 2003, Monsieur X... a été élu délégué du personnel suppléant. Le 10 Décembre 2003, Monsieur X... , estimant être victime de l'hostilité de sa direction , a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-ETIENNE en annulation de sanctions disciplinaires et en paiement de 2 jours imputés sur les congés payés , outre application de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Par jugement du 30 Novembre 2004, le Conseil des Prud'hommes : - a annulé l'avertissement notifié le 3 Mars 2004 et les 4 mises à pied disciplinaires; - a condamné la société SERCA à rembourser les salaires correspondant à ces mises à pied et les congés payés afférents ; - a condamné la société SERCA à verser à Monsieur X... la somme de 500ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes et la société SERCA de sa demande au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Par pli recommandé du 13 Décembre
2004, la société SERCA a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 Décembre 2004. Par lettre du 3 Février 2004, Monsieur X... a formé une demande nouvelle en annulation d'une mise à pied du 6 Septembre 2004 et en paiement du salaire correspondant et d'une somme de 3000ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Par conclusions déposées le 28 Novembre 2005, Monsieur X... a formé appel incident partiel sur le jugement déféré et une demande nouvelle relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire et en paiement d'une somme de 720,65çà titre de précompte indu pour la période de Novembre à Octobre 2005. A l'audience du 2 Décembre 2002, la société SERCA et Monsieur X... ont établi un accord transactionnel concernant l'ensemble des dispositions du jugement et les sanctions postérieures et ont sollicité le renvoi à une audience ultérieure pour que soit homologuée , après consignation , la transaction et qu'il soit débattu de la demande formée en cause d'appel sur le problème de la répartition de la cotisation de retraite complémentaire. A l'audience du 19 Janvier 2006, Monsieur X... demande l'homologation du protocole transactionnel établi et signé le 2 Décembre 2005. Monsieur X... , concernant le problème de la répartition de la part patronale et de la part du salarié dans la cotisation à l'institution de retraite complémentaire , fait valoir que la répartition actuellement opérée par la société SERCA ( 60% pour l'employeur , 40% pour le salarié ) n'est pas correcte comme découlant d'un accord collectif d'entreprise du 5 Juillet 1994, repris en 2004 ,ayant eu notamment pour objet d'aligner le statut des salariés SERCA sur celui des autres entités du groupe CASINO alors que les dispositions de la Convention Collective du Commerce et Services de l'audiovisuel, électronique et équipement ménager dont relève la société SERCA prévoit une répartition plus favorable aux salariés soit - précompte
à la charge du salarié : 7,5 x 40 % = 3% du salaire brut - précompte à la charge de l'employeur : 7,5% x 60% = 4,5 % du salaire brut Invoquant le principe de faveur qui doit s'appliquer globalement , pour l'ensemble du personnel , mais avantage par avantage et non dans son ensemble , Monsieur X... considère que l"appréciation d'accord" globalement favorable" retenu dans le nouvel accord de 2004 , signé par un seul syndicat est inopérante et d'ailleurs non démontrée . Considérant dans ces conditions , que la Convention Collective Nationale susvisée doit seule s'appliquer, Monsieur X... demande , dans la limite de la prescription quinquennale le remboursement par la société SERCA de la part de cotisations indûment mise à sa charge depuis Novembre 2000 jusqu'à Octobre 2005 sur ses rémunérations brutes soit 720,65ç Il demande un rappel à partir de Novembre 2005 et le respect , à l'avenir de la répartition prévue à la Convention Collective Nationale , à savoir 3% à la charge du salarié pour un taux d'appel de 7,5%. [****] la société SERCA demande également l'homologation de l'accord transactionnel qui a été exécuté . Sur la demande formée en cause d'appel par Monsieur X... , la société SERCA , rappelant que le principe de faveur entre conventions de niveau différent préconise une comparaison entre avantages ayant le même objet ou la même cause fait valoir - d'une part que l'article 39 de la Convention Collective invoquée, qui prévoit que les garanties servies au titre de la retraite complémentaire peuvent être différentes en fonction du statut des intéressés et que le taux minimum de cotisation doit être réparti à raison de 60% à la charge de l"employeur et de 40% à la charge du salarié , a nécessairement laissé le soin aux accords collectifs de compléter le régime conventionnel applicable , ce qui est le cas de l'accord du 7 mai 1998 et de celui du 31 Mars 2004 qui ont valeur interprétative ; - d'autre part que l'ensemble des partenaires sociaux ont reconnu que
l'ensemble des avantages contenus dans l'accord de 2004 était globalement plus favorables que ceux contenus dans la Convention Collective Nationale , s'agissant notamment des risques santé, le jugement correctionnel dont se prévaut Monsieur X... n'ayant nullement retenu le contraire et n'ayant, au demeurant aucune autorité de chose jugée dans le présent litige . La société SERCA demande en conséquence le rejet des prétentions de Monsieur X... . MOTIFS DE LA DECISION : L'accord transactionnel établi entre les parties le 2 Décembre 2005 , qui dessaisit partiellement la Cour, doit être homologué et annexé au présent arrêt pour recevoir force exécutoire. En application de l'article L132-1 du Code du Travail , au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables , il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel , mais avantage par avantage de même objet et de même cause . En l'espèce , la Convention Collective National étendue des Commerces et Services de l'audiovisuel et de l'équipement ménager dont relève la société SERCA et qui est visée sur les bulletins de salaire , prévoit , en son article 39, au chapitre retraite complémentaire : "les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention doivent adhérer à un régime de retraite complémentaire pour leurs salariés employés ou agents de maîtrise dont les garanties servies peuvent être différentes en fonction du statut des intéressés. Le taux minimum de cotisation est réparti à raison de 60% à la charge de l'employeur et40 à la charge du salarié . En application de cette disposition conventionnelle, la répartition se traduit comme suit:
Précompte à la charge du salarié 7,5 x 40% = 3% du salaire brut Cotisations à la charge de l'employeur 7,5 x 60 % = 4,5% du salaire brut Ni le terme de" taux minimum de cotisation " qui fait référence
au taux minimum d'appel de cotisations et non à la répartition de celle-ci , ni l'indication du caractère diversifié des garanties selon le statut du salarié concerné, qui concerne précisément les garanties servies et non les cotisations versées ou précomptées , ne permet de considérer qu'un accord collectif pourrait déroger à cette répartition en l"interprétant " d'une manière moins favorable pour le salarié . Or l'accord d'entreprise du 31 Mars 2004 applicable au 1er Mai 2004, qui reprend un précédent accord du 7 Mai 1998, prévoit , quant à lui , les dispositions suivantes en son article E2):
"Retraite complémentaire Caisse d'affiliation et taux de cotisations L'ensemble du personnel est affilié à l'AGRR dés le premier jour de travail . Le taux de cotisation (hors majoration du taux d'appel ) est de 6 % pour les employés et de 8 % pour les agents de maîtrise et les cadres .... Il est à la charge pour partie de l'entreprise et pour partie des membres du personnel ; ...................... Taux de répartition le taux de cotisation de l'AGRR se répartit , à ce jour , de la façon suivante : Pour les employés 51,43 % à la charge de la société 48, 57 % à la charge du salarié ...... Le régime de répartition prévu par cet accord d'entreprise , est donc objectivement moins avantageux pour l'ensemble des salariés concernés , sur le poste de la répartition des cotisations de retraite complémentaire et n'est pas plus favorable sur les autres dispositions de ce régime , peu important que cet accord qualifie les avantages qu'il contient de "globalement plus avantageux " que ceux résultant de la loi ou de la convention collective, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, ou que le poste Prévoyance-Risques Santé , qui n'a pas le même objet , soit plus avantageux en raison de la force de négociation de l'ensemble du groupe CASINO et de la mutualisation des risques. La société SERCA ,qui a appliqué ces dispositions conventionnelles moins avantageuses, doit rembourser à
Monsieur X... les sommes précomptées en trop sur les 5 années non couvertes par la prescription , soit , de Novembre 2000 à Octobre 2005, la somme , non contestée dans son mode de calcul , de 720,65ç. La société SERCA devra effectué un rappel sur les sommes précomptées à Monsieur X... de Novembre 2005 à la date de la notification du présent arrêt et , pour l'avenir, calculer le précompte en se conformant à la répartition prévue dans la Convention Collective Nationale , soit 3% la charge du salarié pour un taux d'appel de 7,5%. PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Homologue le protocole transactionnel établi le 2 Décembre 2005 entre les parties, qui dessaisit partiellement la Cour ; - Dit qu'il sera annexé au présent arrêt et aura force exécutoire; Et statuant sur la demande nouvelle, - Dit que la société SERCA n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la Convention Collective Nationale de branche relatives à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire entre employeur et salarié ; - Condamne, en conséquence , la société SERCA à rembourser à Monsieur Jean -Luc X... la somme de 720,65ç ( sept cent vingt euros et soixante cinq centimes) au titre du précompte indûment prélevé de Novembre 2000 à Octobre 2005; - Condamne la société SERCA à effectuer le rappel correspondant sur le précompte opéré pour Monsieur Jean -Luc X... de Novembre 2005 à la date de notification du présent arrêt et , pour l'avenir , à appliquer la répartition des cotisations de retraite complémentaire le concernant sur la base de 3 % à la charge du salarié pour un taux d'appel de 7,5% . - Condamne la société SERCA aux dépens de la procédure d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.CHINOUNE
E.PANTHOU-RENARD