COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE du 09 septembre 2004 - (R.G. : 2004/156) No R.G. : 04/06879
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :
Monsieur Canan X... Y... : 102 rue Roger Salengro 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître BLAZY, Avocat, (SAINT-ETIENNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/006142 du 23/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Emile Z... Y... : 16 rue des Razes 42700 FIRMINY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître COLOMB, Avocat, (TOQUE 755) SA AZUR ASSURANCES Siège social : 7 Avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 09 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître COLOMB, Avocat, (TOQUE 755) CPAM DE
SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 06 Décembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 09 FEVRIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2000, Mademoiselle Canan X... a été victime d'un accident au cours duquel des tuiles ont chuté du toit d'un immeuble alors que Monsieur Emile Z... effectuait des travaux de réfection sur la toiture.
Mademoiselle X... a été blessée ; son véhicule automobile a été endommagé.
Suivant jugement du 9 septembre 2004, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a déclaré Monsieur Z... responsable des conséquences dommageables subies par Mademoiselle X... et a fixé l'indemnisation de celle-ci aux sommes de :
680,79 ç au titre du préjudice soumis à recours,
1 100,00 ç au titre du préjudice personnel,
2 028,77 ç au titre du préjudice matériel.
Monsieur Z... et la Compagnie AZUR ASSURANCES ont été condamnés in solidum au paiement desdites sommes.
Appelante de cette décision, Mademoiselle X... poursuit essentiellement l'élévation des sommes allouées et l'indemnisation de son préjudice moral.
Monsieur Z... et la Compagnie AZUR ASSURANCES concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La CPAM DE SAINT-ETIENNE fait connaître le montant de ses débours définitifs et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation des intimés à lui payer ses débours.
SUR CE
- Préjudices soumis à recours :
Frais médicaux
480,79 ç
ITT
Elle consiste seulement dans la gêne dans les actes de la vie
courante.
Le premier juge a alloué 200 ç.
L'appelante sera déboutée de sa demande d'élévation, cette
somme correspondant à la jurisprudence de la Cour.
200,00 ç ---------------
TOTAL :
680,79 ç
Déduction : - Créance de la CPAM
480,79 ç --------------- SOLDE :
200,00 ç
- Préjudice corporel :
Pretium doloris
1 100,00 ç
Cette somme n'est pas contestée par les parties.
- Préjudice matériel :
Le premier juge a alloué 2 028,77 ç à ce titre avant déduction de la provision de 1 500 ç.
Mademoiselle X... fait valoir que la Compagnie AZUR ASSURANCES ayant refusé de prendre en charge le sinistre, le garage a engagé une procédure d'injonction de payer puis une procédure de saisie-vente. Elle réclame au titre des frais de procédure la somme de 2 566,23 ç. Les intimés concluent au rejet de cette demande.
Une somme de 1 500 ç au titre de provision pour le préjudice matériel a été alloué à Mademoiselle X... par ordonnance de référé du 13 novembre 2002.
L'appelante avait dès lors la possibilité financière de faire réparer son véhicule. Elle ne peut dès lors réclamer les frais afférents à la procédure d'injonction de payer.
- Préjudice moral :
La demande formée par Mademoiselle X... sera accueillie pour les motifs qu'elle développe, étant observé que les intimés s'abstiennent de discuter ce poste de préjudice dans leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z... et la Compagnie AZUR ASSURANCES in solidum à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 500 ç au titre de son préjudice moral ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER
LE PRESIDENT