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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949111

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 09 février 2006, JURITEXT000006949111


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 13 septembre 2004 - (R.G. : 2003/3953) No R.G. : 04/07197

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire APPELANT : Monsieur Bruno X... Y... : 15 rue du Docteur Z... 69310 PIERRE BENITE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître ALBERTINI, Avocat, (PARIS) INTIMEE : SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST Siège social :

Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX

01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ARDUIN, Avocat...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 13 septembre 2004 - (R.G. : 2003/3953) No R.G. : 04/07197

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire APPELANT : Monsieur Bruno X... Y... : 15 rue du Docteur Z... 69310 PIERRE BENITE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître ALBERTINI, Avocat, (PARIS) INTIMEE : SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST Siège social :

Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ARDUIN, Avocat, (TOQUE 850) Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 06 Décembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 09 FEVRIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 janvier 2000, Monsieur Bruno X... a signé avec le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) une convention d'ouverture de compte d'un particulier, la banque lui ouvrant dans ses livres un compte chèques. En raison d'un important solde débiteur non régularisé, le CIO, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2003, a informé Monsieur X... de la clôture de ses comptes et a prononcé la déchéance du terme en le mettant en demeure de régler la somme de 26 690,42 ç.

Par acte du 14 octobre 2003, le CIO a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Lyon pour le voir condamner avec exécution provisoire à lui payer le montant du solde débiteur de son compte outre intérêts au taux légal.

Par jugement du 13 septembre 2004, le tribunal, écartant la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action, a déclaré recevable la demande en paiement du CIO, a condamné Monsieur X... à payer au CIO la somme de 25 989,72 ç au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2003, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a condamné Monsieur X...

à payer au CIO la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et soutient qu'en avril 2001, son compte présentait un débit dépassant toute autorisation de découvert et n'a fait l'objet d'aucune régularisation, que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé à cette date , que l'action du CIO est donc forclose, qu'à titre subsidiaire, la banque a engagé sa responsabilité à son égard en commettant une faute d'imprudence et de négligence par l'octroi de facilités de caisses constituant des charges hors de proportion avec ses facultés financières, que la banque a laissé la situation s'aggraver pendant deux ans sans s'en préoccuper, qu'elle a ensuite résilié le compte en le mettant en demeure de régler le solde sous huit jours, qu'il n'a jamais reçu les courriers antérieurs, et que les fautes de la banque ont engendré pour lui un préjudice considérable.

Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, à titre principal, de dire que l'action de la banque CIO est irrecevable comme forclose, à titre subsidiaire, de dire que la banque CIO a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de conseil, de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 25 989,72 ç avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2003 qui viendra en compensation des sommes éventuellement dues à la banque, ainsi que la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le CIO fait valoir que le délai biennal court dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte à partir de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, que ne trouvant plus trace de la convention prévoyant une autorisation de découvert de 7 622,45 ç, le point de départ du délai a couru à compter de la

lettre du 1er avril 2003, que son action n'est donc pas forclose, que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute ou d'un manquement de la banque, qu'il a reçu toutes les informations nécessaires, qu'il n'a jamais indiqué que son emploi était précaire, que le découvert dont il a bénéficié ne constituait pas une charge excessive au regard de ses facultés financières, que le niveau de ce découvert est resté constant, que les dépenses excessives sont survenues lorsque la banque a manifesté son intention d'apurer la situation du compte, le débit étant passé de plus de 11 700 ç à près de 26 000 ç en un mois, que si Monsieur X... prétend ne pas avoir reçu les courriers du 26 mars et du 1er avril 2003, il n'a jamais protesté après la réception du courrier du 8 avril suivant, qu'en outre, le banquier n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que Monsieur X... a profité des fonds avancés et ne justifie d'aucun préjudice et que ses demandes ne sont donc pas fondées.

Le CIO demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne la recevabilité de l'action du CIO que l'absence de faute de la part de la banque dans la gestion et la résiliation du compte de Monsieur X... ;

Qu'en effet, en l'absence de convention d'autorisation de découvert d'un montant déterminé ou prévoyant un remboursement par échéances convenues, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, en cas de convention tacite de découvert, à compter de la résiliation de ladite convention à l'initiative de l'une des parties ; qu'en l'espèce, le point de départ se situe au 8 avril 2003, date de la déchéance du terme prononcée par la banque dans un courrier recommandé du même jour ; que l'assignation ayant été délivrée le 14 octobre 2003, l'action de la CIO n'est donc pas forclose ;

Que, de même, Monsieur X... ne démontre l'existence d'aucune faute ou négligence de la banque dans le respect de ses obligations contractuelles ; qu'il a été informé régulièrement de l'évolution de son compte dont le solde débiteur est resté stable jusqu'en 2003 pour s'aggraver brutalement fin mars 2003 en passant de 11 787,13 ç à 25 980,72 ç ; que Monsieur X..., qui soutient ne pas avoir reçu les courriers d'avertissement de la banque du 26 mars et 1er avril 2003, ne peut cependant reprocher à la banque d'avoir clôturé sans préavis son compte le 8 avril suivant, cette clôture permettant d'éviter une nouvelle aggravation du solde débiteur ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, tout en apportant une petite rectification sur le montant du solde débiteur et le point de départ des intérêts ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la banque CIO l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré tout en le rectifiant comme suit,

Condamne Monsieur Bruno X... à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 25 980,72 ç au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2003,

Condamne Monsieur X... à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949111
Date de la décision : 09/02/2006

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date de résiliation de la convention d'ouverture de crédit - Applications diverses

En l'absence de convention d'autorisation de découvert d'un montant déterminé ou prévoyant un remboursement par échéances convenues, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation court, en cas de convention tacite de découvert, à compter de la résiliation de ladite convention à l'initiative de l'une des parties


Références :

code de la consommation, article L. 311-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;juritext000006949111 ?
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