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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949109

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 09 février 2006, JURITEXT000006949109


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 juillet 2004 - No rôle : 2003j1032 No R.G. : 04/05935

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société ELIT, SAS, anciennement dénommée TRACING SERVER DEVELOPMENT 129 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marie RONDEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société CORHOFI, SA 1, rue des Rivières 69009 LYON représentée par Me

BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON Instruct...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 juillet 2004 - No rôle : 2003j1032 No R.G. : 04/05935

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société ELIT, SAS, anciennement dénommée TRACING SERVER DEVELOPMENT 129 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marie RONDEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société CORHOFI, SA 1, rue des Rivières 69009 LYON représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 08 Novembre 2005 Audience publique du 05 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 5 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE:

La société ELIT (dénommé un temps TRACING SERVER DEVELOPMENT) a pour activité l'édition de progiciels dans le domaine des transports et de la logistique ; elles les diffuse auprès de sa clientèle en assurant simultanément une prestation d'hébergement ; les logiciels et les serveurs demeurant dans ses locaux, ses clients se connectent à distance pour l'utilisation des logiciels dont elle assure également la maintenance et la mise à jour.

Un partenariat s'est mis en place entre cette société et la société CORHOFI, spécialisée dans la location de matériel informatique, en vue du financement par cette dernière de l'acquisition des équipements informatiques (serveurs et progiciels) destinés aux clients de la société ELIT ; le schéma en est généralement le suivant : - contrat de prestation d'hébergement entre ELIT et son client transporteur, - contrat de vente du système informatique entre ELIT et CORHOFI, - contrat de location entre le client transporteur et la société CORHOFI, laquelle lui facture directement, outre les loyers, des redevances pour les services d'hébergement et de communications téléphoniques pour le compte de la société ELIT à laquelle elle les reverse.

Par une convention du 22 juin 1999, la société ELIT a convenu d'une prestation d'hébergement avec la société de transport EGTL, moyennant une mensualité de 23

500 F hors taxes, dont 18

000 F au titre de la location de matériel et progiciels, le surplus correspondant aux services et télécommunications. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 12 février 2000, pour une durée déterminée de 60 mois.

Dans la perspective de la substitution de la société CORHOFI à la société ELIT comme bailleur, un projet de contrat (selon la société CORHOFI) ou un premier contrat (selon la société ELIT) a été établi

le 5 juin 2000, aux mêmes conditions financières que la convention initiale, prévoyant l'éventuelle cession du contrat par le bailleur CORHOFI à la société LOXXIA MULTIBAIL.

Un contrat de location a été régularisé entre la société CORHOFI et le client EGTL le 2 septembre 2000, pour une durée irrévocable de 60 mois, avec la stipulation de loyers mensuels de 18

000 F pour le matériel et les progiciels ELIT et d'autres redevances mensuelles pour les services assurés par cette société ; ce contrat a été effectivement exécuté par la société EGTL.

La société ELIT a émis le 25 septembre 2000 une facture d'un montant de 300

000 F hors taxes à l'ordre de la société CORHOFI qui l'a réglée le 28 septembre suivant. À partir d'octobre 2002, la société ELIT a réclamé le paiement d'une facture du 30 juin 1000, d'un montant de 780

000 F hors taxes qui selon elle aurait été émise au titre de l'opération intervenue avec le transporteur EGTL, la facture du 25 septembre 2000 ne correspondant pas à la valeur du matériel et des progiciels objet du contrat, soit 780

000 F hors taxes. La société CORHOFI, qui affirme n'avoir jamais reçu la facture du 30 juin 2000, n'a pas accepté de régler la somme complémentaire de 480

000 F hors taxes qui lui était ainsi réclamée.

Statuant sur la demande formée par la société ELIT selon assignation du 4 mars 2003 à l'encontre de la société CORHOFI à laquelle, en dernier lieu, elle réclamait à titre principal la somme de 87

517,93 ç (soit 480

000 F plus TVA) le tribunal de commerce de Lyon a, par un jugement du 27 juillet 2004 : - donné acte à la société ELIT de son désistement d'action à l'égard des sociétés EGTL et LIXXBAIL (cette dernière menant au droits de la société LOXXIA MULTIBAIL), initialement appelées en cause, - rejeté comme mal fondée la demande de la société ELIT au titre du paiement d'un solde de facture ou de l'enrichissement sans cause et irrecevable sa demande en nullité de

vente, - débouté la société CORHOFI de sa demande en dommages-intérêts, - mis à la charge de la société ELIT diverses indemnités de procédure.

La société ELIT a relevé appel le 8 septembre 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En dernier lieu, par ses conclusions récapitulatives du 19 octobre 2005, la société ELIT demande à titre principal à la cour, réformant le jugement, de condamner la société CORHOFI à lui payer la somme de 73

175,53 ç hors taxes (480

000 F), outre intérêts de droit à compter du 30 juin 2000.

Rappelant qu'en exécution du contrat, la société CORHOFI a reçu du client une somme mensuelle de 18

000 F au titre de la location du matériel et des progiciels qu'elle -même avait fournis, ce qui représente un total de 1

080

000 F hors taxes, la société ELIT soutient que pour encaisser un tel loyer, la société CORHOFI devait être propriétaire de l'ensemble du système, dont la valeur s'établissait à 780

000 F hors taxes. Qualifiant de complémentaire sa facture du 25 septembre 2000, elle affirme que seule celle du 30 juin 2000 correspond à la valeur réelle des biens loués.

À titre subsidiaire, elle poursuit la nullité pure et simple de la vente des mois de juin et septembre 2000, en soutenant qu'aucun accord n'est intervenu sur le prix entre les parties et en observant que la société CORHOFI ne peut prétendre que la valeur marchande des matériels et logiciels loués n'excédait pas 300

000 F, alors qu'elle a encaissé au titre de la location un total de 1 080

000 F ; dans ce cas elle demande à la cour de remettre les parties dans leur état antérieur à la vente et d'ordonner la restitution par la société CORHOFI du matériel dont elle se prétend propriétaire ainsi que de la condamner à l'indemniser à hauteur d'une somme de 118

910,23 ç hors taxes, qui pourra se compenser avec celle déjà payée au titre de la

facture du 25 septembre 2000.

Plus subsidiairement encore, elle se fonde sur l'enrichissement sans cause pour solliciter la condamnation de la société CORHOFI à lui payer la somme de 73

175,53 ç hors taxes, qui selon elle, correspond à la différence entre la valeur réelle du matériel et des progiciels objet du contrat et le prix payé par la société CORHOFI ; elle observe qu'il serait immoral de permettre à cette dernière de réaliser un bénéfice de 780

000 F hors taxes pour un seul risque financier en réalité limité.

La société ELIT sollicite en tout état de cause l'allocation d'une somme de 5

000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

De son côté, par des écritures du 5 avril 2005, la société CORHOFI conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir accueillir sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive d'un montant de 20

000 ç.

Sollicitant une somme de 5

000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, elle soutient que la facture du 25 septembre 2000, qui désigne très précisément chacun des équipements cédés, est la seule qui corresponde à la vente des matériels et progiciels. Selon elle, il ne s'agit nullement d'une facture complémentaire, aucune mention en ce sens n'y figurant d'ailleurs. Elle conteste avoir jamais eu connaissance avant la procédure de la facture prétendue du 30 juin 2000.

Elle s'oppose à la demande en nullité de la vente en faisant valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'un quelconque vice du consentement et en observant que la société ELIT ne justifie pas de la valeur qu'elle fixe à 780

000 F des équipements en cause.

De la même manière, la société CORHOFI considère que la demande fondée sur un prétendu enrichissement sans cause ne peut être

accueillie, compte tenu du caractère subsidiaire d'une telle action, et de l'existence d'une cause légitime à son propre enrichissement, à savoir l'acquisition de matériels moyennant un prix dûment réglé et leur mise à disposition d'un locataire moyennant le versement de loyers. Elle souligne que si les opérations de location ont effectivement une rentabilité importante, c'est en contrepartie du risque financier pris par l'acquéreur d'autant que dans la présente espèce, aucun autre partenaire financier n'avait excepté d'intervenir compte tenu de la situation précaire de la société de transport EGTL. SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur la demande principale en paiement de la somme de 73

175,53 ç hors taxes (480

000 F) au titre de la facture du 30 juin 2000, que l'émission de cette dernière, que la société CORHOFI conteste avoir jamais reçu, ne saurait suffire à établir la réalité d'une vente à cette société des matériels et progiciels loués pour le prix de 780

000 F qui y est porté; qu'en effet outre que fait même défaut la preuve de l'envoi effectif de cette facture, la société ÉLIT ne communique aucun document pour justifier de l'accord de sa cocontractante sur un tel montant;

Que seule est prouvée par le paiement qu'elle en a effectué l'acceptation par la société CORHOFI de la vente des matériels et progiciels donnés en location à l'entreprise EGTL intervenue selon facture du 25 septembre 2000 pour un montant hors taxes de 300

000 F ; que la considération de l'avantage financier retiré par la société CORHOFI de cette opération, qui lui a procuré un montant total de loyer de 1 080

000 F pour un investissement initial de 300

000 F ne peut suffire ni à démontrer que le prix des biens loués convenu entre les parties, était supérieur à la somme facturée et réglée, ni que la vente ait été rendue inexistante par un défaut d'accord sur le prix, dès lors que : - la facture du 25 septembre 2000 porte précisément

sur les mêmes matériels que ceux qui ont fait l'objet du contrat de location conclu le 2 septembre 2000 entre le transporteur et la société CORHOFI, - l'émission de cette facture à sa date apparaît cohérente avec la signature du contrat de location, réitérant en les précisant les termes de l'avenant du 12 février 2000, - la société ELIT n'apporte aucune preuve de ses allégations relatives à la valeur des matériels et progiciels, qui reste ainsi indéterminée, - cette société ne justifie pas davantage du caractère complémentaire de la facture du 25 septembre 2000 qui ne porte pas de mention en ce sens et son explication sur les causes de l'établissement de cette facture, selon elle destinée à n'être pas payée, apparaissent singulièrement peu convaincantes, surtout si l'on observe qu'à l'inverse, dans son courrier du 21 octobre 2002, elle n'entendait pas en déduire le montant de celui de la facture litigieuse de 780

000 F, - la société ÉLITE n'explique pas utilement pour quel motif elle n'aurait pas réagi pendant deux ans à un règlement seulement partiel du prix de vente des matériels et logiciels loués ;

Attendu que l'ensemble de ces motifs conduit à rejeter la demande principale en paiement et celle tendant à l'annulation de la vente des biens objet de la location ;

Attendu que pas davantage la demande de la société ÉLIT ne peut être accueillie sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui ne peut être utilisé pour obtenir un complément de prix à l'occasion d'une vente reconnue valable ; qu'au surplus la société ÉLIT devrait, pour réussir sur ce terrain, établir la réalité de son appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif de la société CORHOFI, ce qui supposerait là encore que soit connue la valeur réelle des matériels et logiciels vendus, point sur lequel elle n'a pas apporté le moindre élément d'appréciation, bien qu'elle en ait nécessairement disposé en raison de la nature même de son activité ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société CORHOFI ne démontre pas avoir subi fait de la procédure engagée à tort par la société ÉLIT un préjudice distinct de celui qui sera compensé par l'allocation d'une indemnité de procédure ; que sa réclamation indemnitaire ne sera donc pas accueillie ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 juillet 2004 ; Y ajoutant, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ELIT à payer à la société CORHOFI une somme complémentaire de 2000 ç ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que la société ÉLITE supportera les dépens et accorde contre elle à Me BARRIQUAND, avoué, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949109
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Conditions - Absence de cause - Enrichissement résultant d'un contrat (non)

Le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut être utilisé pour obtenir un complément de prix à l'occasion d'une vente reconnue valable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;juritext000006949109 ?
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