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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948049

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 09 février 2006, JURITEXT000006948049


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 septembre 2005 - No rôle : 2005f2739 No R.G. : 05/06151

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société AUTO ESPACE, SARL représentée par Monsieur Bernard X..., né le 29/07/55 à AMAN (JORDANIE), demeurant 215, rue Léon Blum à 69100 VILLEURBANNE, ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2005 215 rue Léon Blum 69100 VI

LLEURBANNE représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SELARL MONOD-TALL...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 septembre 2005 - No rôle : 2005f2739 No R.G. : 05/06151

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société AUTO ESPACE, SARL représentée par Monsieur Bernard X..., né le 29/07/55 à AMAN (JORDANIE), demeurant 215, rue Léon Blum à 69100 VILLEURBANNE, ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2005 215 rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SELARL MONOD-TALLENT, avocats au barreau de LYON

INTIME : Maître Patrick-Paul DUBOIS, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la Société AUTO ESPACE, SARL nommé en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 6 septembre 2005 32 rue Molière 69006 LYON 06 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour EN PRÉSENCE DE Monsieur LE PROCUREUR Y... près la COUR D'APPEL DE LYON 2, rue de La Bombarde 69005 LYON Audience publique du 11 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 11 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de

la Cour le 9 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Monsieur Bernard X..., gérant de la société AUTO ESPACE dont l'activité est la vente de véhicules d'occasion, a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 23 août 2005.

Le Tribunal de Commerce de LYON a, par un jugement en date du 6 septembre 2005, prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO ESPACE et a nommé Maître DUBOIS en qualité de liquidation judiciaire. Monsieur Bernard X..., désigné mandataire ad'hoc de la société AUTO ESPACE, a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 septembre 2005.

Monsieur Bernard X... a fait citer Maître SABOURIN ès qualités devant le Premier Président de cette Cour pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont la décision déférée est assortie de plein droit.

Par ordonnance de référé du 3 octobre 2005, le Premier Président a rejeté cette demande. LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2006, la société AUTO ESPACE demande la réformation du jugement en vue d'obtenir que soit prononcé le redressement judiciaire.

Au soutien de sa demande, la société AUTO ESPACE prétend que le passif est moindre que celui allégué et qu'il s'élève à un montant de

40.553 euros au lieu de 105.546,05 euros avancé par Maître DUBOIS ès qualités à raison de déclarations excessives de la part des organismes sociaux et de certains clients.

La société AUTO ESPACE affirme qu'elle dispose d'un stock de véhicules suffisamment important pour que le prix de réalisations permette de faire face aux charges générées par la poursuite d'activité et de payer une grande part du passif antérieur, ajouté à la promesse de verser dans la caisse sociale une somme de 20.000 euros provenant d'apports extérieurs.

Elle conteste la critique que lui fait Maître DUBOIS ès qualités d'avoir majoré la valeur du stock, la vente aux enchères intervenue à sa requête démontrant selon lui cette surévaluation, alors qu'il est constant que dans ce type de vente la valeur obtenue, qui est une valeur de liquidation est très inférieure au prix du marché - qu'ayant procédé ainsi, Maître DUBOIS ne peut prétendre que la poursuite d'activité est impossible, faute de stock.

Elle fait état de la possibilité qu'elle a de conclure des accords avec différents professionnels aux termes desquels, ils lui remettraient des véhicules en dépôt vente pour qu'elle les commercialise, ce qui lui permettrait de percevoir une rémunération sous forme de commissions.

Elle y ajoute un partenariat avec une société de transports, qui bénéficiant d'une sous-traitance, est prêt à l'aider financièrement par un apport de 10.000 euros.

Elle indique enfin qu'elle peut mettre en location un terrain important dont elle est propriétaire pour y faire stationner des camions bennes, ce qui constituerait une source de profit.

Elle conclut qu'elle est ainsi en mesure de reprendre, sans charges nouvelles, les activités à forte rentabilité et qu'elle peut parfaitement assumer la situation, si elle mise en redressement

judiciaire, étant précisé que le bailleur des locaux a donné son accord pour une telle poursuite.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 novembre 2005, Maître DUBOIS ès qualités soutient que le passif réel de la société estimé à 105.546,05 euros et son absence de trésorerie interdisent tout redressement de l'entreprise.

Maître DUBOIS ès qualités soutient que la société AUTO ESPACE se trouve dans l'incapacité de se redresser, l'absence de trésorerie ajoutée à l'absence de commande ainsi que la rapide dépréciation du stock des véhicules ne sont pas, selon Maître DUBOIS, des éléments favorables à un redressement.

Il observe que la société AUTO ESPACE ne produit aucun document, notamment aucun prévisionnel ni aucun plan de trésorerie, à l'appui de ses prétentions, se contentant d'affirmer, ni aucune situation à la date du 31 août 2005. Il note que les dépenses figurant l'exploitation sont supérieures à la marge.

Il observe encore que la valeur des véhicules n'a jamais été établie, seule une liste de véhicules ayant été produite.

Il observe enfin que la proposition d'injecter une somme de 20.000 euros en trésorerie est dérisoire pour garantir les dettes générées par la période d'observation et permettre à la sar de poursuivre son activité en faisant face à ses besoins immédiats.

Il conclut à l'attitude irresponsable de Monsieur Bernard X..., dont les propositions sont inacceptables parce qu'irréalistes et qui ne dit pas comment il va gérer l'entreprise pour qu'elle soit à l'avenir bénéficiaire, alors qu'elle n'a fait dans le passé que perdre de l'argent.

Il sollicite la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO ESPACE.

Le Procureur Y... près cette Cour a conclu à la confirmation du

jugement de liquidation judiciaire de la société AUTO ESPACE en soulignant que les propositions d'apurement du passif sont aléatoires et que le dirigeant social n'offre aucune garantie sérieuse d'un éventuel redressement. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société AUTO ESPACE reconnaît qu'elle est en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il lui appartient, dès lors qu'elle sollicite de la Cour qu'elle substitue à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le redressement judiciaire, d'apporter les éléments permettant d'établir qu'elle a les moyens de poursuivre son activité et que cette activité sera suffisamment soutenue pour dégager des résultats bénéficiaires et faire face ainsi aux obligations mises à sa charge pour l'apurement de son passif dans un délai raisonnable dans le cadre d'un plan ;

Attendu que la société AUTO ESPACE produit un budget prévisionnel qui permet à la Cour d'estimer que le chiffre d'affaires qu'elle projette de réaliser en 2006, la somme de 644.250 euros pour celle de 473.800 euros d'achats, sera susceptible, compte tenu des dépenses d'exploitation envisagées, de dégager une marge suffisante de 142.516,57 euros HT pour payer les dettes du plan que l'état des créances établit à un montant de 105.546,05 euros au titre des dettes échues et de 12.977,61 euros (passif provisionnel) - que la société AUTO ESPACE fonde tous ses espoirs sur la vente du stock de véhicules restant dans l'entreprise, soit 31 selon Maître DUBOIS, pour financer l'activité - qu'elle fait état d'accords à conclure avec différents professionnels qui se sont engagés à lui remettre des véhicules en dépôt vente aux fins de commercialisation lui donnant droit à une commission de 15 % environ sur les ventes (courriers de ces sociétés versées aux débats faisant l'objet des pièces no32-33-34 et 35) - que la société ENTREPRISE PHILIPPE ET FILS lui a promis dans un courrier

du 2 janvier 2006 de prendre en location un terrain dont elle dispose pour y faire stationner les engins de son entreprise (pièce no37) - que l'émission de deux chèques d'un montant de 10.000 euros chacun, l'un par la société BNP PARIBAS et l'autre par la CAISSE D'EPARGNE, ainsi que le versement de 10.000 euros par la société TR EXPRESS (pièce no36) en contrepartie d'un engagement de la société AUTO ESPACE d'utiliser ses services de transporteur en sous traitance permettent à la société AUTO ESPACE de disposer dès le redémarrage de l'entreprise d'une trésorerie de 30.000 euros, qui devrait suffire à faire face aux dépenses immédiates que générera nécessairement cette reprise ;

Attendu que la société AUTO ESPACE peut compter sur son maintien dans les locaux dans lesquels elle exploite, le propriétaire s'étant engagé par écrit par son mandataire à poursuivre le bail (pièce no25) ;

Attendu que ces éléments pouvant permettre à la société AUTO ESPACE d'assurer le redressement de son activité tout en apurant son passif dans un délai raisonnable, il y a lieu, réformant le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire, de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Commerce de LYON afin de permettre à l'appelante de présenter un plan de redressement ;

Attendu que Maître DUBOIS doit être débouté ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens doivent être tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société AUTO ESPACE,

Et statuant à nouveau,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AUTO ESPACE,

Ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois,

Renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure de redressement,

Déboute Maître DUBOIS ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne la transmission d'une copie du présent arrêt dans les huit jours de son prononcé par les soins du greffier de la Cour au greffier du Tribunal de Commerce ainsi que sa notification aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception et au Procureur Y... par remise contre émargement,

Laisse les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire avec distraction au profit de Maître VERRIERE, Avoué, qui les recouvrera conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948049
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement prononçant la liquidation judiciaire

Il appartient à la société qui sollicite la substitution du redressement à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre d'apporter les éléments permettant d'établir qu'elle a les moyens de poursuivre son activité et que cette activité sera suffisamment soutenue pour dégager des résultats bénéficiaires et faire face ainsi aux obligations mises à sa charge pour l'apurement de son passif dans un délai raisonnable dans le cadre d'un plan


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;juritext000006948049 ?
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