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09/02/2006 | FRANCE | N°04/05884

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 09 février 2006, 04/05884


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Février 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juillet 2004- No rôle : 20021170 No R. G. : 04/ 05884
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42000 ST ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES : La Société LES PRESSINGS BASQUES, SARL Avenue de Minerva 64600 ANGLET représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la C

our assistée de la SCP FURTOS PEYCELON, avocats au barreau de SAINT ETIENNE Monsie...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Février 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juillet 2004- No rôle : 20021170 No R. G. : 04/ 05884
Nature du recours : Appel
APPELANTE : La Société LOCAM, SAS 29, rue Léon Blum 42000 ST ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES : La Société LES PRESSINGS BASQUES, SARL Avenue de Minerva 64600 ANGLET représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP FURTOS PEYCELON, avocats au barreau de SAINT ETIENNE Monsieur Thierry X..., né le 17 décembre 1959 à HANNAPES (Aisnes) demeurant ... 64600 ANGLET représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP FURTOS PEYCELON, avocats au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 08 Novembre 2005 Audience publique du 04 Janvier 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 4 janvier 2006 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, ARRET :
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 31 mai 2001, la société LES PRESSINGS BASQUES a pris en location un système d'alarme moyennant un loyer trimestriel de 1772, 90 francs HT pendant une période de 20 trimestres. L'installation a été réalisée et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 31 mai 2001 par lequel la société locataire reconnaissait la livraison du matériel et sa conformité.
Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées, la société LOCAM a adressé le 14 mars 2002 à la société LES PRESSINGS BASQUES une mise en demeure restée sans effet.
Par acte du 16 mai 2002, la société LOCAM a assigné la société LES PRESSINGS BASQUES ainsi que son gérant Monsieur Thierry X... qui s'était engagé comme caution devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de voir condamner solidairement en paiement d'une somme de 4335, 89 euros, outre intérêts.
La société LES PRESSINGS BASQUES a soulevé la nullité du contrat et demandé qu'outre cette nullité soit prononcée celle de l'engagement de caution.
Par jugement du 20 juillet 2004, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la nullité du contrat du 31 mai 2001, a débouté la société LOCAM de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société LES PRESSINGS BASQUES et Monsieur Thierry X... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 6 septembre 2004, la société LOCAM a relevé appel de ce jugement.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société LOCAM dans ses conclusions du 9 mars 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la signature de Madame X... aux lieu et place de celle de Monsieur Thierry X... le gérant de la société ainsi que l'apposition du tampon de la société valaient mandat apparent, de sorte qu'elle a pu légitimement penser contracter avec la société LES PRESSINGS BASQUES, ce que corrobore le fait que le gérant ne s'est pas opposé à l'installation-que la signature du procès-verbal atteste que l'installation a bien été réalisée et qu'elle était conforme-qu'elle atteste ainsi du bon fonctionnement, de sorte que la société intimée ne peut invoquer à présent des dysfonctionnements pour refuser d'exécuter le contrat de location, sauf à agir contre le fournisseur, ce que la société intimée n'a pas fait-que Monsieur Thierry X... est engagé comme caution, sa qualité de gérant constituant une preuve supplémentaire-qu'il lui est dû 7335, 91 euros-qu'il y a lieu de condamner in solidum les intimés au paiement de cette somme outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de réformer ainsi le jugement déféré.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société LES PRESSINGS BASQUES et Monsieur Thierry X... dans leurs conclusions du 22 février 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le contrat de location est nul faute d'avoir été signé par le gérant, de même que l'acte de cautionnement, qui ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 1326 du Code Civil, notamment l'indication du débiteur-qu'à titre subsidiaire le contrat est léonin en ce qui prévoit en cas de résiliation le paiement des loyers impayés majorés d'une clause pénale de 10 %, sauf à réduire cette indemnité au montant du préjudice réellement subi par le bailleur du fait de cette résiliation-qu'il convient de rejeter l'appel comme non fondé et de condamner la société LOCAM à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en nullité du contrat de location et de l'acte de caution du 31 mai 2001 :
Attendu que celui qui agit en vertu d'un mandat apparent n'engage la personne pour le compte de laquelle il prétend avoir souscrit que pour autant que le tiers qui a contracté avec lui a pu légitimement croire qu'il avait reçu préalablement le pouvoir de la représenter-que la société LOCAM, qui se prévaut du mandat qu'aurait détenu Madame X... en signant le 31 mai 2001 le contrat de location avec elle, ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas affaire au gérant de la société LES PRESSINGS BASQUES, Monsieur Thierry X..., seul habilité aux termes des statuts à engager la société-qu'il lui appartenait dans le doute de vérifier les pouvoirs de Madame X... qui auraient pu résulter d'un mandat que Monsieur Thierry X... aurait donné ès qualités à sa femme aux fins d'engager en ses lieu et place la société-que faute de l'avoir fait la société LOCAM ne peut invoquer ce mandat-que le contrat, qui a été conclu avec une personne qui ne disposait pas du pouvoir d'engager la société LES PRESSINGS BASQUES, doit donc être déclaré nul ;
Attendu qu'on ne peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige-que dans ces conditions, faute d'un tel ordre, Madame X... n'a pu engager Monsieur Thierry X... comme caution, l'engagement de caution étant personnel à celui qui le prend-qu'au surplus, le cautionnement ne peut exister à défaut que l'obligation principale soit valable-que par conséquent le cautionnement donné dans l'acte par Madame X... doit être déclaré nul ;
Attendu qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré de ces chefs ;
II/ Sur la demande en paiement formée par la société LOCAM tant à l'encontre de la société LES PRESSINGS BASQUES que de Monsieur Thierry X... :
Attendu qu'il résulte de la nullité du contrat de location et de l'acte de caution du 31 mai 2001 que le contrat comme l'acte n'ont pu s'exécuter-que dans ces conditions les demandes en paiement formées par la société LOCAM tant à l'encontre de la société LES PRESSINGS BASQUES que de Monsieur Thierry X... en vertu du contrat et de l'acte de cautionnement sont dépourvues de fondement-que la société LOCAM doit en être déboutée ;
Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ; III/ Sur la demande des intimés en dommages et intérêts :
Attendu que ni la société LES PRESSINGS BASQUES ni Monsieur Thierry X... ne justifient d'un préjudice indemnisable-que c'est donc à tort que le premier juge a admis cette demande, sans motiver sa décision-que les intimés doivent en conséquence en être déboutés ; Attendu que le jugement déféré doit être réformé de ce chef ;
IV/ Sur les autres demandes :
Attendu qu'il serait inéquitable que la société LES PRESSINGS BASQUES et Monsieur Thierry X... supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de leur allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions à l'exception de celle se rapportant à la demande en dommages et intérêts formée par les intimés,
Le réforme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la société LES PRESSINGS BASQUES et Monsieur Thierry X... mal fondés dans leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société LOCAM et les en déboute,
Y ajoutant,
Condamne la société LOCAM à payer à la société LES PRESSINGS BASQUES et Monsieur Thierry X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M. P. BASTIDE
H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/05884
Date de la décision : 09/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT

Celui qui agit en vertu d'un mandat apparent n'engage la personne pour le compte de laquelle il prétend avoir souscrit que pour autant que le tiers qui a contracté avec lui a pu légitimement croire qu'il avait reçu préalablement le pouvoir de le représenter.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-09;04.05884 ?
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