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08/02/2006 | FRANCE | N°04/04522

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 février 2006, 04/04522


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/04522 SA CASTORAMA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 06 Avril 2004 RG : 03/00145 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA CASTORAMA Centre Commercial du Gier 69700 GIVORS représentée par Me MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur François X... 20 rue des Abeyries 71110 MARCIGNY représenté par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GIRAUDET, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 13.04.05 DEBATS EN AUDIENCE PUBLI

QUE DU : 04 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/04522 SA CASTORAMA C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 06 Avril 2004 RG : 03/00145 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 FEVRIER 2006 APPELANTE : SA CASTORAMA Centre Commercial du Gier 69700 GIVORS représentée par Me MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur François X... 20 rue des Abeyries 71110 MARCIGNY représenté par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GIRAUDET, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 13.04.05 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire. [*************] I - Exposé du litige Par jugement du 06.04.2004, le conseil de prud'hommes de Givors a ; - dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société CASTORAMA à verser à Monsieur X... la somme de 82 322,46 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, et la société CASTORAMA de sa demande reconventionnelle - condamné la société Castorama aux entiers dépens, honoraires et frais La société CASTORAMA , qui a fait appel, régulièrement, le 27 mai 20004 (le jugement lui ayant été notifié le 17 mai seulement), sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que, contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges, la preuve des griefs est rapportée par une série d'attestions et des documents complémentaires et que les témoignages fournis par Monsieur X... sont inopérants. Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, formant appel incident, la condamnation de la société CASTORAMA au payement de la somme de 109 763 ç (24 mois de salaire à titre de dommages-intérêts), et de celle de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Contestant le bien fondé de l'ensemble des griefs, il rétorque, essentiellement, qu'ils ne correspondent pas à son profil professionnel, qu'il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, que les attestations produites par son ancien employeur émanent de salariés toujours en activité, et sont démenties par celles qu'il fournit. Pour le détail des argumentations, la cour se réfère expressément aux conclusions des parties (19 pages pour la société CASTORAMA ; 14 pages pour

Monsieur X...) reprises oralement. II - Motifs de la décision Embauché par la société CASTORAMA, le 2 avril 1990, en qualité de "directeur de magasin stagiaire", Monsieur X... (né en septembre 1958) est devenu "directeur de magasin" le 1.07.1991, et a travaillé au sein de la filiale allemande du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1997. Après son retour en FRANCE, la direction du magasin de ROANNE lui a été confiée du 6 juillet 1998 au 30 novembre 2001, puis celle du magasin de GIVORS, à partir du 1er décembre 2001 (avec un salaire mensuel de 4573 ç)). Il a été licencié par lettre du 14 novembre 2002, ainsi libellée : Contrairement à l'appréciation erronée des premiers juges, qui ne se sont pas expliqués de manière précise sur les éléments fournis, la société CASTORAMA rapporte la preuve de la matérialité et du bien fondé des griefs, en particulier de celui, principal, de "démobilisation totale", illustré par divers exemples montrant que Monsieur X... n'assumait plus de façon satisfaisante ses obligations et responsabilités de directeur de magasin. Tout d'abord, Mme Danielle LECOMTE, secrétaire de direction au magasin de GIVORS, et principale collaboratrice directe de Monsieur X..., relate que : " régulièrement, le personnel employé et maîtrise de plaignait du fait qu'il était peu présent au magasin et que, lorsqu'il était là, il courait tout le temps et rencontrait les gens "entre deux portes". Cela était devenu tellement sujet de conversation des collaborateurs, et prenait une telle ampleur au fil des mois, que j'avais pris la décision, en ma qualité de secrétaire de direction, de l'alerter par deux fois, dans le courant de l'année 2002, car son comportement faisait qu'il n'était plus crédible envers les salariés". Ensuite, Mme Aline Y..., responsable Ressources humaines régionale, dans une longue attestation (4 pages), entrée dans l' entreprise en juin 1999, indique "s'être vite rendue compte, à la suite de sa mutation sur le magasin de Givors, qu'il ne

s'impliquait pas de la même façon qu'à Roanne dans la gestion des ressources humaines du magasin ; que lors de leurs rendez-vous, il n'avait rien préparé et se reposait beaucoup sur sa secrétaire de direction ; qu'elle avait vite ressenti un malaise entre lui et son encadrement ; qu'il ne se rendait pas compte qu'il n'était pas écouté, que les chefs de rayon ne comprenaient pas ses demandes ; qu'il ne prenait pas le temps, courait tout le temps, donnait des consignes trop rapidement ; qu'il n'avait pas assumé correctement la présentation d'un module de formation, ce qui avait obligé à reprogrammer la formation (point confirmé par madame Z..., responsable régionale de la formation) ; qu'en juillet 2002, elle avait rencontré, sur place , plusieurs agents de maîtrise, dont les propos à l'encontre du directeur étaient alarmants (reproche de manque de disponibilité), et qu'elle avait dissuadé d'écrire à la direction régionale ; qu'après le directeur régional, la semaine précédente, elle lui avait fait part, le 6 août, des observations de son encadrement ; que, postérieurement, Monsieur X... n'avait rien fait, s'était entêté à agir comme par le passé...tout en s'interrogeant sur la contre performance du magasin, nécessairement liée à une telle situation".ce du magasin, nécessairement liée à une telle situation". Selon M. DOLENC, chef de rayon bois : " M.X... était très peu présent sur le magasin. lorsqu'il était là, Monsieur X... justifiait très souvent ses départs intempestifs par le fait d'aller chercher de la marchandise pour nos clients sur le magasin de Roanne... le personnel l'avait d'ailleurs surnommé: "le livreur de plus cher des magasin"... j'ai toujours été très surpris par le peu d'intérêt que Monsieur X... portait à son équipe d'encadrement". Le successeur de Monsieur X..., M. CHARRETON déclare avoir été saisi à son arrivée par le manque d'information des équipes du magasin, et avoir dû organiser des réunions de l'ensemble du personnel, par

groupes de douze. Les témoignages de M. A..., directeur administratif et financier de CASTORAMA-FRANCE, et de M. B..., contrôleur de gestion régional, établissent que Monsieur X... n'avait même pas été capable d'assurer la présentation budgétaire correcte de son établissement (chiffres erronés ou pas connus ; incapacité à répondre aux questions concernant les effectifs et les performances de certains rayons). Son successeur affirme avoir constaté l'inexactitude du budget préparé par Monsieur X.... Les insuffisances de l'intéressé sont encore établies par divers documents antérieurs au licenciement ( télécopie de Mme Y... du 30.10.2002 ; résultats des visites "mystère" de septembre, avec rappel à l'ordre du Directeur régional le 28.10.02 "je ne peux que déduire que ton implication quant aux nécessités et résultats des formations, aux niveaux de contrôle et de suivi des équipes de ton magasin n'est pas satisfaisante"). Les attestions produite par Monsieur X... en sa faveur; émanant l'une de sa propre fille (employée au standard du 1er au 24.08.2002), de M. C..., simple "conseiller de ventes" et mis en cause par d'autres membres du personnel pour avoir effectué des travaux dans le logement de Monsieur X..., et de M. SCAPIN, ancien directeur de magasin, contenant des précisions sur la préparation budgétaire, sont dépourvues de toute portée sérieuse sur la matérialité et le bien fondé des diverses insuffisances reprochées, découlant de la "démobilisation" de Monsieur X.... Le jugement sera donc infirmé. Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes , et condamné à payer la somme de 1500 ç à la société CASTORAMA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel. III- DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR dit les appels recevables en la forme, et fondé celui de la société CASTORAMA, INFIRME le jugement, STATUANT A NOUVEAU, dit

le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, condamne Monsieur X... à payer à la société CASTORAMA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS à titre de participation aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/04522
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-08;04.04522 ?
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