R.G : 04/06883 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond 1998/12320 du 26 novembre 2003 X... C/ S.A. CREDIT LYONNAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 Février 2006 APPELANTE :
Madame Christiane X... divorcée Y...
Rue de la Buthière
38070 ST QUENTIN FALLAVIER représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre MOUNIER, avocat INTIMEE :
SA CREDIT LYONNAIS
représentée par ses dirigeants légaux
18, rue de la République - BP 2351
69215 LYON CEDEX 02 représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BUISSON, avocat ***** Instruction clôturée le 28 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 04 Janvier 2006 ***** R.G. 04/6883
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous-seing privé daté du 12 juillet 1989, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la Société "LE MOTEL DU CH TEAU DE L'ILE" un prêt de 3.000.000 F.
Cet acte prévoyait un nantissement sur le fonds et la caution personnelle solidaire des associés.
C'est ainsi que suivant engagement du 6 septembre 1988, Etienne Y... s'est porté caution solidaire de la société susnommée à concurrence de la somme de 300.000 F. Madame Y..., commune en biens, est intervenue à l'acte pour donner expressément son consentement en application de l'article 1415 du Code civile.
La société LE MOTEL DU CH TEAU DE L'ILE, qui avait cessé ses paiements en février 1990, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 4 avril 1990. La banque a alors assigné les cautions. R.G. 04/6883
C'est dans ces conditions que suivant jugement du 26 novembre 2003, le tribunal de grande instance de LYON a :
- donné acte au CREDIT LYONNAIS qu'il ne formait plus de demande à l'encontre de Christiane X... divorcée Y...,
- condamné Etienne Y... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 45.734 euros outre intérêts au taux annuel de 9,5 % à compter du 17 mai 1990, outre capitalisation des intérêts,
- débouté Christiane X... divorcée Y... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Christiane X... divorcée Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamné Etienne Y... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamné Etienne Y... aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 22 février 2005 cette Cour statuant sur l'appel formé par Etienne Y... à l'encontre du jugement susdit l'a réformé en ce qui concerne le point de départ des intérêts et statuant à nouveau l'a fixé au 26 février 1990 et l'a confirmé pour le surplus, y ajoutant a condamné l'appelant à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, a débouté Monsieur Y... de sa demande sur ce même fondement et l'a condamné aux dépens d'appel.
Christiane X... divorcée Y... a quant à elle interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2004.
Elle conclut à sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et a réduit à 1.500 euros l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. R.G. 04/6883
Elle fait valoir :
- que lors de son intervention à l'acte de cautionnement, son consentement a été vicié, ce qui entraîne sa nullité par application des articles 1109 et 1110 du Code civil,
- que la banque a manqué à son obligation de conseil en ne la rencontrant pas pour lui indiquer la portée de son engagement,
- que la renonciation du CREDIT LYONNAIS à son action contre elle est intervenue à l'issue de plus de 9 années de procédure et qu'elle en a subi un préjudice moral et financier puisque le bien a été vendu à la hâte, que sa part après la vente du bien commun est toujours consignée entre les mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et du partage des biens de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, ce qui justifie des dommages-intérêts de 55.000 euros, et qu'elle a dû engager des frais non répétibles s'élevant à 12.000 euros.
La SA CREDIT LYONNAIS soutient à l'appui de sa demande de confirmation :
- que Christiane X... divorcée Y... ne prouve nullement avoir été victime d'une erreur,
- qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de conseil envers Christiane Y..., qu'au demeurant le manquement à un prétendu devoir de conseil ne constituerait pas une cause de nullité,
- qu'au surplus l'action en nullité introduite en mai 2004 est prescrite, le bien commun ayant été vendu en 1994,
- et que sa responsabilité ne peut pas être engagée en raison soit de l'absence de préjudice, soit de l'absence de faute.
Formant appel incident sur l'indemnité allouée à Madame Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, elle nie l'existence de frais non répétibles engagés en première instance par l'appelante puisque sa défense était alors confondue avec celle de son mari et soutenue par le même avocat.
Enfin la banque réclame à l'appelante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. R.G.
04/6883 MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Christiane X... divorcée Y... ne s'est pas engagée en qualité de caution mais a consenti en application de l'article 1415 du Code civil au cautionnement de son mari puisqu'il était susceptible d'engager les biens communs ;
Attendu que c'est par la référence aux articles 1109 et 1110 du code civil que le moyen fondant sa demande de nullité, à savoir l'erreur, est connu de la Cour ; que toutefois, Christiane X... divorcée Y... n'établit pas en quoi son "consentement" aurait été vicié pour erreur ;
Attendu que le manquement à un prétendu devoir de conseil de la banque est susceptible non pas de constituer une cause de nullité mais d'engager sa responsabilité ;
Attendu que dans le cadre du prêt litigieux et de l'engagement de caution, Christiane Y... n'était pas liée contractuellement avec la banque ; que celle-ci n'était donc tenue d'aucune obligation de conseil envers elle ;
Attendu que l'appelante recherche en outre la responsabilité de la banque pour avoir tardé à renoncer à toute action contre elle, pour le blocage de sa part sur la vente du bien commun et pour sa mévente ;
Mais attendu que si la SA CREDIT LYONNAIS a assigné les époux Y... par acte du 7 janvier 1991, la procédure a été paralysée non du fait de la banque mais de Monsieur Y... qui avait déposé une plainte pénale pour faux ; que sur rétablissement de l'affaire après radiation, le CREDIT LYONNAIS a déposé des conclusions le 23 mars 2000 en sollicitant la condamnation de Monsieur Y..., seul ; R.G. 04/6883
Or attendu que de 1991 à 1994 date du jugement de sursis à statuer, Christiane X... divorcée Y... a adopté une défense commune avec
son mari sans discuter son obligation à paiement et solliciter sa mise hors de cause ; que c'est postérieurement au 23 mars 2000, qu'elle a adopté une autre défense ; que l'existence de son préjudice n'est pas établie ;
Attendu que l'appelante reproche en outre
Attendu que l'appelante reproche en outre la mévente du bien commun ; que toutefois, on ne saurait déduire du prix de revente de ce bien en 2002 une mévente en 1994 compte tenu de l'envol du marché immobilier dans les années 2000 ; qu'au demeurant le bien a été vendu non pas sur saisie immobilière de la banque mais à l'amiable, vente dénuée d'aléa ; que la faute de la banque n'est pas établie ; qu'elle ne l'est pas plus du fait du blocage des fonds chez le notaire ;
Attendu enfin que c'est de manière fantaisiste, comme estimé à juste titre par le tribunal, que l'appelante impute son divorce à la banque ;
Attendu que le jugement doit être confirmé y compris sur l'indemnité alors allouée à Christiane X... divorcée Y... au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, son avocat ayant développé dans ses dernières conclusions une défense particulière à Madame Y... ; que son montant a été correctement apprécié par le tribunal ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ; que Christiane X... divorcée Y... succombant en cette procédure en supportera les dépens ; R.G. 04/6883 PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la SA CREDIT LYONNAIS qu'il ne formait plus de demande à l'encontre de Christiane X... divorcée Y..., a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts et a condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer Ã
Christiane X... divorcée Y... une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Déboute Christiane X... divorcée Y... de sa demande de nullité ; Condamne Christiane X... divorcée Y... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne Christiane X... divorcée Y... aux dépens de la présente procédure d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme A...
Mme Z...