La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948378

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 02 février 2006, JURITEXT000006948378


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 26 décembre 2004 - No rôle :

04jc23284 No R.G. : 05/00278

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société NB, SARL 16 bis, rue Philippe de Lasalle 69004 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Alain AUCOIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Jean-Philippe REVERDY agissant en qualité de liquidateur de la société CAMBRINUS 21, rue

François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Monsieur Je...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Février 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 26 décembre 2004 - No rôle :

04jc23284 No R.G. : 05/00278

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société NB, SARL 16 bis, rue Philippe de Lasalle 69004 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Alain AUCOIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Jean-Philippe REVERDY agissant en qualité de liquidateur de la société CAMBRINUS 21, rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Monsieur Jean-Charles X... Y... d'Heyrieux 38540 GRENAY représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2005/4824 du 09/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 06 Décembre 2005 Audience publique du 14 Décembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 14 décembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé

publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 février 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par un acte en date du 5 juin 1998 la société NB a cédé le fonds de commerce bar restaurant qu'elle exploitait à Lyon 7ème, 30 avenue Berthelot à la société LE CAMBRINUS.

Une partie du prix ayant été payé à terme, la société LE CAMBRINUS a inscrit sur le fonds un nantissement en garantie de sa créance de 7622,45 euros devenant ainsi créancier privilégié.

Par jugement du 27 janvier 2004 le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE CAMBRINUS, jugement publié au BODACC le 20 février 2004.

N'ayant pas déclaré sa créance, la société NB a saisi le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société LE CAMBRINUS le 7 décembre 2004 d'une requête en relevé de forclusion.

Par ordonnance du 26 décembre 2004, le juge-commissaire a rejeté cette demande.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société NB dans ses conclusions du 12 avril 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le mandataire liquidateur n'a pu ignorer sa qualité de créancier privilégié, puisqu'il lui a demandé d'accepter la main-levée amiable de son inscription de privilège en échange du règlement de sa créance - qu'elle a fait confiance à Maître REVERDY qui ès qualités détenait

une somme de 35.000 euros au titre de la cession du fonds et qui devait lui verser le montant de sa créance du fait de son privilège - qu'elle est donc en droit à présent d'obtenir le relevé de forclusion qu'elle sollicite au titre de sa créance privilégiée et d'être réglé en conséquence - qu'il y a lieu à réformation de l'ordonnance déférée.

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître REVERDY ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE CAMBRINUS dans ses conclusions du 4 novembre 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les créanciers inscrits ne sont pas exonérés de l'obligation de déclarer leurs créances dans le délai légal - que le privilège dont bénéficie le créancier inscrit ne lui donne qu'un droit préférentiel dans la répartition du prix de vente - que la connaissance qu'il avait de l'inscription d'un privilège ne dispense pas le créancier de son obligation de déclarer sa créance, cette inscription ne signifiant pas qu'il existe effectivement une créance - que la société NB ne démontre pas que sa défaillance n'est pas due à son fait, mais plutôt à sa négligence, n'ayant fait aucune démarche pour obtenir le règlement de la part de son débiteur du jour de la passation de l'acte à celui du jugement d'ouverture soit pendant six années - que l'ordonnance devra donc être confirmée - qu'il y a lieu d'observer que la société NB est de toutes façons irrecevable à solliciter la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer sa créance.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Jean-Charles X... dans ses conclusions du 6 juin 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société NB ne justifie même pas de l'existence de sa créance qui ne peut résulter d'un échange de correspondances avec le mandataire liquidateur, d'ailleurs toutes postérieures à l'expiration du délai

ni d'une inscription de privilège - qu'elle ne produit aucun élément attestant que cette créance résulterait de la vente de son fonds - qu'au surplus, la société NB n'établit pas que sa défaillance ne serait pas due à son fait - qu'à défaut le relevé de forclusion ne peut lui être accordé - que son argumentation tendrait à se voir reconnaître une dispense à satisfaire à cette exigence - que la négligence de la société NB est avérée - qu'il y a lieu ainsi de confirmer l'ordonnance déférée - que la société NB ne peut en aucun cas réclamer dans la présente instance que sa créance soit admise et encore moins d'en être réglée par le mandataire judiciaire.

Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 6 décembre 2005 sans émettre d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le fait que la société NB puisse se prévaloir de l'existence d'une sûreté sur une créance ne suffit pas à établir la persistance de cette créance et à la supposer toujours existante ne la dispense en rien de l'obligation prescrite par l'article L. 621-43 du Code de Commerce de déclarer sa créance comme tout autre créancier dans le délai légal entre les mains du mandataire liquidateur à peine de forclusion ;

Attendu que Maître REVERDY ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE CAMBRINUS démontre par la production du courrier qu'il a expédié le 2 février 2004 à l'adresse figurant sur l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de la société NB, 30 avenue Berthelot à Lyon (7ème) qu'il a satisfait aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de Commerce, qui imposent au représentant des créanciers d'informer tout créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, qu'il doit déclarer sa créance, faute de quoi la forclusion ne peut courir à son encontre - qu'aucune conséquence ne peut résulter du fait que le courrier n'ait pas atteint son destinataire, du seul fait de ce dernier qui n'avait pas

fait état de changement d'adresse au RCS - que les considérations de la société NB sur la connaissance qu'avait Maître REVERDY ès qualités de son inscription de privilège sont vaines, cette connaissance ne privant pas la société NB de son obligation de déclarer sa créance et à défaut de rapporter la preuve que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société NB n'est pas fondée dans sa requête de se voir relever de la forclusion au titre de la créance qu'elle allègue, fût-elle privilégiée ;

Attendu qu'il convient ainsi de confirmer l'ordonnance déférée, qui a rejeté cette demande;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que Maître REVERDY ès qualités conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sa faveur ;

Attendu que la société NB doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société NB en relevé de forclusion,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Maître REVERDY ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE CAMBRINUS,

Condamne la société NB à payer tous les dépens qui seront respectivement distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués, et de Maître VERRIERE, Avoué, et recouvrés chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948378
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté ou d'un crédit-bail

Le fait que le créancier puisse se prévaloir de l'existence d'une sûreté sur une créance ne suffit pas à établir la persistance de cette créance et, à la supposer toujours existante, ne la dispense en rien de l'obligation prescrite par l'article L 621-43 du code de commerce de déclarer sa créance comme tout autre créancier dans le délai légal entre les mains du mandataire liquidateur à peine de forclusion


Références :

code de commerce, article L. 621-43

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-02;juritext000006948378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award