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02/02/2006 | FRANCE | N°04/06788

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sixième chambre civile, 02 février 2006, 04/06788


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du 24 août 2004- (R. G. : 2000 / 2963) No R. G. : 04 / 06788
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANT : Monsieur Stéphane X... Demeurant :... 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître LEBOIS, Avocat, (PARIS)
INTIMES : Monsieur Yves Z... Demeurant : ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE représe

nté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître SALICHON, Avocat, (T...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du 24 août 2004- (R. G. : 2000 / 2963) No R. G. : 04 / 06788
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANT : Monsieur Stéphane X... Demeurant :... 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître LEBOIS, Avocat, (PARIS)
INTIMES : Monsieur Yves Z... Demeurant : ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître SALICHON, Avocat, (TOQUE 755) SA GMF Siège social : 76 rue de Prony 75837 PARIS CEDEX 17 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître SALICHON, Avocat, (TOQUE 755) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Non comparante MUTUELLE INTERENTREPRISE UNION Siège social : 10 rue Elisée Reclus 42000 SAINT-ETIENNE Non comparante Instruction clôturée le 25 Novembre 2005 DEBATS en audience publique du 01 Décembre 2005 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :. Monsieur LECOMTE, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 02 FEVRIER 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 1997, Monsieur Stéphane X..., au volant de son cyclomoteur, a été renversé par un véhicule conduit par Monsieur Yves Z..., assuré par la GMF, et a été très gravement blessé.
Par arrêt du 8 octobre 2003, la Cour d'appel de Lyon a réformé le jugement du 22 janvier 2002, rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, a dit que la faute commise par Monsieur X... limitait aux 2 / 3 son droit à indemnisation et a confirmé le jugement pour le surplus, notamment sur la provision de 42 000 ç accordée, sur l'expertise médicale ordonnée et sur l'octroi d'une somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Suite au dépôt du rapport d'expertise le 2 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par jugement du 24 août 2004, a statué sur l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur X..., lui a accordé une somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que certains préjudices doivent être réévalués, notamment les troubles dans les conditions d'existence, l'incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, que l'accident ayant entraîné une réduction de l'acuité visuelle et le port de verres correcteurs, des frais d'optique doivent être accordés, que l'existence d'un préjudice sexuel est évident, ce préjudice dépassant les simples capacités physiologiques, que doit être appliqué le barème de capitalisation établi par l'article A 331-10 du Code des assurances aux lieu et place du barème fixé par le décret du 8 août 1986, devenu obsolète, que le taux horaire de 9 ç retenu par les premiers juges au titre de la tierce personne ne peut permettre à la victime de faire l'embauche d'une aide à domicile et doit être augmenté à 12 ç et que le partage de responsabilité a été opéré avant déduction intégrale de la créance de la CPAM de Saint-Etienne, contrairement aux règles fondamentales de la subrogation légale.
Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de condamner in solidum Monsieur Z... et la GMF à lui verser la somme de 853 323, 68 ç en réparation de son préjudice tant corporel que matériel, après application du partage de responsabilité, de dire, au cas où le poste d'assistance serait converti sous forme de rente, que celle-ci devra être servie rétroactivement à compter du 10 novembre 2003, date de la demande, et revalorisée à compter de la décision, de débouter Monsieur Z... et la GMF de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Z... et la GMF font valoir qu'ils s'opposent à la demande de réévaluation sollicitée de certains préjudices, et à la demande de fourniture et de renouvellement d'un ordinateur, que les frais d'optique peuvent être admis à hauteur de 1 644, 88 ç, que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément doit être réduite ainsi que le taux horaire de la tierce personne, que le choix du barème du décret du 8 août 1986 doit être confirmé, que le partage de responsabilité doit s'appliquer avant déduction de la créance de la CPAM, que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel et qu'il n'existe aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre de l'IPP et du préjudice d'agrément.
Monsieur Z... et la GMF demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de réduire à de justes proportions les demandes de l'appelant.
La CPAM de Saint-Etienne et la MUTUELLE INTERENTREPRISE UNION, n'ayant pas constitué avoué, ont été régulièrement assignées à personne habilitée et ont fait connaître le montant de leurs débours. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise médical que suite à l'accident du 19 avril 1997, Monsieur X..., né le 5 mai 1979, a subi un traumatisme cranio-encéphalique grave avec coma et plusieurs fractures ayant nécessité de longues hospitalisations et de nombreux soins, que les séquelles sont représentées par une atteinte frontale avec des troubles intellectuels, thymiques, du comportement et du tonus, par un syndrome pyramidal avec spasticité surtout de l'hémisphère gauche et par un syndrome cérébelleux avec, notamment, troubles de la marche, et que la victime, autonome pour de nombreux gestes de la vie quotidienne, doit cependant être continuellement surveillé et assisté ;
Que l'expert conclut que les conséquences médicales sont les suivantes :- une incapacité temporaire totale (ITT) du 19 avril 1997 au 19 avril 2000 avec une date de consolidation au 2 septembre 2002 à l'âge de 23 ans,- une incapacité permanente partielle (IPP) de 80 %,- un pretium doloris important de 6 / 7,- un préjudice esthétique assez important de 5 / 7,- un préjudice d'agrément qui regroupe toutes les activités essentiellement sportives d'un jeune homme de cet âge,- un préjudice professionnel complet et définitif, tout travail étant impossible,- la nécessité 5 h par jour d'une tierce personne non spécialisée de substitution,- la nécessité de soins futurs, soit 2 séances de kinésithérapie par semaine ;
Attendu que l'expert ne fait pas état d'un préjudice sexuel ; que, cependant, les importantes séquelles tant physiques que neuropsychologiques constatées permettent de retenir que les possibilités pour Monsieur X... d'établir une véritable relation de couple se trouvent sérieusement diminuées ; que l'existence d'un préjudice sexuel, qui constitue un préjudice particulier dépassant le cadre des seules capacités physiologiques et qui est distinct du préjudice d'agrément et de l'IPP, doit être considérée comme établie et une indemnité sera accordée de ce chef ;
Attendu que l'expert a indiqué dans son rapport qu'il existe une atteinte des voies optiques périphériques sans grand retentissement fonctionnel mais que la victime bénéficie de lunettes pour myopie depuis l'accident ; qu'une indemnisation doit également être accordée au titre des frais d'optique ;
Attendu qu'en raison des lourdes séquelles physiques limitant les activités que pourra exercer Monsieur X..., sa demande de prise en charge de l'acquisition d'un ordinateur et de son remplacement tous les 6 ans est fondée ; qu'un tel matériel constitue en effet pour lui un moyen de communication indispensable ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne, l'expert a indiqué que cette personne, non spécialisée, devra aider la victime dans de nombreux geste de la vie quotidienne, devra assumer les tâches domestiques, gérer sa vie civile, la surveiller et l'aider en particulier pour sortir ; que le taux horaire, compte tenu de ce rôle particulier, sera fixé à 10 ç, les modalités de calcul sollicitées étant retenues ;
Attendu qu'en ce qui concerne le choix du barème de capitalisation, le juge est en effet libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat et ce, indépendamment du barème appliqué par la CPAM dans le calcul de sa créance ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'appliquer le barème établi par l'article A 331-10 du Code des assurances comme le sollicite l'appelant ;
Attendu que, comme l'ont retenu les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, le taux de partage de responsabilité doit s'appliquer avant la déduction de la créance des organismes sociaux ;
Attendu que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les préjudices de Monsieur X... doivent être fixés comme suit :
I-Préjudices soumis à recours :
- Frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM : 145 407, 61 ç
-Frais médicaux et assimilés pris en charge par la Mutuelle : 3 852, 74 ç
-Frais pédicure restés à charge : 60, 98 ç
-Frais d'orthèse restés à charge : 128, 83 ç
-Frais d'optique : 204, 55 + 204, 55 : 2 x 24, 4664 : 2 706, 72 ç
-Frais d'ordinateur : 1 056, 47 + 1056, 47 : 6 x 24, 4664 : 5 364, 47 ç
-ITT de 3 ans, soit 361, 47 x 36 : 13 012, 82 ç
-Gêne dans les actes de la vie courante, soit 600 x 36 : 21 600, 00 ç
-IPP de 80 % avec incidence professionnelle, soit 6 000 x 80 : 480 000, 00 ç
-Tierce personne : Assistance passée, soit 20 000 : 12 x 67 : 111 666, 66 ç
Assistance lors des retours, soit 50 x 44 : 2 200, 00 ç
Assistance future, soit 20 000 x 24, 2668 : 485 336, 00 ç
TOTAL : 1 271 336, 83 ç
Après partage de responsabilité et réduction d'un tiers : 847 557, 92 ç
A déduire :
- créance de la CPAM au titre des frais médicaux : 145 407, 61 ç
-créance de la Mutuelle au titre des frais médicaux : 3 852, 74 ç
-indemnités journalières de la CPAM : 7 411, 53 ç
-arrérages échus payés par la CPAM : 76 855, 38 ç
-capitalisation pension invalidité et tierce personne de la CPAM 242 910, 25 ç
TOTAL : 476 437, 51 ç
Solde revenant à la victime : 371 120, 41 ç
II-Préjudice personnel :
- Pretium doloris de 6 / 7 : 30 000, 00 ç
-Préjudice esthétique de 5 / 7 : 25 000, 00 ç
-Préjudice d'agrément : 30 000, 00 ç
-Préjudice sexuel : 30 000, 00 ç
TOTAL : 115 000, 00 ç
Après partage de responsabilité et réduction d'un tiers : 76 666, 67 ç et déduction de la provision allouée par le tribunal d'un montant de 42 000 ç solde revenant à la victime : 34 666, 67 ç de procédure civile, comprenant la somme déjà allouée par les premiers juges ; monsieur X... l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comprenant la somme déjà allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Condamne in solidum Monsieur Yves Z... et la Compagnie GMF à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 405 787, 08 ç en réparation de l'ensemble de ses préjudices, après application du partage de responsabilité et déduction des créances des tiers payeurs et de la provision déjà allouée,
Condamne in solidum Monsieur Z... et la GMF à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par les premiers juges,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Saint-Etienne et à la MUTUELLE INTERENTREPRISE UNION,
Condamne in solidum Monsieur Z... et la GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JUNILLON et amp ; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sixième chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/06788
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-02;04.06788 ?
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