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02/02/2006 | FRANCE | N°04/06438

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sixième chambre civile, 02 février 2006, 04/06438


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 septembre 2004- (R. G. : 2002 / 13692) No R. G. : 04 / 06438
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
APPELANTE : SOCIETE MOUTON ET COMPAGNIE, mandataire de la Société BFP VITTON Siège social : 5 rue du Commandant Dubois 69003 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître SEIGLE, Avocat, (TOQUE 597)
INTIMEE

: CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BROTTEAUX-MASSENA Siège social : 36 Cours Vitton 69...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 septembre 2004- (R. G. : 2002 / 13692) No R. G. : 04 / 06438
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
APPELANTE : SOCIETE MOUTON ET COMPAGNIE, mandataire de la Société BFP VITTON Siège social : 5 rue du Commandant Dubois 69003 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître SEIGLE, Avocat, (TOQUE 597)
INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BROTTEAUX-MASSENA Siège social : 36 Cours Vitton 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REBOTIER, Avocat, (TOQUE 538) Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 DEBATS en audience publique du 01 Décembre 2005 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :. Monsieur LECOMTE, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 02 FEVRIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Brotteaux Massena est locataire auprès de la SCI BFP VITTON d'un local à Lyon, selon bail commercial du 6 mars 1997 conclu avec Madame X..., ancienne propriétaire, moyennant un loyer annuel de 70 200 F. En 2000, envisageant d'effectuer des travaux d'aménagement de ce local, le CREDIT MUTUEL a sollicité l'autorisation du bailleur en lui adressant le plan des futurs travaux.
Par courrier du 30 juin 2000, la REGIE MOUTON, mandataire de la SCI BFP VITTON, a donné son accord pour les travaux, sous réserves, d'une part, que ceux-ci ne porteront pas atteinte à la structure et au gros. uvre de l'immeuble et auront obtenu les autorisations administratives nécessaires et, d'autre part, que le nouveau loyer serait porté à 115 000 F par an et régularisé par un avenant à l'achèvement des travaux.
Après la fin des travaux en 2001, le CREDIT MUTUEL a refusé de ratifier l'avenant que lui a adressé la REGIE MOUTON le 31 décembre 2001 fixant le nouveau loyer à compter du 1er décembre 2001.
Par acte du 16 octobre 2002, la REGIE MOUTON, ès qualité, a fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir constater l'existence d'un accord sur la fixation du loyer, voir ordonner au CREDIT MUTUEL sous astreinte de régulariser l'avenant au bail et, à défaut, voir fixer le nouveau loyer conventionnel.
Par jugement du 9 septembre 2004, le tribunal a débouté la SCI BFP VITTON de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCI BFP VITTON a interjeté appel de ce jugement et soutient que le CREDIT MUTUEL devait obtenir l'autorisation écrite de son bailleur pour les travaux envisagés, que l'accord donné pour les travaux était conditionné, notamment, par un nouveau loyer porté à 115 000 F, plus charges et taxes, et la régularisation d'un avenant au bail à l'achèvement des travaux, que les premiers juges, en dissociant les deux parties de la phrase de la réponse de la REGIE MOTON, a dénaturé les termes du courrier du 30 juin 2000, que le CREDIT MUTUEL n'a fait aucune opposition à l'offre de la REGIE MOUTON, que l'exécution des travaux s'apparente à une acceptation tacite, que le CREDIT MUTUEL et la REGIE MOUTON, es qualité, ont ainsi conventionnellement et valablement dérogé aux règles de fixation du loyer découlant du décret de 1953, que la fixation du nouveau loyer est licite et qu'en refusant de signer l'avenant au bail, le CREDIT MUTUEL n'a pas exécuté les obligations auxquelles il était tenu.
La SCI BFP VITTON demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter le CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses moyens, de lui ordonner de régulariser la fixation du nouveau loyer en signant l'avenant au bail, de le condamner à payer à titre principal à la REGIE MOUTON, ès qualité, les sommes dues en vertu de la nouvelle fixation conventionnelle du loyer à compter du 1er décembre 2001, de condamner le CREDIT MUTUEL au paiement des dommages et intérêts consistant au règlement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 18 juillet 2002 et application de l'anatocisme conformément à l'article 1153 du Code civil et au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le CREDIT MUTUEL fait valoir que les dispositions, protectrices du preneur, régissant les loyers des baux commerciaux, sont d'ordre public, qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'augmentation de loyer sollicitée avait été acceptée par l'intimé, qu'aucune clause du bail ne subordonne l'autorisation d'effectuer des travaux à une augmentation du loyer, qu'aucune réponse n'a été apportée au courrier du 30 juin 2000, qu'il n'existe ni accord express ni accord tacite, que, pour déroger aux dispositions d'ordre public relatives aux baux commerciaux, il faut une manifestation claire de volonté des deux parties, que la demande d'augmentation du loyer n'est qu'une proposition indépendante de l'autorisation de travaux, comme le démontre l'usage du conditionnel dans le courrier et que l'autorisation n'était pas nécessaire pour des travaux d'amélioration des locaux.
Le CREDIT MUTUEL demande à la Cour de confirmer en tous ses points la décision dont appel, et, y ajoutant, de condamner la SCI BFP VITTON à lui payer la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, conformément aux clauses du bail liant les parties, le CREDIT MUTUEL, qui souhaitait effectuer des travaux d'aménagement des locaux loués, consistant, notamment, à modifier la façade commerciale, à créer un accès à l'entresol et à agrandir une mezzanine, a sollicité l'autorisation de son bailleur en lui transmettant les plans de travaux par courrier du 16 juin 2000 ;
Que par lettre du 30 juin 2000, la REGIE MOUTON, es qualité, a donné son accord sous deux réserves, l'une portant sur les travaux eux-mêmes, l'autre selon laquelle le nouveau loyer serait porté à 115 000 F / an plus charges et taxes et régularisé par un Avenant au bail actuel à l'achèvement des travaux, toutes les autres clauses et conditions du bail restant inchangées ; que l'emploi du mot réserves et du temps conditionnel créent une ambigu'té qui permet au preneur de contester valablement le fait que l'augmentation du loyer était une condition impérative à l'accord donné sur la réalisation des travaux ;
Attendu qu'en tout état de cause, il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public régissant les loyers des baux commerciaux que si les parties ont manifesté clairement leur consentement ; qu'en l'absence de tout autre élément, l'exécution des travaux par le CREDIT MUTUEL ne peut suffire à caractériser son acceptation, même seulement tacite, à une augmentation du loyer, en particulier aussi importante que celle sollicitée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI BFP VITTON à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BROTTEAUX MASSENA la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée par
les premiers juges,
Condamne la SCI BFP VITTON aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL et amp ; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sixième chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/06438
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-02;04.06438 ?
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