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02/02/2006 | FRANCE | N°04/05778

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sixième chambre civile, 02 février 2006, 04/05778


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 06 juillet 2004- (R. G. : 2003 / 4208) No R. G. : 04 / 05778
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
APPELANTE : Madame Sylviane X... Demeurant : ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître PETIT, Avocat, (TOQUE 497)
INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Siège social : 19 Avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP JUNILLO

N-WICKY, Avoués assistée par Maître CHAINE, Avocat, (TOQUE 669) Instruction c...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 FEVRIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 06 juillet 2004- (R. G. : 2003 / 4208) No R. G. : 04 / 05778
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
APPELANTE : Madame Sylviane X... Demeurant : ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître PETIT, Avocat, (TOQUE 497)
INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Siège social : 19 Avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître CHAINE, Avocat, (TOQUE 669) Instruction clôturée le 04 Novembre 2005 DEBATS en audience publique du 23 Novembre 2005 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :.
Monsieur LECOMTE, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 02 FEVRIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 juillet 2004, le tribunal d'instance de Lyon a condamné Sylviane X... à payer à la Banque Populaire Val de France les sommes de 2 255, 12 ç et de 15 590, 29 ç aux titres respectifs du solde débiteur d'un compte de dépôt et de solde d'un crédit.
Appelante de cette décision, Madame X... demande à la Cour de dire que la banque a commis une faute à son égard et de la condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées.
La Banque Populaire Val de France conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Madame X... soutient que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un prêt personnel alors qu'elle ne disposait d'aucun revenu depuis septembre 2000, qu'elle avait signé, les 13 août 1997 et 5 juillet 2000, un acte de cautionnement pour chacune des deux sociétés dont elle était gérante au profit de la banque, enfin qu'elle lui avait accordé un prêt personnel de 220 000 F le 9 mars 2000.
Selon l'appelante, la banque avait connaissance d'un taux d'endettement supérieur à celui communément admis, en ne vérifiant pas les indications portées sur la demande de prêt et en ne sollicitant pas les justificatifs des revenus et des charges.
La banque réplique que :
le premier crédit a été pris en compte dans l'évaluation de la situation lors de la souscription du second ;
le taux d'endettement s'élevait à 37 %, taux indiqué sur la demande de prêt ;
Madame X... a indiqué percevoir des revenus et être gérante de la Société LDPI ;
elle n'a pas été appelée en paiement pour les cautionnements antérieurs.
C'est de manière erronée que Madame X... tente de faire admettre que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas les indications portées sur la demande de prêt et en ne sollicitant pas les justificatifs de ses revenus. Il appartenait en effet à Madame X..., lors de la demande de prêt, d'indiquer avec loyauté à la banque le montant exact de ses revenus. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
En conséquence il y a lieu de la débouter de son appel.
A titre subsidiaire, Madame X... estime manifestement excessive l'indemnité de résiliation. Faute d'explication sur le caractère excessif invoqué, il y a lieu de rejeter la demande formée.
Madame X... estime encore non dus des agios des frais d'impayés et des frais d'intervention dont le montant s'élève à 589, 81 ç dès lors que ces frais bancaires ne peuvent être perçus que s'ils y ont été portés à la connaissance du client, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La banque réplique d'une part que les frais et agios prélevés correspondent à ceux visés au guide tarifaire applicable, d'autre part qu'en l'absence de protestation l'approbation tacite des frais portés sur le relevé de compte doit être considérée comme satisfaisante.
En premier lieu en l'absence de mention expresse sur un document contractuel de la nature, du montant et du mode de calcul des frais, il n'y a pas lieu de retenir ces derniers.
En second lieu l'absence de protestation des relevés de compte dans les deux mois de leur réception ne saurait s'analyser en une forclusion conventionnelle ainsi que le soutient la banque, interdisant au débiteur toute contestation ultérieure.
En conséquence, après déduction des frais susvisés, le solde débiteur du compte sera ramené à 1 665, 31 ç.
Enfin la durée de la procédure d'appel justifie le rejet de la demande de délais formulée par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 2 255, 12 ç et en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
Le réforme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que cette somme s'élève à 1 665, 31 ç,
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Déboute Madame X... de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP JUNILLON et amp ; WICKY, Avoués.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sixième chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/05778
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET

C'est de manière erronée que l'emprunteur tente de faire admettre que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas les indications portées sur la demande de prêt et en ne sollicitant pas les justificatifs de ses revenus. Il appartenait en effet à l'empunteur, lors de la demande de prêt, d'indiquer avec loyauté à la banque le montant exact de ses revenus. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-02-02;04.05778 ?
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