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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948569

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948569


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 novembre 2003 - (R.G. : 2003/9953) No R.G. : 04/00252

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANTE : SA INTERFACE IMMOBILIERE SAIACU Siège social : ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître X..., Avocat, (PARIS) INTIMEE : SAS SARION Siège social : ... représentée par

la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître Y..., Avocat, (PARIS) Instruction c...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 18 novembre 2003 - (R.G. : 2003/9953) No R.G. : 04/00252

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière APPELANTE : SA INTERFACE IMMOBILIERE SAIACU Siège social : ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître X..., Avocat, (PARIS) INTIMEE : SAS SARION Siège social : ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître Y..., Avocat, (PARIS) Instruction clôturée le 09 Septembre 2005 Audience publique du 15 Novembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 26 JANVIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société Interface Immobilière SAIACU a donné à bail un local à une société aux droits de laquelle vient présentement la Société SARION. Une somme de 21 342,86 ç a été remise au titre de dépôt de garantie. Par jugement du 23 octobre 2000, la Société Interface Immobilière SAIACU a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 26 mars 2001, la Société SARION a effectué une déclaration de créance pour le dépôt de garantie, déclaration qui a été rejetée comme hors délai et n'a pas bénéficié d'un relevé de forclusion.

La Société SARION a donné congé mais a retenu les loyers du deuxième trimestre 2002 au motif qu'il y avait compensation avec le dépôt de garantie.

Par jugement du 18 novembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a estimé que la créance du dépôt de garantie avait pris naissance postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'elle n'avait donc pas à être déclarée. Il a prononcé la compensation entre les deux créances et a prononcé

la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte de la Société SARION.

Appelante de cette décision, la Société Interface Immobilière SAIACU demande à la Cour de dire éteinte la créance de la Société SARION au titre du dépôt de garantie à défaut d'avoir été déclarée dans le délai, et de dire fondée la mesure d'exécution qu'elle a pratiquée.

La Société SARION conclu à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu qu'au soutien de son recours la Société Interface Immobilière SAIACU rappelle que :

doivent faire l'objet d'une déclaration de créance celles dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture ;

le fait générateur d'une créance de dépôt de garantie trouve son origine dans le bail commercial ;

Qu'elle avance que le principe de la créance au titre du dépôt de garantie est né dès la conclusion du contrat ;

Attendu que la Société SARION réplique qu'il ressort d'un arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la Cour de Cassation que le dépôt de garantie ne constitue pas une sûreté réelle devant être mentionnée dans la déclaration de créance et que se sont compensées la créance de loyer du bailleur et la créance de restitution du locataire ;

Attendu que c'est à juste titre que la Société SARION énonce que la créance de restitution du dépôt de garantie naît de l'exécution du contrat de bail par le preneur laquelle ne peut être constatée qu'au moment de la restitution des lieux et que le fait générateur de

l'obligation de restitution du dépôt de garantie trouve son origine dans la fin du contrat de bail, laquelle est, en l'espèce, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que c'est à bon droit qu'elle en déduit que la créance de restitution du dépôt de garantie du preneur n'avait pas à être déclarée ;

Attendu que sera confirmé le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute la Société Interface Immobilière SAIACU de son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Société Interface Immobilière SAIACU à payer à la Société SARION la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948569
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

BAIL (règles générales)

C'est à bon droit que le premier juge a décidé que la créance de restitution du dépôt de garantie n'avait pas à être déclarée dès lors que la créance de restitution du dépôt de garantie naît de l'exécution du contrat de bail par le preneur laquelle ne peut être constatée qu'au moment de la restitution des lieux et que le fait générateur de l'obligation de restitution du dépôt de garantie trouve son origine dans la fin du contrat de bail, laquelle est, en l'espèce, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-26;juritext000006948569 ?
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