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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948567

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948567


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 mai 2004 - No rôle : 2002j3638 No R.G. : 04/05092

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Jean-Claude X..., né le 21 janvier 1941 à BESSENAY (Rhône) Route de Lyon 69690 BESSENAY représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre MOUNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société INTRUM JUSTITIA, SAS, subrogé dans les droits de la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES

FRANCE 35, rue Victorien Sardou 69007 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 mai 2004 - No rôle : 2002j3638 No R.G. : 04/05092

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Jean-Claude X..., né le 21 janvier 1941 à BESSENAY (Rhône) Route de Lyon 69690 BESSENAY représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre MOUNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société INTRUM JUSTITIA, SAS, subrogé dans les droits de la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE 35, rue Victorien Sardou 69007 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 25 Novembre 2005 Audience publique du 08 Décembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 8 décembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France, aux droits de laquelle vient la société INTRUM JUSTITIA, a conclu avec la société TRANSPORTS X..., entre le 1er janvier 1998 et le 19 décembre 2000, 3 contrats de location de longue durée, 1 contrat de crédit-bail et 6 contrats de crédit ayant tous pour objet un véhicule de marque Mercedes Benz . Chacun de ces contrats mentionnait l'intervention de M. Jean-Claude X... en qualité de co-locataire solidaire ou de co-emprunteur solidaire .

Le 15 Novembre 2001 le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS X... .

Les contrats conclus avec la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France n'ont pas été poursuivis et les véhicules ont été restitués .

La société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France a déclaré sa créance (constituée notamment d'échéances impayées) entre les mains du liquidateur de la société TRANSPORTS X... puis en a vainement réclamé le paiement à M. Jean-Claude X... .

Par jugement en date du 3 mai 2004 le Tribunal de Commerce de Lyon a condamné M. Jean-Claude X... à la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France une somme principale de 198 256,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2001 ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC .

M. Jean-Claude X... a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2004.

Dans ses dernières écritures, qui ont été déposées le 21 novembre

2005 et qui sont expressément visées par la Cour, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande successivement :

-que soit accueillie une fin de non recevoir tirée de l'absence de preuve de la subrogation de la société INTRUM JUSTITIA, dans les droits de la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France

-que soit, pour deux des dix contrats, ordonnée une vérification d'écritures

-que ses engagements soient requalifiés en actes de cautionnement et annulés pour défaut d'intention de cautionner

-que soit constatée une novation par substitution de débiteur intervenue le 13 décembre 2000 au moment où il a cédé ses parts d'associé et abandonné la direction de la société TRANSPORTS X...

-que soit constatée l'extinction de la créance faute pour la société INTRUM JUSTITIA de justifier d'une déclaration de cette créance par des personnes régulièrement habilitées .

Il conteste à titre très subsidiaire le quantum de la créance et demande que le montant des clauses pénales soit ramené à un euro ou, à tout le moins, au montant mentionné dans la déclaration de créance. Il sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC .

Dans ses dernières écritures, qui ont été déposées le 31 mars 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la société INTRUM JUSTITIA conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC.

Elle conteste la pertinence des moyens et des arguments développés par M. Jean-Claude X... . MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société INTRUM JUSTITIA, qui verse aux débats une quittance subrogative établie le 3 mai 2004 par la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France au moment de la réception d'une somme

de 179 105,32 euros, justifie de sa qualité pour agir ;

Attendu que la Cour, qui dispose des originaux des dix contrats dont se prévaut la société INTRUM JUSTITIA, procède à une vérification d'écritures qui lui permet de constater que les contrats datés des 12 et 19 décembre 2000 ont bien été complétés et signée de la main de M. Jean-Claude X... ;

Attendu que les dix contrats dont se prévaut la société INTRUM JUSTITIA confèrent très clairement M. Jean-Claude X... la qualité de co-locataire ou de co-emprunteur ;

Qu'ils ne sauraient être requalifiés sans que soit encouru le grief de dénaturation ;

Que de surcroît en l'espèce la requalification en contrats de cautionnement serait d'autant moins appropriée que M. Jean-Claude X... affirme lui-même n'avoir jamais eu l'intention de cautionner les engagements de la société qu'il dirigeait ;

Attendu que M. Jean-Claude X... ne rapporte pas la preuve d'une novation par changement de débiteur qui ne se présume pas ;

Attendu que, dans la mesure où M. Jean-Claude X... s'est engagé en qualité de co-emprunteur ou de co-locataire et non en qualité de caution, il est indifférent à la solution du présent litige que la créance à l'égard de l'autre emprunteur ou de l'autre locataire ait pu ne pas être valablement déclarée ;

Attendu que les indemnités de résiliation contractuellement prévues n'apparaissent pas manifestement disproportionnées au préjudice subi par la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France, à laquelle ont été restitués des véhicules à la valeur diminuée ;

Attendu que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a consacré le principe de l'obligation de M. Jean-Claude X... ;

Attendu cependant que le montant de cette obligation doit être limité

à la somme de 179 105,32 euros mentionnée dans la quittance subrogative qui donne à la société INTRUM JUSTITIA qualité pour agir ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Ecarte la fin de non recevoir soulevée par l'appelant

Dit que les contrats des 12 et 19 décembre 2000 ont bien été complétés et signés de la main de M. Jean-Claude X...

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Jean-Claude X... à payer à la société DAIMLERCHRYSLER SERVICES France, une somme principale de 198 256,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2001

Statuant à nouveau dans cette limite

Condamne M. Jean-Claude X... à payer à la société INTRUM JUSTITIA, une somme de 179 105,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2004

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 NCPC en appel

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Brondel-Tudela, avoué

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948567
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-26;juritext000006948567 ?
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