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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948333

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 janvier 2006, JURITEXT000006948333


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2004 - No rôle : 2003j2927 No R.G. : 04/05160

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société AJM AUTOMOBILES, SARL 79 rue de Brebières 59500 DOUAI représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON INTIMEE : La Société ASD INFORMATIQUE, SARL 15, chemin Hector Berlioz 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, a

voués à la Cour assistée de Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON Instructi...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2004 - No rôle : 2003j2927 No R.G. : 04/05160

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société AJM AUTOMOBILES, SARL 79 rue de Brebières 59500 DOUAI représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON INTIMEE : La Société ASD INFORMATIQUE, SARL 15, chemin Hector Berlioz 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 04 Novembre 2005 Audience publique du 08 Décembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 8 décembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AJM AUTOMOBILES a pour activité principale le commerce de véhicules automobiles. Lors du salon Equip'Auto en octobre 2001, elle rencontrait la société ASD INFORMATIQUE, qui faisait la démonstration d'un logiciel de comptabilité, appelé SOLYCAR 3, spécialement conçu pour la gestion des garages automobiles.

Le 19 octobre 2001, la société AJM AUTOMOBILES passait deux commandes à la société ASD INFORMATIQUE: l'achat du logiciel SOLYCAR 3 pour un montant de 17 000 F HT ( 2 591, 63 ç ) accompagné de la maintenance du logiciel pour un montant annuel de 5 000 F HT ( 762, 25 ç ); une prestation de formation sur site à l'utilisation du logiciel pour un montant de 11 400 F HT ( 1 737, 92 ç ).

Le 11 décembre 2001, une formatrice de la société ASD INFORMATIQUE se présentait pour assurer la formation convenue. L'ordinateur de la société AJM AUTOMOBILES est tombé en panne et, faute de réseau informatique, le logiciel a dû être installé et paramétré sur les deux postes existants. La société AJM AUTOMOBILES a signé la fiche d'intervention technique sans réserves.

A réception des factures adressées par la société ASD INFORMATIQUE, la société AJM AUTOMOBILES, invoquant des dysfonctionnements, demandait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2002, la résolution des contrats et le remboursement de l'acompte versé, soit 1 500 ç. La société ASD INFORMATIQUE lui répondait le 18 novembre 2002 qu'aucun élément ne pouvait justifier sa demande.

Par acte du 4 septembre 2003, la société AJM AUTOMOBILES saisissait le tribunal de commerce de LYON.

Par jugement du 14 juin 2004, le tribunal de commerce de LYON a: - rejeté les demandes de la société AJM AUTOMOBILES; - condamné la société AJM AUTOMOBILES à régler les sommes de 2 486, 75 ç et de 1

385, 72 ç correspondant au solde des factures, en majorant d'une fois et demi le taux légal à compter du 14 décembre 2001; - débouté la société ASD INFORMATIQUE de sa demande de dommages et intérêts; - ordonné l'exécution provisoire; - condamné la société AJM AUTOMOBILES à verser 1 000 ç à la société ASD INFORMATIQUE en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2004, la société AJM AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société AJM AUTOMOBILES dans ses conclusions du 28 septembre 2005, tendant à obtenir la résolution du contrat de vente et la résolution du contrat de maintenance, la condamnation de la société ASD INFORMATIQUE à lui rembourser l'acompte de 1 524, 49 ç versé et 6 000 ç à titre de dommages et intérêts et subsidiairement la désignation d'un expert, ainsi que en tout état de cause la condamnation de la société ASD INFORMATIQUE à lui verser 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux motifs notamment que la société ASD INFORMATIQUE n'a pas rempli son obligation de délivrance conforme et qu'elle a manqué à son devoir de conseil;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ASD INFORMATIQUE dans ses conclusions du 5 avril 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation à paiement du solde des factures, sa réformation sur les dommages et intérêts et la condamnation de la société AJM AUTOMOBILES à lui verser 2 500 ç pour atteinte à son image commerciale et 2 000 ç pour procédure abusive outre 3 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs notamment qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, et que la société AJM AUTOMOBILES n'a pas

émis de réserve au moment de l'installation du logiciel; MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la teneur de la commande en date du 19 octobre 2001n'est pas contestée; que la fiche d'intervention technique de décembre 2001 établie lors de l'installation du logiciel a été signée par le client, la société AJM AUTOMOBILES; qu'elle ne comporte aucune réserve ni observation; qu'il ne peut donc être prétendu, sur cette base, que le matériel n'a jamais correctement fonctionné;

Attendu que la société AJM AUTOMOBILES allègue des dysfonctionnements tels que le système n'a jamais été utilisé et remplacé par un autre; qu'il est pourtant établi, au vu de la fiche technique précitée, que le logiciel a bien été installé; qu'elle n'a adressé aucun courrier de réclamation à la société ASD INFORMATIQUE; qu'elle ne s'est manifestée qu'à réception des factures; que les attestations de deux salariés de la société AJM AUTOMOBILES sont inopérantes; que le fait qu'un autre prestataire informatique soit intervenu ne prouve pas que le système installé par la société ASD INFORMATIQUE ne fonctionnait pas;

Attendu que la formatrice de la société ASD INFORMATIQUE, Frédérique ROTH, est intervenue les 10 et 11 décembre 2001, soit pendant deux jours, pour former trois salariés de la société AJM AUTOMOBILES et une personne extérieure; que la société AJM AUTOMOBILES affirme sans le démontrer que la technicienne de la société ASD INFORMATIQUE aurait passé la majorité de son temps à réinstaller l'ensemble des logiciels; qu'il n'est pas contesté, par contre, que la formation n'a duré que deux jours sans qu'il soit établi que la réduction du temps de formation soit une demande de la société AJM AUTOMOBILES;

Attendu que la société AJM AUTOMOBILES ne démontre pas la carence de la société ASD INFORMATIQUE, que ce soit en ce qui concerne le conseil ou en ce qui concerne les prestations effectuées;

Attendu qu'une expertise ne peut pas être ordonnée pour pallier une carence dans l'administration de la preuve ;

Attendu que la demande de résolution du contrat sera donc purement et simplement rejetée ;

Attendu que la société AJM AUTOMOBILES ne demande pas la réfaction de la facture liée à la durée de la formation; qu'elle doit par conséquent être condamnée à payer la totalité des factures adressées par la société ASD INFORMATIQUE;

Attendu que la société ASD INFORMATIQUE ne démontre pas la notoriété qu'elle allègue; qu'elle ne démontre pas que le différend avec la société AJM AUTOMOBILES ait eu un retentissement particulier quant à son image commerciale; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée;

Attendu que le caractère dilatoire de l'appel interjeté par la société AJM AUTOMOBILES n'est pas démontré ;

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société ASD INFORMATIQUE ; qu'il lui sera alloué 1 500 ç à ce titre;

Attendu que la société AJM AUTOMOBILES, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Condamne la société AJM AUTOMOBILES à verser à la société ASD INFORMATIQUE la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société AJM AUTOMOBILES aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par

la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre X...

Laurence FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948333
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve

Le client qui ne démontre pas la carence du fournisseur que ce soit en ce qui concerne le conseil ou en ce qui concerne les prestations effectuées ne peut demander la désignation d'un expert, une expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier une carence des parties dans l'administration de la preuve


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-26;juritext000006948333 ?
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