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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947680

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947680


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2004 - No rôle : 2003j744 No R.G. : 04/05200

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Michel X... 3, rue Aimée Boussange 69004 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La BNP PARIBAS, SA, anciennement BANQUE NATIONALE DE PARIS 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à l

a Cour assistée de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON Instruction c...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2004 - No rôle : 2003j744 No R.G. : 04/05200

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Michel X... 3, rue Aimée Boussange 69004 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La BNP PARIBAS, SA, anciennement BANQUE NATIONALE DE PARIS 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 04 Octobre 2005 Audience publique du 09 Décembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 9 décembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société BNP PARIBAS a consenti le 11 avril 1997 un prêt d'un montant de 480.000 francs (73.125,53 euros) à la société VALEA. Par acte du même jour, Monsieur Michel X... ainsi que Monsieur Laurent Z... et Mademoiselle Martine Z... ont cautionné ce prêt.

Par jugement du 3 mai 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société VALEA. Dès le 11 mai 2001, la société VALEA a cessé de payer les échéances du prêt, de sorte que l'intégralité de la créance de la société BNP PARIBAS est devenue exigible. Le 22 juin 2001, la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance et a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements. Le 6 janvier 2003 était solidairement réclamée aux cautions la somme actualisée de 37.025,51 euros.

Par acte du 6 février 2003, la société BNP PARIBAS faisait assigner Monsieur ainsi que Mademoiselle Z... et par acte du 7 février 2003 Monsieur X... aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme sus énoncée, outre intérêts au taux de 7,34 % l'an à compter du 6 janvier 2003.

Par jugement du 16 juin 2004, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE s'est déclaré compétent ratione materiae - a dit que la résiliation de l'engagement de caution de Monsieur Michel X... était sans effet sur les obligations liées au cautionnement - que sa démission de ses fonctions de gérant de la société VALEA n'avait pas mis fin à son engagement de caution du prêt -, a constaté que Monsieur Michel X... ne justifiait pas d'une substitution de caution l'exonérant de son obligation - a dit que la société BNP PARIBAS n'avait commis aucune faute en n'informant pas Monsieur Michel X... des suites qu'elle entendait donner à sa révocation de caution et n'a pas engagé sa responsabilité - a débouté Monsieur Michel X... de sa demande reconventionnelle - a constaté la signature de l'acte de cautionnement de Monsieur Michel X... et la

validité de son engagement - a fixé la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 37.025,51 euros au 6 janvier 2003, principal et intérêts - a condamné in solidum Monsieur Michel X... et Monsieur Z... chacun à hauteur de 50 % à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 37.025,51 euros, outre intérêts au taux de 7,34 % l'an à compter du 6 janvier 2003 - a condamné in solidum avec Monsieur Michel X... et Monsieur ainsi que Mademoiselle Z... à payer à la société BNP PARIBAS à hauteur de 25 % la somme de 32.366,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2001 - a constaté le défaut d'information des cautions - a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS en dommages et intérêts - a ordonné la capitalisation des intérêts - a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 28 juillet 2004, Monsieur Michel X... a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X... dans ses conclusions du 29 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer aux termes desquelles il limite son appel aux dispositions du jugement, qui ont rejeté sa demande reconventionnelle en condamnation de la société BNP PARIBAS à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la faute commise envers lui consistant en un manquement de loyauté résultant du silence qu'elle a opposé à la demande qu'elle lui a faite de voir révoquer son engagement de caution - que cette obligation d'informer est la conséquence de l'obligation de loyauté à laquelle la banque est tenue envers lui - qu'ainsi la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité, de sorte qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 18.512,76 euros (soit 50 % de la créance de la banque) en réparation de son

préjudice, laquelle sera compensée avec celle dont il se reconnaît redevable envers la banque de même montant - qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation prononcée à son encontre au titre de sa dette, mais d'infirmer en ce que la société BNP PARIBAS doit être déclarée responsable à son égard et condamnée en conséquence.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société BNP PARIBAS dans ses conclusions du 13 avril 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le cautionnement d'un prêt dont le terme est stipulé est de ce fait limité dans le temps, même si l'obligation de paiement subsiste au-delà de ce terme - que de la sorte la caution ne peut, en vertu de l'article 2034 du Code Civil, résilier unilatéralement son engagement - qu'elle n'a jamais donné un quelconque consentement à la demande de résiliation unilatérale de Monsieur Michel X... - que le silence opposé au courrier de l'appelant daté du 4 septembre 2000 faisant part à la banque de son intention ne vaut pas acceptation de la banque - qu'elle n'a donc manqué à aucune obligation de loyauté, ni commis aucune faute - qu'à supposer même une faute, il n'y a aucun préjudice ni lien de causalité établi - que l'appel de Monsieur Michel X..., qui est dépourvu de fondement, doit être rejeté et le jugement déféré confirmé. MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur les conditions de la résiliation du cautionnement donné par Monsieur Michel X... à la société BNP PARIBAS :

Attendu que dans l'acte du 11 avril 1997 par lequel la société BNP PARIBAS consentait à la société VALEA un prêt de 480.000 francs (73.175,53 euros) pour financer l'acquisition de son fonds de commerce, Monsieur Michel X... donnait sa caution à la banque en garantie du prêt accordé à hauteur de 240.000 francs, soit à concurrence de 50 % du montant du prêt ;

Attendu que Monsieur Michel X..., prétextant de la cession d'une partie de ses parts dans la société les 18 et 31 décembre 1997 et de sa démission de ses fonctions de gérant le 7 mai 1998, circonstances totalement étrangères à son engagement de caution a, par un courrier du 4 septembre 2000, fait connaître à la société BNP PARIBAS qu'il résiliait son engagement ;

Attendu que la caution qui garantit un prêt dont le terme est stipulé contracte une obligation limitée dans le temps, même si, en l'absence d'un complet amortissement du prêt, son obligation au paiement subsiste au delà de ce terme - que l'article 2034 du Code Civil dispose que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations - que le consentement des deux parties est donc nécessaire pour mettre fin à une obligation dont le terme est fixé - qu'il appartient à Monsieur Michel X... de prouver une acceptation de la société BNP PARIBAS, ce qu'il ne fait pas, le silence de la banque au courrier par lequel il entendait mettre fin unilatéralement à son engagement de caution ne pouvant d'aucune façon constituer un acquiescement - que ce courrier de résiliation est par conséquent sans effet ;

Attendu que la société BNP PARIBAS n'a commis aucun manquement à l'égard de Monsieur Michel X... au titre des rapports contractuels qui les unissaient - que Monsieur Michel X... doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS - ce qu'elle est dépourvue de tout fondement;

Attendu qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande;

II/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société BNP PARIBAS supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui

allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur Michel X..., qui succombe dans son appel, doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré sur la disposition critiquée,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Michel X... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947680
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT

La caution qui garantit un prêt dont le terme est stipulé contracte une obligation limitée dans le temps. L'article 2034 du code civil dispose que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Le consentement des deux parties est donc nécessaire pour mettre fin à une obligation dont le terme est fixé, or le silence de la banque au courrier par lequel la caution entend mettre fin unilatéralement à son engagement de caution ne peut en aucun cas constituer un acquiescement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-26;juritext000006947680 ?
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