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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947130

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947130


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 mars 2004 - No rôle : 2002j2561 No R.G. : 04/05329

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame Corinne X... 1, rue Pasteur 69330 MEYZIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me F. GUTTON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : La BNP PARIBAS, SA 16, Bd des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ etam

p; associés, avocats au barreau de LYON La Compagnie AXA FRANCE VIE SA, venant aux droits ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 26 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 mars 2004 - No rôle : 2002j2561 No R.G. : 04/05329

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame Corinne X... 1, rue Pasteur 69330 MEYZIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me F. GUTTON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES : La BNP PARIBAS, SA 16, Bd des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ etamp; associés, avocats au barreau de LYON La Compagnie AXA FRANCE VIE SA, venant aux droits de la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES 26, rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Michel RIVA, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 04 Octobre 2005 Audience publique du 09 Décembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 9 décembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président,

et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS

Le 6 octobre 1997 Corinne X... a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte courant professionnel No 00624-63 pour les besoins d'une activité de vente en gros et demi -gros de chaussures et lingerie exercée en nom personnel sous l'enseigne MORGAND AXEL, 48 rue MOLIÈRE à LYON 6ème.

Le 29 octobre 1997 la BNP PARIBAS a consenti à Corinne X... un prêt professionnel d'un montant de 12.195,92 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 6,99 %.

Ce prêt était assorti

- d'une assurance groupe incapacité de travail , invalidité et décès souscrite auprès de la compagnie UAP(devenue AXA COURTAGE)

- et d'un engagement de caution à hauteur de 50 % souscrit par Jean-Marc MICHALLAT.

Corinne X... a par la suite exercé dans les mêmes locaux sous la forme d'une SARL MORGAN AXEL immatriculée au Registre du Commerce le 20 mai 1998 .

La SARL MORGAN AXEL été déclarée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2002.

Les mensualités du prêt du 29 octobre 1997 ont cessé d'être honorées le 29 janvier 1999.

A compter de mars 1998 Corinne X... a été prise en charge par le centre hospitalier LYON SUD pour différents traitements.

Corinne X... a sollicité de la BNP le 19 septembre 2001 un guide d'indemnisation , qu'elle a transmis en octobre 2001 à la compagnie d'assurance groupe qui a ultérieurement pris en charge les mensualités du prêt d'octobre et de novembre 2001. LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Par acte du 29 juillet 2002 la BNP PARIBAS a assigné devant le

Tribunal de Commerce de LYON Corinne X... et Jean-Marc MICHALLAT, en qualité de caution solidaire du prêt du 29 octobre 1997, pour obtenir la condamnation

- de Corinne X... au paiement de la somme de 1.680,79 euros représentant le solde débiteur du compte courant professionnel No 00624-63, avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 1999 et de la somme de 11.036,16 euros représentant le solde du prêt du 29 octobre 1997, avec intérêts au taux de 6,99 % l'an à compter du 29 janvier 1999

- de Jean-Marc MICHALLAT au paiement de la somme de 5.518, 08 euros représentant 50 % du solde du prêt du 29 octobre 1997, avec intérêts au taux de 6,99 % l'an à compter du 29 janvier 1999,

- solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La demanderesse sollicitait en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts et de l'exécution provisoire.

Corinne X... s'est opposée à la demande et a appelé en cause et en garantie la société AXA COURTAGE par exploit du 7 mars 2003.

Jean-Marc MICHALLAT excipant du caractère civil de son engagement a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON

La société AXA FRANCE IARD et la compagnie FRANCE COLLECTIVES venant aux droits de la société AXA COURTAGE sont intervenues volontairement.

Par jugement du 29 mars 2004 le Tribunal de Commerce de LYON

- a joint les instances

- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance pour connaître de la demande formée par la BNP PARIBAS à l'encontre

de Jean-Marc MICHALLAT

- a condamné Corinne X... à payer

[* à la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES la somme de 368,02 euros au titre de indûment perçues en octobre et novembre 2001 outre celle de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

*] à la BNP PARIBAS la somme de 1.680,79 euros, avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 1999, et la somme de 11.036,16 euros avec intérêts au taux de 6,99 % l'an à compter du 29 janvier 1999, réparties en 24 mensualités égales, les premières mensualités devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, et la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- a dit que le non paiement d'une échéance à son terme entraînerait l'exigibilité immédiate et totale du solde des condamnations dû

- a débouté la BNP du surplus de ses demandes

- a condamné Corinne X... aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 3 août 2004 Corinne X... a interjeté appel de ce jugement, appel limité contre la BNP PARIBAS et les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE COLLECTIVES.

Le 23 août 2004 est intervenue volontairement à l'instance la compagnie AXA FRANCE VIE, venant aux droits de AXA FRANCE COLLECTIVES, de AXA COLLECTIVES, et de AXA COURTAGE. PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2004 Corinne X... sollicite au visa des dispositions des articles 1271 et 1244-1 du Code Civil

- à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations au profit de la BNP PARIBAS

- à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris sur l'octroi de délais de paiement à son profit

et en toute hypothèse le paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Corinne X... soutient que les demandes dirigées à son encontre par la BNP sont irrecevables et sans objet aux motifs que

- les engagements qu'elle a souscrits en octobre 1997 pour les besoins de l'activité commerciale ont été transmis implicitement à compter du 2 janvier 1998 par la SARL MORGAND AXEL

- la banque qui a accepté cette novation ne peut lui réclamer paiement alors qu'au surplus elle n'a pas déclaré ces deux créances à la liquidation judiciaire de la SARL.

Elle ajoute à titre subsidiaire que si la Cour devait confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes de la BNP elle devrait réformer cette décision en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie à compter du 29 janvier 1999 de la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES venue aux droits de la compagnie AXA COURTAGE.

Elle fait valoir que ses graves problèmes de santé lui ont interdit de déclarer le sinistre auprès de la compagnie d'assurance avant octobre 2001 alors qu'elle n'était pas consolidée jusqu'en mai 2001 ; qu'elle a été déclarée en invalidité à 80 % par la COTOREP le 31 mai 2001 seulement; qu'elle n'a reçu de la banque un guide d'indemnisation qu'en septembre 2001;

qu'en cas d'impossibilité à agir la prescription biennale en matière d'assurance ne court pas et est suspendue.

Si la Cour considérait que la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES n'est pas tenue à garantie l'appelante sollicite la réformation du jugement compte tenu du non respect de l'obligation de conseil incombant à la

BNP PARIBAS.

Elle soutient que la banque qui connaissait depuis 1999 ses difficultés financières et son état de santé aurait dû l'informer des modalités de déclaration de sinistre , lui adresser un guide de l'indemnisation en l'avertissant des délais à respecter;

Elle fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de l'extrait de la police d'assurance au moment de la souscription du contrat de prêt.

Elle expose enfin que sa situation financière est difficile alors qu'invalide à 80 % elle a pour seuls revenus les prestations familiales.

Par conclusions signifiées le 4 avril 2005 la BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Corinne X... , et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La BNP PARIBAS conteste avoir accepté le transfert à la SARL MORGAND AXEL des engagements souscrits en octobre 1997 par Corinne X...

L'intimée fait observer que les relevés du compte courant ont toujours été établis au nom de Corinne X..., la mention MORGAND AXEL n'ayant pour seul but que de permettre la distribution du courrier;

que dès sa constitution la SARL MORGAND AXEL a ouvert le compte courant No 00624-100152-43 sur lequel le capital social a été versé , et dont le solde débiteur de 3.893,80 euros a fait l'objet de sa déclaration de créance au passif de la SARL.

Elle soutient donc que le compte et le prêt professionnel objet de l'instance sont restés des engagements personnels de Corinne X...

La BNP PARIBAS conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation de conseil.

Elle fait observer qu'en signant le contrat d'adhésion du 7 octobre

1997 puis le contrat de prêt du 29 octobre 1997 ,Corinne X... a reconnu avoir pris connaissance de la notice et de l'extrait de la police d'assurance groupe ;

que Corinne X... était donc informée des conditions de mise en oeuvre de l'assurance groupe dès la souscription du prêt et qu'il lui appartenait de lui demander copie des documents qu'elle avait pu égarer;

qu'elle avait immédiatement délivré le guide de l'indemnisation dès que Corinne X... lui en avait fait la demande;

qu'elle ignorait lors des premiers impayés l'état de santé de Corinne X... dont le dossier avait été transmis au contentieux depuis le 17 novembre 1999.

La BNP PARIBAS conteste enfin un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice que Corinne X... aurait contribué à créer en s'abstenant de fournir à la compagnie d'assurance les documents nécessaires.

La BNP PARIBAS souligne l'ancienneté de ses créances, l'envoi de la première mise en demeure remontant au 21 octobre 1999, l'absence de règlement et de preuve sur la situation patrimoniale globale de l'appelante.

Par conclusions signifiées le 1er avril 2005 la compagnie AXA FRANCE VIE demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment au titre des prestations indûment perçues par

Corinne X..., et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La compagnie AXA FRANCE VIE fait d'abord observer que seul le contrat de prêt faisait l'objet du contrat d'assurance de groupe souscrit par la BNP auprès de UAP COLLECTIVES

Elle expose qu'ensuite d'impayés constatés à compter du 29 janvier 1999, et de courriers recommandés des 31 mars, 12 mai et 3 juin 1999, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt à effet au 29 octobre 1999;

que Corinne X... n'a fait délivrer assignation à la compagnie AXA que le 7 mars 2003 alors qu'à cette date son action était prescrite puisque le délai de prescription biennal de l'article L 114-1 du Code des Assurances a commencé à courir à compter du 31 mars voire au plus tard du 21 octobre 1999.

La compagnie AXA FRANCE VIE estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d'agir entre mars 1998 et octobre 2001; qu'elle ne peut soutenir que le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter de la guérison de l'assuré.

Elle rappelle que le contrat d'assurance prévoyait que l'assuré devait déclarer son état dans les trois mois suivant le premier jour d'arrêt de travail, les arrêts de travail tardivement déclarés ne pouvant donner lieu à aucun paiement.

Elle ajoute que la résiliation du contrat de prêt intervenue le 29 octobre 1999 a entraîné la caducité du contrat d'assurance accessoire au prêt ;

qu'en toute hypothèse Corinne X... qui a cessé tout paiement de la mensualité du prêt et des cotisations d'assurance à compter du 28 février 1999 ne peut obtenir la mise en oeuvre de sa garantie plus de 24 mois à compter du premier impayé;

qu'elle n'a accepté de prendre en charge les mensualités d'octobre et de novembre 2001, dont elle a demandé remboursement, que parce qu'elle ignorait que l'assurée avait cessé ses paiements depuis février 1999;

que l'assurée n'a pas déféré à ses demandes de justificatifs à compter de novembre 2001.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2005. SUR CE LA COUR

Attendu tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article 1275 du Code Civil la novation par changement de débiteur ne se présume pas et ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier déclarant décharger de la dette le débiteur initial;

qu'aux termes de l'article 1277 du Code Civil la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation;

qu'en conséquence que Corinne X... ne peut opposer à la BNP PARIBAS une "novation implicite par changement de débiteur" ensuite de la constitution de la SARL MORGAND AXEL et l'extinction de sa créance faute de déclaration entre les mains du mandataire liquidateur de cette société;

Attendu ensuite qu'aux termes du contrat de prêt qu'elle a signé le 29 octobre 2001 Corinne X... a reconnu avoir reçu de la banque un extrait de la police d'assurance groupe garantissant le remboursement du prêt et dont elle avait déjà eu connaissance ainsi qu'il résulte du contrat d'adhésion préalablement signé le 7 octobre 1997 par l'emprunteur;

qu'ainsi Corinne X... ne peut prétendre que la banque ne l'avait pas informée des conditions de mise en oeuvre de l'assurance lors de la souscription du prêt;

qu'il luide la souscription du prêt;

qu'il lui appartenait de solliciter la délivrance d'une copie si elle avait égaré les documents qui lui avaient été remis en octobre 1997; que Corinne X... ne rapporte pas la preuve lui incombant que la BNP ait connu son état de santé avant sa demande téléphonique du 19 septembre 2001, demande satisfaite le jour même par la banque;

qu'en conséquence l'appelante n'établit pas que la SA BNP PARIBAS ait manqué à son obligation de conseil

Attendu par ailleurs que l'article L 114-1 Code des Assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance;

qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premiers des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit;

que l'impossibilité d'agir ne se présume pas ;

qu'en l'espèce ensuite d'impayés à compter du 26 février 1999 et d'une première demande du 31 mars 1999 la BNP PARIBAS a notifié à Corinne X... par lettre recommandée du 21 octobre 1999 la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre du prêt;

que si le courrier du 7 février 2002 du Docteur Z... au médecin conseil relate la prise en charge de Corinne X... dans son service à l'Hôpital LYON SUD à compter de mars 1998 pour une pathologie sévère

et les traitements lourds administrés à cette patiente, ce document n'établit ni une hospitalisation ni un état de santé ayant interdit à l'intéressé d'agir entre le 21 octobre 1999 et le 21 octobre 2001;

que le délai de prescription n'a donc pas été suspendu de sorte que l'action relative au contrat d'assurance était prescrite le 21 octobre 2001; que la compagnie AXA VIE, venue aux droits de la SA AXA FRANCE COLLECTIVES, sollicite à bon droit le remboursement des prestations indûment prises en charge alors qu'elle ignorait que l'assuré avait cessé ses paiements depuis février 1999 ;

Attendu que la SARL MORGAND AXEL créée par Corinne X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire; que le 10 mai 2001 la COTOREP a reconnu Corinne X... un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %; que le 23 mai 2002 la COTOREP a reconnu à Corinne X... pour une durée de 2ans la qualité de travailleur handicapé , catégorie C

que le 23 avril 2003 la COTOREP a estimé que l'état de Corinne X... pouvait justifier et ce jusqu'au 1 er mai 2008 l'attribution de l'allocation adulte handicapé; que suivant notification de la CAFAL du 21 juin 2003 ses droits à prestations s'élevaient à un montant mensuel de 1.035 euros;

qu'en conséquence la situation personnelle de Corinne X... autorise l'octroi de délais de paiement.

Que les premiers juges ont à juste titre condamné Corinne X... à une indemnité de procédure et aux dépens;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes les dispositions concernant Corinne X... le jugement rendu le 14 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON et de débouter l'appelante de ses demandes;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS et de la compagnie AXA VIE les frais irrépétibles qu'elles ont exposé à l'occasion de la procédure d'appel; qu'il convient de

condamner Corinne X... à leur payer respectivement une somme complémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu enfin de condamner Corinne X... aux dépens de la procédure d'appel; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort

Donne acte à la compagnie AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire aux droits de la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES;

Confirme en toutes ses dispositions concernant Corinne X... le jugement entrepris ;

Y ajoutant

Condamne Corinne X... à payer à la SA BNP PARIBAS d'une part et à la compagnie AXA VIE d'autre part une somme complémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne Corinne X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde contre elle à la SCP BAUFUME- SOURBE et à SCP BRONDEL -TUDELA Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. Y... L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947130
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION

En application de l'article 1275 du code civil la novation par changement de débiteur ne se présume pas et ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier déclarant décharger de la dette le débiteur initial. Aux termes de l'article 1277 du code civil la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation. Le débiteur ne peut donc opposer au créancier une novation implicite par changement de débiteur ensuite de la constitution d'une société et l'extinction de la créance faute de la déclaration entre les mains du mandataire liquidateur de cette société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-26;juritext000006947130 ?
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