La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°02/03995

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6e chambre civile, 26 janvier 2006, 02/03995


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 mai 2002- (R. G. : 2001 / 482) No R. G. : 02 / 03995
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation de dommages
APPELANT : Monsieur Guy X... Demeurant : ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître DRAI-ATTAL, Avocat, (TOQUE 248)
INTIMEES : SA AXA GLOBAL RISKS NOUVELLEMENT DENOMMEE AXA CORPORATE SOLUTIONS Siège social : 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée p

ar la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître RAMBAUD, Avocat, (TOQUE 742) SOCI...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 mai 2002- (R. G. : 2001 / 482) No R. G. : 02 / 03995
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation de dommages
APPELANT : Monsieur Guy X... Demeurant : ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître DRAI-ATTAL, Avocat, (TOQUE 248)
INTIMEES : SA AXA GLOBAL RISKS NOUVELLEMENT DENOMMEE AXA CORPORATE SOLUTIONS Siège social : 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître RAMBAUD, Avocat, (TOQUE 742) SOCIETE LYONNAISE DES HYPERMARCHES, exerçant sous l'enseigne " AUCHAN " Siège social : 62 / 64 Cours Albert Thomas 69008 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître RAMBAUD, Avocat, (TOQUE 742) CPAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Non comparante Instruction clôturée le 15 Novembre 2005
DEBATS en audience publique du 24 Novembre 2005 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur LECOMTE, Président Madame DUMAS, Conseiller Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 26 JANVIER 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 1996, Monsieur X... a fait une chute dans le magasin AUCHAN et par arrêt du 29 juin 2004, auquel il est fait référence, la Cour d'Appel de ce siège a retenu son droit à réparation à hauteur des 2 / 3 et ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le Professeur Y... a déposé son rapport le 30 décembre 2004 dont les conclusions sont les suivantes :
ITT du 20 janvier 1996 au 13 mai1996 ;
Consolidation médico-légale sur le plan orthopédique : 12 mai 1996 et sur le plan du syndrome dépressif : 2 février 1999 ;
Pretium doloris 2 / 7 sur le plan orthopédique et 1, 5 / 7 sur le plan psychiatrique ;
Préjudice esthétique 1 / 7 ;
IPP : sur le plan orthopédique 0 % et sur le plan psychiatrique : 5 % ;
Préjudice d'agrément : le patient ne pourra pas reprendre les activités qu'il avait avant ses problèmes vertébraux mais ceci n'est pas imputable à l'accident du 20 janvier 1996 ;
les troubles au niveau lombaire peuvent effectivement évoluer mais ne sont pas imputables à l'accident.
A la reprise de la cause, Monsieur X... critique cette expertise en faisant valoir que les lésions lombaires sont imputables à l'accident du 20 janvier 1996, comme en attestent plusieurs certificats médicaux et demande à la Cour d'évaluer son préjudice, ramené à 2 / 3, comme suit :
1o /- Préjudice soumis à recours :
ITT gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante du 20 janvier au 12 mai 1996 : 1 446, 67 ç
IPP 5 % : 3 333, 34 ç
Préjudice professionnel : 76 070, 67 ç
2o /- Préjudice personnel :
Pretium doloris : 6 666, 67 ç
Préjudice esthétique : 1 333, 34 ç
Préjudice d'agrément : 6 666, 67 ç
Préjudice sexuel : 4 666, 67 ç
L'appelant sollicite également la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la Société Lyonnaise des hypermarchés AUCHAN concluent au rejet des demandes de Monsieur X... compte tenu de son état antérieur à l'accident et de multiples problèmes de santé n'ayant aucun rapport avec l'accident. Subsidiairement leurs offres d'indemnisation sont les suivantes :
IPP (point d'incapacité) : 793, 00 ç
Pretium doloris : 1 200, 00 ç
Préjudice esthétique : 950, 00 ç les autres chefs de demandes devant être rejetés.
La CPAM DE LYON, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 10 novembre 2003. Elle a fait connaître le montant définitif de ses débours soit 4 049, 79 ç.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Professeur Y..., désigné par la Cour, a procédé à un examen complet et sérieux de l'état de Monsieur X... ; que lors de l'accident du 20 janvier 1996, ce dernier a subi un traumatisme du poignet gauche et du sacrum ; que les problèmes lombaires ne sont pas imputables à l'accident et résultent d'un état antérieur parfaitement explicité par l'expert en présence d'éléments objectifs sur le caractère dégénératif de la discopathie dont les antécédents remontent à 1993 ;
Attendu qu'au vu de cette expertise, Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer l'imputabilité de ses troubles lombaires à l'accident qui n'ont pas été provoqués ni révélés par l'accident ; que le rappel des certificats médicaux contraires à la conclusion de l'expert judiciaire reste inopérant ;
Attendu que, de leur côté, les intimés ne sont pas fondé à voir écarter les troubles psychiques reconnus imputables à l'accident ;
Attendu que la Cour, au vu des conclusions de l'expert et des pièces justificatives, évalue le préjudice corporel de Monsieur X... de la façon suivante :
A-Préjudice soumis à recours-Frais médicaux et pharmaceutiques
Créance CPAM DE LYON : 366, 58 ç
ITT du 20 janvier au 12 mai 1996
Indemnités journalières versées par la Caisse du 23 janvier 1996 au 12 mai 1996 selon relevé : 3 683, 21 ç
Gêne physiologique dans les actes de la vie courante (sur la base de 550 ç par mois) : 2 200, 00 ç
IPP 5 % à l'âge de 54 ans à la date de consolidation : en raison du syndrome post traumatique dépressif (retenu par le Docteur A...) : 4 500, 00 ç
Préjudice professionnel (non imputable à l'accident) : Rejet
TOTAL : 10 749, 79 ç dont 2 / 3 : 7 166, 52 ç
A déduire :- Créance CPAM :-4 049, 79 ç
SOLDE : 3 116, 73 ç
B-Préjudice personnel
Pretium doloris (physique et psychique) 3, 5 / 7 : 6 000, 00 ç
Préjudice esthétique 1 / 7 : 1 200, 00 ç
Préjudice d'agrément : Rejet (non retenu par l'expert)
Préjudice sexuel Rejet (non retenu par l'expert)
TOTAL : 7 200, 00 ç dont 2 / 3 : 4 800, 00 ç
C-Total indemnitaire : 3 116, 73 ç + 4 800 ç = 7 916, 73 ç
Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur X... à hauteur de la somme de 2 500 ç pour toute la procédure de première instance et d'appel ;
Attendu que les entiers dépens seront supportés par les intimés, y compris les frais de toutes les expertises médicales judiciaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 29 juin 2004, opposable à la CPAM DE LYON,
Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne solidairement la Compagnie AXA GLOBAL RISKS et la Société Lyonnaise des Hypermarchés exerçants sous l'enseigne AUCHAN aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises médicales, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP JUNILLON WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. are le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE LYON,
Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne solidairement la Compagnie AXA GLOBAL RISKS et la Société Lyonnaise des Hypermarchés exerçants sous l'enseigne AUCHAN aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises médicales, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP JUNILLON WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. épens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises médicales, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP JUNILLON WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6e chambre civile
Numéro d'arrêt : 02/03995
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-26;02.03995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award