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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948512

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 19 janvier 2006, JURITEXT000006948512


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 19 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 février 2004 - No rôle : 2001j3082 No R.G. : 04/01539

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société REGIE CENTRALE VIENNE, SARL 18 cours Brillier 38200 VIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie LEPERT DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES : La Société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, SARL 24, place de Miremont 38200 VIENNE représentée par l

a SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYO...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 19 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 février 2004 - No rôle : 2001j3082 No R.G. : 04/01539

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société REGIE CENTRALE VIENNE, SARL 18 cours Brillier 38200 VIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie LEPERT DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEES : La Société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, SARL 24, place de Miremont 38200 VIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON Madame Maryline X... épouse Y... 24, place de Miremont 38200 VIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 30 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau

Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Précédemment salariée de FONCIA, Maryline Y... a été embauchée comme cadre responsable de l'activité syndicat et régie par la société RÉGIE CENTRALE à Vienne à partir du 1er mars 1996.

Par lettre recommandée du 8 août 1999, elle a donné sa démission pour le 30 août, en sollicitant la possibilité d'être dispensée de son préavis de trois mois. Cette faculté lui a été refusée par courrier du 31 août 1999.

le 29 novembre 1999, Maryline Y... a créé avec trois autres associés la SARL LE DOMAINE DE L' IMMOBILIER VIENNOIS, immatriculée au RCS de Vienne le 3 décembre 1999 avec un commencement d'activité au 3 janvier 2000.

Estimant que diverses copropriétés et des propriétaires avait été amenés à suivre Maryline Y... dans sa nouvelle société en raison d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de sa part, la société RÉGIE CENTRALE a, par acte des 29 août 2001 et 11 mars 2002, assigné tant la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS que Maryline Y... en paiement d'une somme de 500

000 F à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 13 février 2004, le tribunal de commerce de Lyon a jugé que les défenderesses ne s'étaient pas rendu coupables de faits de concurrence déloyale et a rejeté en conséquence l'ensemble des prétentions de la société RÉGIE CENTRALE, en mettant à sa charge une indemnité de procédure de 1500 ç. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ses adversaires n'a pas été accueillie.

La société RÉGIE CENTRALE a relevé appel le 8 mars 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions des 7 juillet et 5 octobre 2004, l'appelante demande à la cour de condamner les intimés à lui payer la somme de 80

000 ç en réparation du préjudice économique et moral causé par leurs actes de concurrence déloyale et de dénigrement, outre une indemnité de procédure de 7

000 ç. À titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise pour déterminer son préjudice.

Elle formule cinq catégories de griefs à l'encontre de la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS et de Maryline Y... : 1) La création d'une entreprise concurrente par la salariée durant son préavis :

Soulignant que Maryline Y... l'avait menacée de créer sa propre entreprise en conservant la clientèle de la Régie Centrale, celle-ci relève que l'intéressée a été nommée gérante de la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS lors de sa création le 29 novembre 1999 c'est-à-dire avant le terme de son préavis. 2) L'appropriation de sa clientèle : rappelant que le démarchage de la clientèle d'un concurrent n'est plus licite lorsqu'il s'accompagne de procédés déloyaux, elle impute à cet égard à ses adversaires :

- l'utilisation de son fichier clients, révélé par l'envoi d'une

lettre circulaire aux clients, (avec une référence explicite à l'historique et la gestion de leur patrimoine immobilier ou de leur résidence), et la mise en oeuvre de différents procédés démontrant l'utilisation par Maryline Y... de sa connaissance de la clientèle de la Régie Centrale,

- des manoeuvres destinées à obtenir la résiliation des mandats de gestion confiés à la Régie Centrale, notifiée à celle-ci par des courriers rédigés et expédiés par la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS,

- la pratique d'incitations au non-renouvellement du mandat de syndic, également rédigé et renvoyé par la nouvelle société, 3) La pratique systématique de prestations à prix anormalement réduits, fixés à un niveau légèrement inférieur à celui de la Régie Centrale, 4) L'utilisation de signes distinctifs qui lui étaient propres, à savoir le texte des contrats de syndics, 5) Des atteintes à la réputation de la Régie Centrale par un dénigrement systématique.

Au sujet de son préjudice, la SARL RÉGIE CENTRALE explique que sur une année, c'est une perte de chiffre d'affaires de 200

819 F qui lui a été causée ; elle considère que si la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS avait dû acquérir la clientèle ainsi détournée, elle aurait dû débourser une somme bien supérieure.

De leur côté, par des écritures du 3 mars 2005, la SARL DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS et Maryline Y... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SARL RÉGIE CENTRALE à leur payer la somme de 20

000 ç à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5

000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir qu'après l'expiration de son contrat de travail, le

salarié se trouve libre de se mettre au service d'une activité concurrente ou de s'établir à son compte dans la même activité que celle de son ancien employeur lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas tenu par une clause de non-concurrence et qu'il exerce sa nouvelle activité dans le respect des usages loyaux du commerce.

Les intimées affirment qu'aucun reproche ne peut donc être adressé à Maryline Y... à propos de la création de la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, qui n'a commencé son exploitation qu'au 3 janvier 2000, alors qu'il n'est nullement démontré qu'au cours de son activité salariée, Maryline Y... ait cherché à se ménager de futurs clients.

Elles soutiennent encore que le démarchage, même systématique ne peut être considéré à soi seul comme un acte de concurrence déloyale de sorte que, selon eux, Maryline Y... était en droit de faire savoir à des propriétaires ou syndicats de copropriétaires qu'elle connaissait du fait de son expérience de 20 années de travail dans l'immobilier, qu'elle s'installait à son compte par le biais de la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS ; Maryline Y... conteste tout grief de violation du secret professionnel et d'utilisation du fichier de la Régie Centrale. Elle estime qu'aucune faute ne résulte de l'aide qu'elle a pu apporter à différents clients pour préparer les formalités administratives de résiliation des mandats donnés à l'appelante.

À propos des prestations à prix réduit qui lui sont imputées, la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS souligne que les prix sont libres et qu'il lui est possible de pratiquer des tarifs plus intéressants en raison de son plus faible coût de fonctionnement.

Les intimées observent que les mandats qu'elles ont utilisés n'ont rien d'original puisque, comme le tribunal l'a relevé, ils sont communs à toute la profession, s'agissant de documents normalisés mis

en oeuvre par la FNAIM.

Elles estiment enfin n'avoir porté aucune atteinte injustifiée à la réputation de la Régie Centrale et fournissent à ce sujet différentes explications sur les dossiers invoqués par leur adversaires.

Maryline Y... et la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS relèvent enfin que l'appelante ne justifie pas de la réalité de son préjudice, qui ne pourrait consister qu'en une perte de marge et nullement de chiffre d'affaires. Elle s'oppose à toute éventuelle organisation d'une expertise qui contreviendrait aux dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Attendu, sur la création d'une entreprise concurrente pendant la période de préavis de Marilyne Y..., que la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS a été créée le 29 novembre 1999, soit la veille du jour d'expiration du contrat de travail de l'intimée ; que toutefois cette société, n'a été immatriculée que le 3 décembre suivant et a commencé son activité le 3 janvier 2000 ; qu'aucune concurrence effective entre les deux entreprisesn'a eu lieu avant cette dernière date, de sorte que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, aucune faute de Marilyne Y... n'est caractérisée de ce chef, étant observé qu'il lui était loisible de mettre en place la structure nouvelle pendant la période de préavis, à condition de ne pas la faire fonctionner ;

Attendu, sur le grief d'appropriation de la clientèle, qu'en premier lieu, la société RÉGIE CENTRALE ne démontre pas l'utilisation de son fichier clients par Marilyne Y... en vue du démarchage systématique des syndicats de copropriétaires ou propriétaires immobiliers faisant gérer leurs biens ; qu'elle ne fournit en effet aucun rapprochement entre le contenu de ce fichier, qu'elle ne communique pas, et la liste des copropriétés et personnes physiques

démarchées par Marilyne Y... ; que les quelques exemplaires de lettres adressées par la nouvelle agence DIV et les résiliations ou non-renouvellements de mandats de syndic ou de gestion subis par l'appelante ne suffisent pas à révéler l'appropriation intégrale du fichier clients ni son pillage par Marilyne Y... ; que sans nul doute, celle-ci a utilisé dans l'intérêt de sa société la connaissance personnelle qu'elle avait acquise de nombreux propriétaires immobiliers de la ville de Vienne, aussi bien cours de son travail d'environ trois ans à la RÉGIE CENTRALE que lors de son activité antérieure, notamment à l'agence FONCIA; que dès lors qu'elle ne s'est pas accompagnée d'actes déloyaux, et notamment d'un dénigrement de son ancien employeur, dont aucun commencement de preuve n'est rapporté, une telle utilisation n'est pas illicite en soi, dans le contexte particulier d'une ville moyenne où prévalent souvent les relations personnelles ;

Que le contenu de la lettre de présentation de la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS (telle celle adressée à Mme A...) ne caractérise pas davantage un comportement fautif ou déloyal, même s'il contient une allusion à peine voilée aux fonctions antérieures de Marilyne Y... par le rappel de sa "connaissance plus particulière de l'historique et de la gestion du patrimoine immobilier ou de la résidence" ; qu'en effet qu'il n'était pas illégitime pour elle de faire référence à sa large expérience de l'immobilier dans le secteur dès lors que la forme adoptée pour cela restait discrète et exempte de toute critique ou mise en cause de la compétence de la RÉGIE CENTRALE ;

Que les différentes affaires auxquelles sont relatives les pièces 10 à 18 versées au débat par l'appelante ne caractérisent pas d'appropriation indue de sa clientèle par Marilyne Y... et l'agence DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, alors surtout que les

faits sont pour la plupart postérieurs de près d'un an à son départ et qu'ils témoignent seulement, tout au plus, de son dynamisme commercial et de sa connaissance personnelle de certains des propriétaires intéressés ;

Qu'en second lieu, l'existence de manoeuvres allégués par la société RÉGIE CENTRALE à propos des conditions de résiliation de ses mandats de gestion ou de syndic de copropriété ne saurait résulter de la simple compte constatation de l'assistance prêtée par Marilyne Y... aux auteurs de ces résiliations soit pour la rédaction de leurs lettres, soit pour leur expédition ; que seule pourrait être critiquée l'envoi forcé de tels courriers s'ils ne correspondaient pas à la volonté des propriétaires concernés ou si leur consentement avait été obtenu au moyen de procédés trompeurs ; que rien de tel n'est établi puisque l'appelante ne communique aucune pièce d'un propriétaire prétendant que son accord aurait été surpris par Marilyne Y... ;

Attendu, sur la pratique systématique de prestations à prix réduit, que la fixation de tarifs à un niveau inférieur à celui de ses concurrents n'est évidemment pas fautive ; qu'elle ne pourrait l'être que s'il s'agissait d'une véritable politique de dumping, destinée à provoquer l'asphyxie économique de la concurrence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, se constituant un portefeuille encore modeste, n'était pas en situation de déséquilibrer le marché et où, surtout, ses prix étaient fixés à un niveau assez faiblement inférieur à ceux de la RÉGIE CENTRALE, les exemples fournis allant de 6 à 20 %, soit des valeurs parfaitement explicables par la légèreté de sa structure ;

Attendu, quant à l'utilisation des signes distinctifs, que les

contrats de syndic utilisés par la société RÉGIE CENTRALE ne constituaient pas des oeuvre suffisamment originales pour que la reprise de leur structure générale par la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS apparaisse fautive ; qu'aucun parasitisme n'est caractérisé à cet égard, alors que la présentation du mandat de syndic de la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS et celle du contrat de syndic de l'appelante était différente et que la partie essentielle de ces conventions c'est-à-dire la tarification des différentes prestations, courantes ou particulières, présentait nécessairement un contenu commun ; que là encore la faute invoquée n'est pas démontrée ;

Attendu que comme il a déjà été indiqué, la société RÉGIE CENTRALE ne fournit aucun document utile pour persuader des atteintes portées par Marilyne Y... à sa réputation ; qu'en effet il n'y a pas lieu à cet égard de se référer aux conclusions de l'intimée, et pas davantage aux courriers de l'appelante relatifs à "l'affaire YOUSSOUF", inopérants pour caractériser un comportement personnel de Marilyne Y... ;

Attendu qu'en définitive la société RÉGIE CENTRALE ne rapporte pas la preuve d'un comportement constitutif de concurrence déloyale des intimées ; que le jugement sera donc confirmé en toutes sesdispositions ;

Attendu que Marilyne Y... ne justifie pas éprouver du fait de la présente procédure un préjudice distinct de celui qui sera compensé par l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa réclamation indemnitaire ne sera pas admise ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement du 13 février 2004 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société RÉGIE CENTRALE à payer à Marilyne Y... et à la société DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS une indemnité de procédure complémentaire de 3000 ç ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société RÉGIE CENTRALE aux dépens d'appel et accorde contre elle à la SCP DUTRIEVOZ le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948512
Date de la décision : 19/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Détournement de clientèle - /JDF

La création d'une entreprise concurrente pendant la période de préavis d'un salarié n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'aucune concurrence effective entre les deux entreprises n'a eu lieu, étant observé qu'il est loisible de mettre en place une structure nouvelle pendant la période de préavis à condition de ne pas la faire fonctionner


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-19;juritext000006948512 ?
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