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19/01/2006 | FRANCE | N°05/00328

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2006, 05/00328


R.G : 05/00328 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 04 mars 1999

RG No199703141 X...
Y... C/ PAGES Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JANVIER 2006 APPELANTS : Maître Evelyne X... divorcée Y... épouse A... 3 avenue de Verdun 01640 JUJURIEUX représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON

Monsieur Alain Y... 215 avenue Félix Faure 69003 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON INTIME : Maît

re Fabienne PAGES Z... 8 avenue du 8 Mai 1945 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT repr...

R.G : 05/00328 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 04 mars 1999

RG No199703141 X...
Y... C/ PAGES Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 JANVIER 2006 APPELANTS : Maître Evelyne X... divorcée Y... épouse A... 3 avenue de Verdun 01640 JUJURIEUX représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON

Monsieur Alain Y... 215 avenue Félix Faure 69003 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me RINCK, avocat au barreau de LYON INTIME : Maître Fabienne PAGES Z... 8 avenue du 8 Mai 1945 03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me BLANCH avocat au barreau de NEVERS

Instruction clôturée le 04 Novembre 2005

Audience de plaidoiries du 08 Décembre 2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD B... : Madame C... pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame .JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par un arrêt du 25 octobre 2001 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la Cour a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale engagée à la suite de la plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile déposée le 30 mars 2001 par Maître PAGES Z...

Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 20 janvier 2004, l'instance civile a été reprise et par conclusions récapitulatives, Maître Evelyne X... divorcée Y... épouse A... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis des manoeuvres dolosives lors de la cession de l'office notarial de BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Allier) dont elle était titulaire, et reconventionnellement prie la Cour de condamner Maître PAGES Z... à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3.049,00 euros en remboursement des soldes de comptes créditeurs et recouvrement de

comptes débiteurs.

Elle demande en outre de prononcer la mise hors de cause de Monsieur Alain Y... et de condamner Maître PAGES Z... à payer à chacun des appelants une somme de 7.622,45 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Madame X... soutient que le courrier du 17 juin 1996 contenant des indications sur l'importance de l'office notarial était une lettre type et non la lettre effectivement adressée à Maître PAGES Z... laquelle n'a été envoyée que le 17 juillet 1996 avec des documents comptables utiles.

Elle maintient qu'elle n'a pas utilisé de faux ni de dol pour persuader Madame PAGES Z... d'acquérir au prix demandé, aucune présentation flatteuse des résultats de l'Etude n'ayant été fournie comme le précise le rapport déposé le 14 juin 2000 par l'expert D...

Elle rappelle que cette cession est intervenue après un audit financier de Monsieur E... comptable au Conseil Régional du Notariat, sous le contrôle du Président de la Chambre des Notaires de l'Allier et conformément aux usages de la profession et aux règles déontologiques.

Elle souligne que l'état d'endettement figurait dans les documents comptables et qu'elle n'a fait aucune plus-value lors de cette

cession.

Elle prétend qu'en réalité Madame PAGES Z... a pris une décision hâtive sans se rendre compte des difficultés d'une étude notariale en zone de revitalisation rurale c'est-à-dire dans une zone économiquement faible.

Elle lui reproche aussi la maladresse professionnelle du licenciement du clerc négociateur implanté dans l'Etude depuis vingt-quatre ans laquelle peut expliquer une baisse de rentabilité.

L'appelante insiste sur son préjudice moral étant donné la plainte pénale déposée qui a fait obstacle à toute possibilité pour elle de nouvelle installation dans une Etude et les nombreuses réclamations adressées par les clients à la Chambre Départementale des Notaires à l'instigation de Maître PAGES Z... afin de jeter le discrédit sur l'activité de son prédécesseur.

Maître Fabienne PAGES Z... intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le silence de Madame F... sur l'importance de l'endettement de son Etude et la situation financière critique constitue des manoeuvres dolosives .

Elle demande de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur la réduction de prix sollicité.

En cas d'évocation, elle sollicite une expertise pour fixer la valeur de l'Etude Notariale.

Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles et réclame une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimée rétorque que la présentation de l'office notarial était erronée, que le nombre d'actes était factice et qu'à tort Madame X... -Y... avait noté qu'il s'agissait d'une Etude aux produits réguliers en se gardant bien de communiquer l'audit financier réalisé en juillet 1995 par Monsieur G... lequel concluait à une baisse de rentabilité et notait qu'un produit brut de 1.800.000 francs était un minimum nécessaire pour que l'Etude demeure viable.

En ce qui concerne la réduction du prix elle se réfère au rapport de l'expert H... désigné par le magistrat instructeur et non à celui de Monsieur D... , expert désigné par le tribunal dont elle estime le rapport insuffisant. MOTIFS ET DECISION

Attendu que le dol cause de nullité d'une convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ont convaincu l'autre de contracter, peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix ;

Attendu qu'en l'espèce Maître PAGES Z... invoque les manoeuvres dolosives de Maître F... pour obtenir une réduction de 900.000 francs du prix de cession versé à la suite des actes authentiques du 27 septembre 1996 et du 25 mars 1997 ;

Attendu qu'il est constant qu'en réponse à la candidature le 22 juin 1996 par Maître Fabienne PAGES Z..., Madame F..., par un

courrier du 17 juin 1996 dont l'original est produit par l'intimée, a adressé un dossier de présentation succinct et les titres CSN pour les années 1992-1993, 1994 et 1995 tout en précisant qu'il s'agissait d'une étude aux produits réguliers depuis son entrée en fonction le 1er janvier 1992, très orientée vers la négociation immobilière tout en sachant que les produits de 1995 ont été les mêmes qu'en 1994 malgré la baisse du nombre des transactions négociées, et que depuis le début de l'année 1996 cinquante actes supplémentaires avaient été passés entraînant 80.000 francs de produits bruts supplémentaires soit plus de 13 % d'augmentation;

Attendu que selon le rapport de Monsieur H... désigné par le magistrat instructeur dans l'instance pénale et discuté par les parties dans la présente instance le paragraphe relatif à l'augmentation de la rentabilité sans être faux est flatteur puisqu'il mentionne cinquante actes au lieu de quarante et omet de dire que d'autres sources de produits se sont taries ou on diminué ; Attendu que cet expert souligne que si ce paragraphe ne pouvait tromper un cessionnaire avisé, l'omission des taxations indues ou exagérées pour l'année 1995 qui étaient insoupçonnables pour un officier public tenu par un tarif réglementaire modifiait l'appréciation faite par le cessionnaire ;

Attendu surtout comme l'a justement relevé le tribunal que Madame F... n'a pas communiqué à son cocontractant l'audit financier qui avait été réalisé le 17 juillet 1995 par Monsieur E... inspecteur comptable du Conseil Régional des Notaires de RIOM lequel concluait à une régression avérée depuis 1990 à une baisse sensible

des produits bruts en 1995 et insistait sur la baisse de rentabilité de l'Etude en notant une fragilité du fait de l'absence de fonds de roulement, des frais généraux trop importants au-dessus des moyennes professionnelles, d'une chute des actes dans le domaine immobilier et d'un endettement à long terme maximal ; qu'il fixait à 1.800.000 francs le produit brut en dessous duquel le résultat de l'étude ne permettait pas de faire vivre décemment son titulaire;

Attendu qu'alertée sur cette situation critique par ce rapport dont il est probable qu'il fût à l'origine de sa décision de cession, Madame F... a volontairement omis de le porter à la connaissance du cessionnaire avant la signature de l'acte de cession du 21 septembre 1996 consacrant l'accord des parties sous diverses conditions suspensives ;

Attendu qu'elle a également tardé à communiquer à Madame PAGES Z... le tableau de bord du dernier jour de l'année 1996 avant la signature du deuxième acte notarié et la prestation de serment du nouveau titulaire de l'office ;

Attendu que dans ces conditions, constatant cette réticence volontaire à communiquer des éléments importants sur la situation financière de l'étude le tribunal a justement décidé que le dol était caractérisé et qu'il convenait de faire droit à la demande de réduction de prix ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;

Attendu que la mesure d'instruction ordonnée a été effectuée mais que la Cour n'estime pas devoir donner à l'affaire une solution

définitive ;

Que les parties sont en conséquence renvoyées devant le tribunal pour qu'il soit statué sur la réduction du prix demandée à titre principal et les demandes reconventionnelles en remboursement des comptes créditeurs et recouvrement des comptes débiteurs formées par Madame F... après établissement d'un compte entre les parties eu égard aux compensations possibles;

Attendu que Madame F... ne saurait prétendre au caractère abusif de la procédure alors qu'elle a commis un dol ;

Attendu que Monsieur Y... qui est intervenu à l'acte de cession pour donner son consentement en sa qualité de conjoint commun en biens puisqu'il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est concerné par le prix de cette cession d'étude dont l'acquisition avait été faite au cours du mariage ; qu'il n'a pas à être mis hors de cause à ce state de la procédure ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile d'indemniser Madame PAGES Z... de ses frais irrépétibles en lui allouant la somme de 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame Evelyne X... divorcée Y... épouse A... avait commis des manoeuvres dolosives et a déclaré recevable la demande en réduction du prix,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame Evelyne X... divorcée Y... épouse A... avait commis des manoeuvres dolosives et a déclaré recevable la demande en réduction du prix,

Renvoie les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur le montant de cette réduction et sur les demandes reconventionnelles en remboursement des comptes créditeurs et recouvrement des comptes créditeurs du précédent titulaire de l'Office,

Déboute Madame Evelyne F... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur Alain Y...,

Condamne Madame Evelyne F... à payer à Madame PAGES Z... une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse. LE B... LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00328
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-19;05.00328 ?
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