COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 octobre 2002 - (R.G. : 2001/8786) No R.G. : 02/06474
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :
Monsieur Christophe X... Demeurant : 230 Avenue Félix Faure 69003 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître GRANDGUILLOTTE, Avocat, (TOQUE 17) INTIMES : COMPAGNIE GENERALI FRANCE Siège social :
5 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) Monsieur Jean-Christophe Y... Demeurant : 3 Impasse des Acacias 69780 MIONS représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) SA EUROBINOX Siège social : ZI Les Troques 69630 CHAPONOST représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître
MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) L'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public Siège social : Service Juridique Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître RAHON, Avoué assisté par Maître ROUSSET-BERT, Avocat, (TOQUE 572) CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Siège social : 83090 TOULON CEDEX 09 Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 10 Novembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 12 JANVIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Christophe X..., infirmier militaire, a été victime d'un accident de la circulation le 28 janvier 2000 causé par Monsieur Jean-Christophe Y..., assuré auprès de la Compagnie GENERALI.
Suivant jugement rendu le 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné in solidum la compagnie d'assurance et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... diverses sommes en réparation de ses préjudices et à l'Etat Français ses débours et les
charges patronales.
Appelant de cette décision, Monsieur X... demande essentiellement à la Cour d'augmenter le montant des indemnités allouées et de lui accorder l'indemnisation de son préjudice professionnel.
La Société GENERALI, Monsieur Y... et la Société EUROBINOX, son employeur, concluent au rejet de l'appel et sollicitent la réduction des différents postes de préjudice.
L'Etat Français, représenté par l'Agent judiciaire du Trésor, sollicitent la condamnation de Monsieur Y... et de la Société GENERALI au paiement de la pension militaire d'invalidité et des arrérages de la rente versée à Monsieur X....
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale a été attraite à l'instance d'appel. Elle a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure.
SUR CE
- Préjudices soumis à recours :
Frais médicaux et d'hospitalisation
Mémoire
ITT (du 28 janvier 2000 au 28 juin 2000)
Salaires en net
10 188,33 ç
Gêne dans les actes de la vie courante
Il sera accordé à ce titre la somme de 600 ç
par mois
3 000,00 ç
IPP : 8 %
Lors de la consolidation, la victime était âgée
de 32 ans. La somme de 8 200 ç sera allouée
de ce chef
8 200,00 ç
Préjudice professionnel
Le premier juge a rejeté cette demande au motif
que n'étaient pas produits des éléments objectifs
de nature à établir l'impossibilité d'accès à d'autres
fonctions et la réalité d'une telle orientation avant
l'accident.
Monsieur X... relève qu'il est démontré par
le rapport d'expertise qu'il ne peut intégrer une
antenne chirurgicale parachutiste ni une antenne
chirurgicale aéro-transportée et que le caractère
définitif de cette inaptitude a été confirmée à deux
reprises par le Service de Santé des Armées.
Il estime qu'il s'agit d'un préjudice professionnel
qui le prive de la solde à l'air et pour lequel il sol-
licite la somme de 27 799,84 ç.
La Société GENERALI et Monsieur Y...
contestent cette argumentation et soutiennent que
Monsieur X... ne fait état que d'un préjudice
éventuel.
Il est certain que l'inaptitude de l'intéressé à servir
dans les troupes aéroportées est définitive. Cette évo-
lution de carrière était possible et cela suffit à établir
la perte de chance professionnelle subie.
Compte tenu des éléments produits, la Cour évalue
le préjudice afférent à cette perte de chance à la
somme de
14 000,00 ç
Pension d'invalidité
L'Etat Français sollicite la condamnation des
intimés à lui payer les sommes de :
au titre des arrérages servis du 5 septembre
2000 au 4 septembre 2003
1 817,25 ç
au titre du capital représentatif
15 378,75 ç ---------------- TOTAL :
52 584,33 ç
A déduire : - Capital représentatif de rente et arrérages
servis
- 17 196,00 ç
- Salaires
- 10 188,33 ç
----------------- SOLDE :
25 200,00 ç la somme étant supérieure à celle demandée par Monsieur X..., qui dans son décompte récapitulatif, omet de prendre en considération le montant des salaires.
- Préjudices personnels :
Pretium doloris : 3,5/7
La somme de 4 573,47 ç allouée par le premier
juge est satisfaisante
4 573,47 ç
Préjudice d'agrément
La perspective d'amélioration des activités sporti-
ves ne justifie pas la demande de réduction de
l'indemnisation formée par les intimés
3 000,00 ç --------------- TOTAL :
7 573,47 ç
A déduire : - Provision
- 2 286,73 ç ---------------
SOLDE :
5 286,74 ç
- Préjudice matériel :
L'appelant sollicite l'élévation à 6 404,54 ç de son préjudice matériel évalué à 6 000 ç en première instance.
En premier lieu, un casque accidenté devant être remplacé par un casque neuf pour des raisons de sécurité, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté à cet accessoire.
En deuxième lieu, il sera fait droit à la facture de gardiennage dès lors que Monsieur X... était dans l'impossibilité physique de reprendre son véhicule.
Quant à la carte grise, il ne saurait être appliqué un coefficient de vétusté à un document administratif ainsi que le prétendent curieusement les intimés.
Enfin, le fait que Monsieur X... ne puisse se servir de son véhicule ne justifie en rien la suppression du préjudice d'immobilisation et de jouissance d'un véhicule, la jouissance incluant également et nécessairement la possibilité de le prêter ou de le donner en location.
Il sera intégralement fait droit en conséquence à la demande de Monsieur X... qui, au titre du préjudice matériel, et après déduction de la provision déjà versée percevra la somme de 306,57 ç de ce chef.
- Sur les intérêts :
Invoquant la carence de la compagnie d'assurances qui ne lui a adressé aucune offre d'indemnisation, l'appelant poursuit le doublement des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2000, soit huit mois après la survenance de l'accident.
La Compagnie GENERALI réplique qu'elle a reçu le rapport d'expertise en février 2001, que son assignation par acte du 26 juin 2001 a rendu inopérante et inutile toute proposition d'indemnisation, enfin qu'elle a formulé expressément une telle proposition dans ses conclusions notifiées le 22 août 2001.
Etant rappelé que l'introduction d'une procédure par la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans les délais requis, l'offre imposée par l'article L 211-9 du Code des assurances sous la sanction prévue par l'article L 211-13 du même Code, il sera fait droit à la demande de doublement du taux légal des intérêts à compter du 28 septembre 2000 jusqu'au 22 août 2001.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en son principe le jugement entrepris,
Confirme en son principe le jugement entrepris,
Le réforme sur le quantum des indemnités,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la Compagnie GENERALI FRANCE et Monsieur Y... à payer les sommes suivantes :
à Monsieur X... :
au titre du préjudice matériel l'indemnité résiduelle de 306,57 ç,
au titre des préjudices soumis à recours un solde de 25 200 ç,
au titre des préjudices personnels la somme de 5 286,74 ç, ces sommes étant assorties des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 28 septembre 2000 jusqu'au 22 août 2001,
au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 2 000 ç,
à l'Etat Français les sommes de :
11 987,68 ç au titre de ses débours,
3 646,00 ç au titre des charges patronales,
17 196,00 ç au titre du capital représentatif et de la pension d'invalidité servis à Monsieur X...,
Dit que le présent arrêt opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
Condamne encore in solidum la Compagnie GENERALI FRANCE et Monsieur Y... aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de la cause à l'exception de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués. LE GREFFIER
LE PRESIDENT