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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948386

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948386


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 février 2004 - (R.G. : 2002/9391) No R.G. : 04/02374

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Christian X... Demeurant : 37 rue Pierre Stoppa 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître BERIOT, Avocat, (TOQUE 66) INTIMES : Monsieur Stéphane ROUX Demeurant : 29 rue Songieu 69100 V

ILLEURBANNE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître MANTE SAROLI,...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 février 2004 - (R.G. : 2002/9391) No R.G. : 04/02374

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Christian X... Demeurant : 37 rue Pierre Stoppa 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté de Maître BERIOT, Avocat, (TOQUE 66) INTIMES : Monsieur Stéphane ROUX Demeurant : 29 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître MANTE SAROLI, Avocat, (TOQUE 137) COMPAGNIE AGF LA LILLOISE Siège social : 1 A Avenue de la Marne BP 79 59442 WASQUEHAL CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MANTE SAROLI, Avocat, (TOQUE 137) CPAM DE LYON Siège social : 102 rue de Masséna 69006 LYON Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de

plaidoiries du 17 Novembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 12 JANVIER 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2001, vers 20 heures 30, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation dans des circonstances controversées. Il expose que pilotant sa moto à vitesse réduite (30 à 40 km/h) en compagnie d'autres motocyclistes, il a fait un écart à gauche pour éviter une déformation de la chaussée de la bretelle d'accès du chemin départemental 485 lorsqu'il a été percuté par un véhicule automobile AUDI A4 conduit pas Monsieur ROUX qui était en train de le dépasser dans des conditions dangereuses, n'ayant pas la place d'effectuer un dépassement.

Saisi d'une action en indemnisation du préjudice de Monsieur X... suite à une expertise médicale ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 24 février 2004, a retenu une faute de ce dernier réduisant de moitié son droit à indemnisation

et a condamné in solidum Monsieur ROUX et les AGF LA LILLOISE à lui payer la somme de 14 134,27 ç en réparation de son préjudice corporel et 476,71 ç en réparation de son préjudice matériel, les indemnités allouées devant produire intérêts au double du taux légal à compter du 25 décembre 2001 jusqu'au 8 décembre 2003.

* *

*

Appelant de cette décision dont il sollicite la réformation, Monsieur X... soutient qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est uniquement dû à la manoeuvre de dépassement effectuée par Monsieur ROUX au mépris de toute réglementation, y compris les règles de distance, mais en outre dans des conditions particulièrement dangereuses.

En réparation de son entier préjudice, Monsieur X... demande à la Cour de lui allouer les indemnités suivantes :

Préjudice matériel

(casque, blouson, pantalon)

953,42 ç

Préjudice corporel soumis à recours

ITT

pertes de revenus

9 579,13 ç

gêne dans la vie courante

2 238,67 ç

IPP 20 %

30 000,00 ç

Frais médicaux

Créance CPAM

7 056,43 ç ----------------- TOTAL :

48 874,23 ç

Déduction créance CPAM

- 10 710,13 ç ------------------ SOLDE :

32 164,10 ç

Préjudices personnels

Pretium doloris

8 500,00 ç

Préjudice esthétique

1 200,00 ç

Préjudice d'agrément

3 000,00 ç ------------------

TOTAL :

12 700,00 ç

L'appelant sollicite le doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 24 décembre 2001 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir devenu définitif en l'absence de toute offre d'indemnisation.

En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il demande la somme de 1 500 ç en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le jugement déféré.

[*

Monsieur ROUX et la Compagnie d'Assurances AGF LA LILLOISE, appelants à titre incident, concluent également à la réformation du jugement déféré en répliquant que la faute commise par Monsieur X... est la cause exclusive de l'accident et de nature à exclure son droit à indemnisation. Ils précisent que Monsieur ROUX n'avait pas la possibilité d'éviter Monsieur X... qui avait réalisé un brusque déport à gauche. Subsidiairement, ils s'en tiennent au partage de 50 % opéré par le tribunal mais contestent les évaluations des postes : gêne dans les actes de la vie courante, IPP et préjudice d'agrément et formulent diverses offres.

En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ils sollicitent la somme de 1 500 ç.

*] [*

*]

La CPAM DE LYON, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 17 novembre 2004 remis à personne habilitée. Elle a

adressé le relevé définitif de ses débours s'élevant à 10 170,13 ç.

* *

*

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le droit à indemnisation -

Attendu qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie que le motocycliste, Monsieur X..., a effectué un écart vers la gauche et que l'automobiliste, Monsieur ROUX, circulant dans le même sens, n'a pu l'éviter et l'a percuté sur le flanc gauche ;

Attendu que le point de choc présumé a été localisé sur la partie gauche de la bretelle d'accès large de trois mètres, à hauteur de la zone de "zebra" ; que le point d'impact entre les deux véhicules se situe à l'avant droit du véhicule automobile et le flanc gauche de la moto ;

Qu'il n'a pas été relevé de trace de freinage ;

Attendu que lors de son audition par les gendarmes, Monsieur X... a reconnu avoir fait un écart à gauche mais n'a pu se souvenir de la raison exacte de sa manoeuvre d'évitement ; qu'il a estimé ne pas avoir tous les torts ;

Attendu que les précisions apportées par la suite par les camarades de Monsieur X... faisant état d'une manoeuvre d'évitement en raison d'une déformation ou d'un trou de la chaussée, ainsi que l'attestation d'un nouveau témoin produite en cause d'appel (quatre ans après les faits) doivent être examinées avec circonspection et ne permettent pas d'établir la réalité, d'une part, d'une manoeuvre parfaitement maîtrisée de la part du motocycliste lors de son déport à gauche et, d'autre part, d'une manoeuvre de dépassement dangereux sur le "zebra" opérée par Monsieur ROUX, alors que le point de choc présumé n'est pas sur cette zone ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'écart de trajectoire opéré par Monsieur X..., sans s'assurer au préalable qu'il pouvait le faire sans danger eu égard à la survenance de véhicules le suivant de près sur la bretelle d'accès est bien constitutif d'une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, comme l'a relevé à juste titre le premier juge ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré et de rejeter tant l'appel principal que l'appel incident ;

II - Sur le préjudice -

Attendu que les conclusions de l'expert médical ont été retracées par le tribunal et ne sont pas contestées ; que la Cour s'y réfère ;

A - Sur le préjudice soumis à recours -

Frais médicaux

Débours CPAM

7 056,43 ç

ITT du 24 avril 2001 au 19 août 2001 + 1 mois

prévisionnel pour ablation du matériel d'ostéosynthèse

Au vu des bulletins de salaire produits en appel, la perte de

salaire nette moyenne mensuelle s'établit à la somme de

1 815,49 ç (et non 1 968,52 ç comme réclamé) comme pro-

posé subsidiairement par les intimés.

La perte de salaire totale pour 4 mois et 26 jours

peut être reconstituée à la somme de :

8 784,62 ç

(déduction non faite des indemnités journalières

s'élevant à 3 653,70 ç pour la période du 28

avril 2001 au 19 août 2001)

Gêne dans l'accomplissement de la vie courante

(sur confirmation)

460 ç par mois

2 238,67 ç

IPP 20 % à l'âge de 25 ans à la consolidation

30 000,00 ç -----------------

TOTAL :

48 079,72 ç

Dont 1/2 à la charge des intimés :

24 039,86 ç

A déduire : - Créance CPAM

- 10 710,13 ç ----------------- SOLDE :

13 329,73 ç

B - Sur le préjudice corporel à caractère personnel -

Pretium doloris 4,5/7

8 000,00 ç

Préjudice esthétique 1,5/7

1 000,00 ç

Préjudice d'agrément

2 000,00 ç

(sur confirmation) ---------------- ---------------- TOTAL :

11 000,00 ç

Dont 1/2

5 500,00 ç

C - Préjudice matériel -

953,42 ç

(non contesté)

Dont 1/2

476,71 ç

D - Sur la demande au titre du doublement des intérêts et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -

La Compagnie d'Assurances AGF LA LILLOISE ne justifie pas avoir formulé une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident ni dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation.

Compte tenu des conclusions des défendeurs valant offre d'indemnisation définitive au sens de l'article L 211-13 du Code des assurances, le tribunal a exactement appliqué la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 24 décembre 2001 jusqu'au 8 décembre 2003.

Cependant, la Cour observe que compte tenu des indemnités allouées en

cause d'appel, l'assiette de cette sanction se trouve modifiée soit 24 039,86 ç (avant imputation de la créance de la CPAM) + 5 500 ç + 476,71 ç = 30 016,57 ç.

L'équité conduit à allouer à Monsieur X... la somme de 2 000 ç pour toute la procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a réduit de moitié le droit à indemnisation de Monsieur X... en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et en ce qu'il a appliqué la sanction du doublement du taux légal des intérêts pour la période du 25 décembre 2001 au 8 décembre 2003,

Réforme le jugement déféré sur le montant du préjudice,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur ROUX et la Compagnie d'Assurances AGF LA LILLOISE à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, la somme de 18 829,73 ç en réparation de son préjudice corporel, la somme de 476,71 ç en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE LYON,

Condamne solidairement Monsieur ROUX et les AGF LA LILLOISE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948386
Date de la décision : 12/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Lecomte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006948386 ?
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