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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948384

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948384


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2004 - No rôle : 2003j2356 No R.G. : 04/04714

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société DRG, SA, anciennement ELECTRICITE DHERBET, SA venant aux droits de la société ELECTRICITE DU ROYANS Quartier Bibonnet 26380 PEYRINS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société SPAC, SA 13, rue Madame de Sanzillon BP

83 92210 CLICHY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Je...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2004 - No rôle : 2003j2356 No R.G. : 04/04714

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société DRG, SA, anciennement ELECTRICITE DHERBET, SA venant aux droits de la société ELECTRICITE DU ROYANS Quartier Bibonnet 26380 PEYRINS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Jean Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société SPAC, SA 13, rue Madame de Sanzillon BP 83 92210 CLICHY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Jacques UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 25 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES

PARTIES

La société SPAC a acheté selon acte du 1er avril 2000 le fonds de commerce des sociétés ELECTRICITE DHERBET ELECTRICITE ROYANS. La société ELECTRICITE DHERBET a ensuite absorbé la société ELECTRICITE DE ROYANS avec tous les éléments d'actif et de passif et a pris à cette occasion la dénomination de "DRG".

Le 2 mars 2003 la société DRG et la société SPAC ont signé un protocole transactionnel mettant un terme aux litiges qui les opposaient quant au règlement de travaux et de marchés en cours, au règlement des facture et au règlement du chantier de Peyrins. Elles n'ont pu cependant se mettre d'accord sur le différend se rapportant au remboursement de la taxe professionnelle de l'année 2000.

Par acte du 24 juin 2003, la société DRG a fait citer la société SPAC devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 29.436,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2000 et avec capitalisation des intérêts.

Par jugement du 14 juin 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la société DRG de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SPAC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société DRG dans ses conclusions du 8 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les actes de cession de fonds de commerce du 1er avril 2000 prévoyaient à la charge de l'acquéreur de régler à partir de son entrée en jouissance les impôts, la taxe professionnelle et en général toutes charges afférentes au fonds de commerce pour la partie se rattachant à la période commençant à la date de signature du présent acte - qu'ainsi

la société SPAC lui doit la quote part de la taxe professionnelle de l'année 2000 prorata temporis - que d'ailleurs par son courrier du 17 avril 2002, la société SPAC soutient qu'elle n'est en rien redevable pour la période antérieure au 1er avril 2000, ce dont elle prend acte puisqu'elle ne lui réclame que la taxe due à compter de cette date - que l'acte est explicite à cet égard, de sorte que la société SPAC doit être condamnée à lui payer la somme de 29.436,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2000 et avec capitalisation de ses intérêts à compter du 8 novembre, réformant en conséquence le jugement déféré.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SPAC dans ses conclusions du 15 mars 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la redevable de la taxe professionnelle due pour une année entière est l'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition, de sorte qu'en cas de changement d'exploitant en cours d'année, c'est le cédant qui reste redevable de la taxe pour l'année entière - qu'il n'a été dérogé à cette règle par aucune clause du contrat - que l'acte prévoit bien que l'acquéreur n'est obligé qu'à compter de l'entrée en jouissance, de sorte qu'il n'est tenu de régler que les impôts et les taxes dont l'échéance est postérieure à cette date, soit le 1er avril 2000 - qu'il n'a été au surplus, stipulé aucune obligation de remboursement dans l'acte à la charge de l'acquéreur - qu'à défaut elle n'est pas tenue de payer le prorata de taxe de l'année 2000 - qu'enfin l'assiette de la taxe 2000 est antérieure au 1er avril 2000, puisqu'elle est calculée par référence à l'avant dernière année de l'année d'imposition - que la clause du contrat, si elle est obscure doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté, donc en sa faveur - qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes faites par la société DRG à ce titre et de confirmer ainsi le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande en paiement par la société DRG de la quote part de taxe professionnelle de l'année 2000 :

Attendu que l'argument retenu par le premier juge selon lequel la taxe professionnelle exigible en 2000 prend son origine dans les valeurs 1999 pour en conclure qu'elle se rattache pour sa totalité à une période antérieure au 1er janvier 2000 et à fortiori à la date de signature de l'acte et qu'ainsi elle ne peut être mise à la charge de l'acquéreur est dépourvu de toute pertinence, dès lors que l'engagement souscrit par l'acquéreur se rapporte à l'évidence à l'exigibilité de la taxe, qui est due à compter du 1er janvier de chaque année et en aucune façon aux conditions de détermination de l'assiette de cette imposition qui sont étrangères - que prétendre que cette taxe étant due selon les dispositions de l'article 1478 du Code Général des Impôts pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au1er janvier, il ne pourrait être dérogé à cette règle se heurte au principe de l'autonomie de la volonté selon lequel les parties sont libres de stipuler au contrat que l'acquéreur supportera une part des charges fiscales proportionnellement à la durée d'exploitation du fonds au cours de l'année du changement d'exploitant, ce qui d'ailleurs est conforme à l'équité ;

Attendu que l'engagement par l'acquéreur de régler à partir de l'entrée en jouissance la taxe professionnelle pour la partie se rapportant à la période commençant à la date de signature de l'acte, figurant à l'article 2 de l'acte du 1er avril 2000 aux termes duquel chacune des sociétés ELECTRICITE DHERBAT et ELECTRICITE DE ROYANS cédait à la société SPAC son fonds de commerce, est dénué de toute ambigu'té - que c'est bien en effet la partie de la taxe se rapportant à la période postérieure au 1er avril 2000 dont il est réclamé le paiement - que l'on ne peut lire, comme le soutient la

société SPAC, que l'obligation de règlement de l'acquéreur ne s'applique qu'aux impositions venues à échéance postérieurement à la date d'entrée en jouissance - que dire que cette clause n'a stipulé pour l'avenir, n'aurait d'ailleurs aucun sens, si l'on se place à la date de l'acte, la taxe professionnelle de l'année 2001 ne pouvant manifestement pas concerner le cédant qui a cessé d'être propriétaire du fonds depuis le 1er avril 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'obligeant par une clause de l'acte de cession du fonds de commerce à acquitter, à compter de la date de cet acte, la taxe professionnelle à laquelle l'exploitation donne lieu, l'acquéreur a pris manifestement l'engagement de se charger de la part de cette imposition correspondant à sa propre période d'activité, sans qu'il ait été besoin de prévoir par une mention expresse de l'acte, une répartition prorata temporis du fardeau de cet impôt ;

Attendu que la société DRG est en conséquence bien fondée dans sa demande en paiement de la somme de 29.436,84 euros qu'elle réclame à la société SPAC correspondant à la quote part de taxe professionnelle calculée à compter du 1er avril 2000 telle qu'elle a été supportée par la société ELECTRICITE DHERBET soit 27.659,13 euros (181.432 francs sur 241.909 francs) et par la société ELECTRICITE DE ROYANS soit 1777.71 euros (11.661 francs sur 15.548 francs) - que la société SPAC doit donc être condamnée à lui payer ladite somme de 29.436,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier adressé le 13 mars 2002 à la société SPAC duquel il ressort une interpellation suffisante - qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant de la condamnation à compter du 8 novembre 2004 ;

Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la société DRG de ses demandes, doit être ainsi réformé ;

II/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société DRG supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société SPAC, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société DRG bien fondée dans sa demande au titre de la prise en charge par la société SPAC d'une quote part de la taxe professionnelle acquittée par les sociétés ELECTRICITE DHERBAT et ELECTRICITE DE ROYANS, ses vendeurs à compter du 1er avril 2000,

Condamne en conséquence la société SPAC à payer la somme de 29.436,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2002, à la société DRG,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de la condamnation à compter du 8 novembre 2004,

Condamne la société SPAC à payer à la société DRG la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948384
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Taxe professionnelle - Assujettissement - /JDF

L'affirmation qu'il ne saurait être dérogé à la règle selon laquelle la taxe professionnelle est due, selon les dispositions de l'article 1478 du code général des impôts, pour l'année entière par le redevable se heurte au principe de l'autonomie de la volonté selon laquelle les parties sont libres de stipuler au contrat que l'acquéreur supportera une part des charges fiscales proportionnellement à la durée d'exploitation du fonds au cours de l'année du changement de l'exploitant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006948384 ?
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