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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948383

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 12 janvier 2006, JURITEXT000006948383


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juillet 2004 - No rôle : 2002/1793 No R.G. :

04/05849

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La société LOCAM, SAS 26, rue Léon Blum 42048 SAINT- ETIENNE CEDEX représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE : La Société MALEMORT FRAIS (GOLDEN BEEF), SARL Avenue de la Riante Borie 19360 MALEMORT représentée

par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me RIVET, avocat au barreau de PAU Instru...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juillet 2004 - No rôle : 2002/1793 No R.G. :

04/05849

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La société LOCAM, SAS 26, rue Léon Blum 42048 SAINT- ETIENNE CEDEX représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE : La Société MALEMORT FRAIS (GOLDEN BEEF), SARL Avenue de la Riante Borie 19360 MALEMORT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me RIVET, avocat au barreau de PAU Instruction clôturée le 24 Juin 2005 Audience publique du 25 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 25 novembre 2005 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER :

la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par

Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société MALEMORT FRAIS a son siège social à MALEMORT ( Corrèze ) et dispose d'un établissement secondaire à CARCASSONNE. Le 2 mai 1999, elle engageait Monsieur Laurent Y... en qualité de responsable de ce magasin. Un contrat de prestations de services a été signé le 21 mai 2000 entre la société MALEMORT FRAIS et la société FONTEX. Il prévoyait la mise en place d'un distributeur de boissons chaudes, d'une fontaine à eau et la livraison de consommables, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 4 000 F HT ( 609, 80 ç ) pendant une durée de 48 mois. Le contrat aurait été signé par Monsieur Y..., salarié de la société MALEMORT FRAIS. Un second contrat, de location longue durée, comportant les mêmes conditions que le premier contrat, a été signé le 21 septembre 2000 entre les mêmes personnes outre la société LOCAM, cessionnaire.

A la suite de plusieurs échéances impayées, la société LOCAM a mis en demeure la société MALEMORT FRAIS de payer la somme totale de 36 101, 34 ç.

La société MALEMORT FRAIS a déposé plainte contre Monsieur Y... pour abus de confiance. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance le 17 février 2003, une consignation a été effectuée par la société MALEMORT FRAIS et l'information pénale est en cours.

En l'absence de paiement, la société LOCAM a assigné la société MALEMORT FRAIS devant le tribunal de commerce.

Par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la nullité du contrat, débouté la société LOCAM de toutes ses demandes et condamné la société LOCAM à verser 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société MALEMORT FRAIS.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 septembre 2004, la société LOCAM a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société LOCAM dans ses conclusions du 18 mai 2005, tendant à obtenir la condamnation de la société MALEMORT FRAIS à lui payer la somme de 36 101, 34 ç outre intérêts capitalisés à compter de l'assignation et 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs qu'il existait un mandat apparent en faveur du signataire du contrat, que le comportement ultérieur du gérant de la société MALEMORT FRAIS a confirmé l'existence de ce mandat, que le sursis à statuer est, de ce fait, inopportun;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société MALEMORT FRAIS dans ses conclusions du 21 juin 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement le sursis à statuer, outre 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que le contrat est nul, que Monsieur Y... n'avait pas le pouvoir de l'engager pour un tel contrat, que compte tenu de la somme en jeu, il appartenait à la société LOCAM de vérifier la qualité du signataire; que la société FONTEX a été avisée par lettre recommandée du 12 mars 2001 que le gérant de la société MALEMORT FRAIS contestait avoir signé le contrat; que les prélèvements ont été arrêtés par la banque elle-même qui a admis son erreur quant à l'autorisation de prélèvement qui lui avait été présentée; subsidiairement, qu'il convient d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société MALEMORT FRAIS est une SARL dont le siège social est situé avenue André Malraux à BRIVE la GAILLARDE ( Corrèze

); que l'établissement où le matériel a été installé figure sur l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société MALEMORT FRAIS comme établissement secondaire;

Attendu que cette société est dirigée par deux co-gérants, Monsieur Christian Z... et Madame Marie-José A...;

Attendu qu'une SARL est représentée par son gérant en exercice; que les pouvoirs de celui-ci sont définis par les articles L 223-18 et suivants du code de commerce; que, si le gérant est investi dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, il apparaît qu'il appartenait à la société FONTEX de vérifier au moins la qualité du signataire alors que le contrat était passé à un endroit autre que le siège social de la société MALEMORT FRAIS; que la seule apposition du cachet de l'entreprise sur le contrat n'était pas de nature à justifier, en l'espèce, la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire; qu'en outre, le montant de l'engagement était significatif puisqu'il représentait une somme totale de 192 000 F HT soit 29 270, 21 ç; qu'il est attesté par le responsable d'un autre magasin de la société MALEMORT FRAIS dans l'Aude, qu'il a été démarché par un représentant de la société FONTEX et qu'il lui a répondu de contacter Monsieur Z... seul habilité "à référencer les fournisseurs";

Attendu qu'il est démontré que la société MALEMORT FRAIS, dès qu'elle a eu connaissance de l'existence du prélèvement automatique, a demandé à la banque d'arrêter les prélèvements au motif que le contrat n'avait pas été signé par le gérant; que dès janvier 2001, alors que le contrat a été signé le 20 septembre 2000, il n'y a plus eu de commande de la part du magasin dont Monsieur Y... était responsable; que le matériel a été repris par la société FONTEX le 20 décembre 2001 après mise en demeure faite par la société MALEMORT

FRAIS à la société LOCAM en date du 19 juin 2001;

Attendu que dès le 12 mars 2001 le Conseil de la société MALEMORT FRAIS a demandé à la société FONTEX et à la société LOCAM de lui fournir les contrats en original pour déposer plainte pour faux et usage de faux, soit avant la mise en demeure de payer adressée par la société LOCAM à la société MALEMORT FRAIS; que la société LOCAM a attendu la présente instance et, semble-t-il l'appel, pour produire en original le contrat soit quatre ans plus tard;

Attendu que la société LOCAM ne s'appuie que sur le contrat du 20 septembre 2000; que ce contrat est tripartite, bien qu'il prenne appui sur la cession du contrat d'origine signé seulement par la société FONTEX; qu'elle est donc directement partie au contrat litigieux; que, en tout état de cause et à titre surabondant, les contrats de prestations de services et de longue durée sont indivisibles, dès lors que les caractéristiques du contrat sont les mêmes quant à l'identité du matériel et du caractère unique de la prestation;

Attendu que dès lors le contrat doit être considéré comme nul et la société LOCAM doit être déboutée de ses demandes;

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société MALEMORT FRAIS; qu'il lui sera alloué 1 500 ç à ce titre;

Attendu que la société LOCAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Condamne la société LOCAM à verser à la société MALEMORT FRAIS la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société LOCAM aux dépens, qui seront recouvrés

conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP BAUFUME SOURBE, avoués.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre X...

Laurence FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948383
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Pouvoirs - /JDF

Si le gérant d'une SARL est investi dans les rapports avec les tiers, aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, il appartient au cocontractant de vérifier au moins la qualité du signataire alors que le contrat est passé à un endroit autre que le siège de la société, la seule apposition du cachet de l'entreprise sur le contrat n'étant pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire


Références :

code de commerce, article L. 223-18

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006948383 ?
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