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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947695

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947695


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2004 - No rôle : 1999j3693 No R.G. : 04/06142

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société LA VARENNE ENVIRONNEMENT, SARL 03230 THIEL SUR ACOLIN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : La Société TOURBES ET TERREAUX D'AUVERGNE (T.T.A), SARL 15160 LANDEYRAT représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoué

s à la Cour assistée de Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE Instruction clô...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 septembre 2004 - No rôle : 1999j3693 No R.G. : 04/06142

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société LA VARENNE ENVIRONNEMENT, SARL 03230 THIEL SUR ACOLIN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : La Société TOURBES ET TERREAUX D'AUVERGNE (T.T.A), SARL 15160 LANDEYRAT représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat au barreau de VALENCE Instruction clôturée le 04 Novembre 2005 Audience publique du 25 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 25 novembre 2005 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER :

la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute a été remise par le

magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 1995, un contrat de fournitures a été signé entre la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE et la société civile d'exploitation agricole DOMAINE de la VARENNE. Aux termes de ce contrat, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE est titulaire d'un bail emphytéotique passé avec la Commission Syndicale de LANDEYRAT ( Cantal ), et elle est autorisée à exploiter les parcelles situées sur le territoire de la Commune de LANDEYRAT, sur lequel se trouve un gisement de tourbe susceptible d'entrer dans la composition d'engrais ou d'amendements de sols pour l'agriculture ou le jardinage. L'autorisation d'exploitation porte sur les parcelles C1 ( 21 ha 20 a 20 chiffre d'affaires ), C9 (1 ha 48 a 70 ca ) et C 21 ( 1 ha 75 a ). La quantité annuelle minimale prévue est de 30 000 m3 et la quantité annuelle maximale de 50 000 m3. A la fin de chaque année contractuelle, sauf accord amiable des parties, un expert géomètre indépendant déterminera la quantité de tourbe effectivement achetée ou extraite par l'acheteur en fonction du vide du terrain créé par l'extraction. Le vide du terrain correspond au vide créé après mise en place définitive du chantier et suppression de la partie superficielle non marchande sur la surface du terrain, la "découverte", qui ne donne lieu à aucun paiement et reste la propriété exclusive du fournisseur. Le prix de vente est fixé à 15 F / m3 révisable en fonction de l'indice des produits de l'horticulture.

Le 13 octobre 1998, un protocole d'accord portant sur la cession de l'activité a été signé par la SCEA DOMAINE de la VARENNE au profit de la SARL LA VARENNE ENVIRONNEMENT.

Le 20 novembre 1998, la SCEA DOMAINE de la VARENNE a informé la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE de cette cession, et lui a demandé son accord sur cette cession.

Le 22 mars 1999, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE s'est présentée au DOMAINE de la VARENNE et a demandé à récupérer la "découverte". La société LA VARENNE ENVIRONNEMENT indiquait à la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE, par lettre du 23 mars 1999, qu'elle n'avait fait aucune extraction depuis l'acquisition de la branche d'activité de la SCEA DOMAINE de la VARENNE, que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE n'avait jamais réclamé auparavant cette "découverte", et qu'elle avait déjà payé les stocks de matière première au précédent propriétaire, la SCEA DOMAINE de la VARENNE.

Le 30 avril 1999, la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT informait la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE que la "découverte" avait été vendue à Monsieur Y... et qu'à l'avenir elle la mettrait de côté pour qu'elle puisse en disposer.

Le 19 mai 1999, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE mettait en demeure la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de mettre à sa disposition la "découverte" par mise en dépôt en bordure de l'exploitation et d'arrêter tout enlèvement de la "découverte" dans l'avenir. Elle engageait alors une procédure de saisie revendication, qui était pratiquée le 4 août 1999.

La société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE assignait ensuite la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT aux fins de faire juger qu'elle était propriétaire de la "découverte" et de faire restituer celle qui avait été objet de la saisie revendication.

Par jugement du 6 octobre 2000, le tribunal de commerce de LYON a ordonné la réouverture des débats, s'estimant insuffisamment informé. Par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal de commerce de LYON a désigné un expert avec notamment mission de déterminer la composition exacte des andains et du volume éventuel de la découverte, et de chiffrer la valeur marchande éventuelle de cette dernière. Le rapport

a été déposé le 27 février 2003.

Par jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce de LYON a:

- validé la saisie revendication pratiquée le 4 août 1999; - condamné la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à payer la somme de 32 014, 29 ç au titre de la découverte outre intérêts capitalisés;- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE au titre de la marge commerciale perdue; - condamné la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à payer la somme de 73 879, 85 ç outre intérêts au titre de la facture d' octobre 1999 outre intérêts capitalisés; - constaté que le contrat de fourniture était résolu de plein droit; - donné acte à la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de ce qu'elle est propriétaire de la tourbe entreposée sur la parcelle limitrophe des parcelles C9 et C21 et l'a autorisée à procéder à son enlèvement à charge de régler l'indemnité d'occupation dure au propriétaire de la parcelle; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE pour résistance abusive; - ordonné l'exécution provisoire; - condamné la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à verser la somme de 7 500 ç à la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 septembre 2004, la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2004, le Premier Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation des sommes dues formées par la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT.

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98- 1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions développées par la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT dans ses conclusions du 10 octobre 2005 auxquelles il

est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, tendant à obtenir le débouté de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE à lui verser 125 389, 32 ç au titre du remboursement des andains et subsidiairement 50 689, 30 ç pour les tourbes comprises dans les andains, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE à lui verser 288 250 ç pour le préjudice subi du fait de la saisie revendication, la résolution partielle du contrat de fourniture de tourbe du 12 septembre 1995 aux torts exclusifs de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE à lui payer la somme de 153 170, 10 ç au titre des trop perçus de TVA, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE à lui payer la somme de 100 000 ç pour résiliation fautive, l'autorisation d'enlever les andains situés sur la parcelle limitrophe des parcelles C9 et C21 à charge de payer l'indemnité d'occupation au propriétaire, la condamnation de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE à une amende civile de 1 500 ç et à lui verser la somme de 7 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu les prétentions développées par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE dans ses conclusions du 9 septembre 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge commerciale, formant appel incident, la condamnation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 110 311, 45 ç au titre de la perte de marge commerciale, le débouté de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts, le donné acte de ce qu'elle a donné

mainlevée de la saisie revendication, la condamnation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la restitution de la découverte

Attendu que le contrat du 12 septembre 1995 passé entre la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE et la société DOMAINE de la VARENNE a été reconduit tacitement et cédé le 1er décembre 1998 à la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT; que la possibilité de cession était prévue par l'article 11 du contrat; que les stipulations du contrat sont donc applicables aux parties en cause;

Attendu qu'aux termes du préambule, le contrat porte sur la vente de tourbe brune et blonde susceptible d'entrer dans la composition d'engrais ou d'amendements de sols pour l'agriculture ou le jardinage; que le contrat lui-même ne vise que la tourbe tant dans son objet que dans les quantités ou le prix;

Attendu que l'article 3.3 du contrat prévoit que la partie superficielle se trouvant à la surface du terrain, non marchande, appelée "découverte", ne donnera lieu à aucun paiement et restera la propriété exclusive du fournisseur; que le fournisseur est défini en tête du contrat comme étant la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE;

Attendu que le protocole d'accord du 13 octobre 1998 est signé par Monsieur Guy Y... et Monsieur François Z..., personnes physiques, sans autre précision; que le contrat de fourniture de tourbe permet d'identifier Monsieur Y..., le vendeur, comme étant le gérant de la société DOMAINE de la VARENNE; que le contrat dénommé "vente de branche d'activité", en date du 1er décembre 1998, passé entre Monsieur Y..., le vendeur, et Monsieur Z..., l'acheteur, permet d'identifier ce dernier comme étant le président du conseil

d'administration de la société CHALLENGE SA associée unique de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT, SARL en cours d'immatriculation ;

Attendu que ce contrat de vente pas plus que le protocole et les lettres échangées entre les parties ne font allusion à la découverte, seule objet du présent litige; qu'il est, par contre, prévu expressément à l'article 3 du protocole et à l'article 7 du contrat que l'acheteur reprend le contrat de fourniture de tourbes conclu entre la société DOMAINE de la VARENNE et la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE; que le contrat précité figure d'ailleurs en annexe des deux documents contractuels; que celui-ci n'a été modifié ni avant ni après la cession;

Attendu que le fait de ne pas avoir réclamé la découverte dès le début de l'exploitation ne prive cependant pas la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE de la propriété de ce produit; que la propriété de la tourbe et la propriété de la découverte vont de pair et sont expressément prévues par le contrat, étant rappelé que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE est titulaire d'un bail emphytéotique sur les parcelles considérées;

Attendu qu'en application du contrat cédé, la société DOMAINE de la VARENNE n'était pas autorisée à vendre à la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT ce qui n'était pas sa propriété; que, dès lors la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE est en droit de revendiquer la découverte;

Attendu que la mission confiée à l'expert judiciaire comportait la détermination exacte des andains et du volume éventuel de la découverte; qu'aux termes du rapport, il apparaît que la situation n'est pas la même pour toutes les parcelles, étant rappelé que le contrat porte sur trois parcelles différentes ( C1, C9 et C21 ); que le litige porte sur la parcelle C21, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE n'ayant jamais réclamé la découverte pour les parcelles C9

et C21;

Attendu que la découverte aurait dû être restituée à la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE; qu'à la suite de la cession du contrat de vente de tourbe, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE a réclamé la découverte de la parcelle C1 par écrit le 8 avril 1999; que les stipulations du contrat lui ont été rappelées à cette occasion;

Attendu que l'expert judiciaire précise que les andains saisis sur la parcelle C1 ne sont pas constitués de la seule découverte au sens du contrat, mais d'une partie de découverte et d'une partie de tourbe fibreuse; que le tout est mélangé et non individualisable; que la restitution en nature est donc impossible;

Attendu qu'aux termes du contrat d'expertise "la découverte a été payée au même prix que la tourbe extraite sans différence puisque aucune découverte n'a été laissée sur les deux parcelles"; qu'il résulte de la pratique retenue par les parties pour les parcelles C9 et C21 que la société DOMAINE de la VARENNE a payé la découverte au prix de la tourbe, soit 15 F/ m3; que le même prix doit être appliqué au cessionnaire; que le calcul effectué par l'expert judiciaire pour la parcelle C1 aboutit à une somme de 210 000 F soit 32 014, 29 ç, en prenant en compte un volume de 14 000 m3 à 15 F/ m3; que la condamnation à payer cette somme prononcée par le tribunal de commerce sera confirmée;

Sur le préjudice subi par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE

Attendu que, outre le paiement de cette somme, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE demande une indemnisation au titre de son préjudice commercial résultant d'une perte de marge; qu'elle fonde sa demande sur une vente de découverte réalisée avec la société HUMUSTAR en avril 2001; qu'elle indique dans une lettre du 3 mai 2001, donc

postérieure à la vente, qu'elle a facturé la découverte au prix de 62 F/ m3 mais qu'elle la facturera désormais 72 F/ m3; qu'il résulte de la facture que la société HUMUSTAR lui a acheté ponctuellement 1 488 m3 de découverte soit environ 10 % de celle dont elle aurait dû disposer; que rien ne démontre que celle-ci était prête à lui en acheter d'autre en quantités importantes; qu'elle ne justifie pas non plus de l'intérêt manifesté par d'autres clients potentiels; que cela est d'ailleurs en contradiction avec les termes du contrat, indiquant que la découverte est sans valeur marchande;

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE sera déboutée de sa demande et que la décision entreprise sera confirmée sur ce point également;

Sur le paiement de la facture d' octobre 1999

Attendu que le contrat cédé prévoit que la société acheteuse doit extraire, selon le contrat, au minimum 30 000 m3 de tourbe par an; que la tourbe était stipulée payable par avance; qu'ainsi lors de la signature du contrat initial, l'acheteur a versé une somme de 900 000 F HT ( 137 204, 12 ç ) correspondant au prix de l'ensemble des quantités annuelles minimales souscrites au titre de la période initiale; que dans une lettre du 6 décembre 1999, la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT fait valoir qu'elle dispose d'un00 000 F HT ( 137 204, 12 ç ) correspondant au prix de l'ensemble des quantités annuelles minimales souscrites au titre de la période initiale; que dans une lettre du 6 décembre 1999, la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT fait valoir qu'elle dispose d'un crédit puisque la quantité de tourbe effectivement prélevée est inférieure à celle qui a été facturée à l'avance;

Attendu que le contrat prévoit dans son article 3.4 que si les quantités effectivement enlevées par l'acheteur au cours de l'année contractuelle écoulée sont inférieures à la quantité annuelle

minimale payée par l'acheteur au titre de ladite année, il s'en déduira un crédit de quantité équivalent à la différence constatée; que le crédit constaté pourra donner lieu à compensation par l'acheteur avec toute quantité excédant les quantités annuelles minimales que l'acheteur enlèverait dans les trois années suivantes; que ce "crédit" ne peut être affecté qu'à des quantités de tourbe extraite et non à des sommes d'argent, puisqu'à l'expiration du contrat il est totalement perdu par l'acheteur; que l'obligation de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT était donc bien de respecter les quantités minimales prévues par le contrat;

Attendu que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT ne conteste pas ne pas avoir rempli son obligation contractuelle; qu'elle allègue l'empêchement constitué par la saisie revendication pratiquée le 4 août 1999 par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE sur autorisation du juge de l'exécution; que l'expert avait pour mission d'indiquer au tribunal de commerce si la saisie revendication avait empêché la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de continuer l'exploitation de la parcelle C1; qu'il ne l'a donc pas excédée comme le prétend la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE;

Attendu que la saisie revendication rendait les andains juridiquement indisponibles; que l'expert a indiqué que, même s'ils pouvaient être déplacés, cela entraînait un surcoût pour la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT; qu'il ne justifie pas, dans cette hypothèse, sur quelles bases son évaluation est fondée;

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE a demandé à un géomètre expert de chiffrer la superficie occupée par les andains saisis; qu'étant observé que cette démarche n'était pas contradictoire, il en résulte que cette surface occupée a pu être évaluée à moins de 13 % de la totalité de l'exploitation; que la situation des andains n'est pas clairement déterminée comme un

endroit stratégique pour l'accès à la parcelle;

Attendu que l'expert s'est livré à une analyse très théorique de la situation; qu'il déclare que l'exploitation n'était pas impossible dans son principe; qu'on peut seulement conclure de son analyse que les conditions d'exploitation n'étaient pas les conditions prévues à l'origine, mais du fait de la non exécution du contrat par la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT; que la saisie revendication était destinée pour la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE à faire valoir les droits qu'elle tirait du contrat; que les problèmes de portance évoqués ne sont pas démontrés; qu'il est établi par procès-verbal de constat que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT a continué à exploiter les parcelles C9 et C21 après la saisie revendication; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir enlevé un tas de tourbe de 5 000 m3 stocké sur une parcelle limitrophe des parcelles C9 et C21; qu'elle ne peut donc prétendre qu'il y avait rupture d'approvisionnement;

Attendu que dès le 8 avril 1999, la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE avait attiré l'attention de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT et lui proposait de trouver une solution amiable; qu'il ne peut donc être affirmé par la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT qu'elle n'a jamais réclamé la découverte;

Attendu qu'il doit être considéré que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT n'a pas été empêchée d'exploiter la tourbière; que dès lors la facture d'octobre 1999 est due; que la décision entreprise sera également confirmée de ce chef;

Sur l'application de la clause résolutoire

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE était en droit de mettre fin au contrat, conformément aux stipulations de l'article 6.4, 30 jours après une lettre de mise en demeure restée infructueuse; qu'elle a adressé une lettre à la société LA VARENNE

ENVIRONNEMENT le 8 décembre 1999, restée sans réponse au 9 janvier 2000; que le contrat a donc bien été résilié aux torts de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT;

Sur l'autorisation d'enlever la tourbe stockée sur une parcelle voisine

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE ne s'oppose pas à cet enlèvement, à charge pour la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT de payer une indemnité d'occupation le cas échéant au propriétaire de la parcelle concernée; que cette autorisation doit lui être accordée; Sur la mainlevée de la saisie revendication

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE justifie de la mainlevée de la saisie revendication; qu'il lui en sera donné acte; que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT peut dès lors enlever, à ses frais, les andains laissé à disposition par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE demande des dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi; que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT, qui a obtenu partiellement gain de cause, ne peut voir qualifier son action d'abusive; que la mauvaise foi de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT n'est pas démontrée, dès lors que la cession du contrat l'a placée face à deux cocontractants qui n'avaient pas les mêmes intérêts et qu'elle a pu être abusée par les conditions de la reprise qui lui ont été imposées par le cocontractant originel de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE; que la demande de dommages et intérêts formée par la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE sera par conséquent rejetée;

Sur l'amende civile

Attendu que l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ne

peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie; qu'il n'appartient pas à une partie, qui n'a pas d'intérêt à son prononcé, de la demander;

Attendu en outre que la procédure n'est ni abusive ni dilatoire de la part de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE;

Sur les frais et les dépens

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE; qu'il lui sera alloué 2 500 ç à ce titre;

Attendu que la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT succombe majoritairement en ses demandes; qu'elle sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Autorise la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à enlever le tas de tourbe situé sur la parcelle limitrophe des parcelles C9 et C21 à charge pour elle de verser une indemnité d'occupation au propriétaire;

Donne acte à la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE de ce qu'elle a donné mainlevée de la saisie revendication et laissé les andains à la disposition de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT;

Déboute la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE de sa demande de dommages et intérêts;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une amende civile à la charge de la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT;

Condamne la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT à verser à la société TOURBES et TERREAUX d'AUVERGNE la somme de 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société LA VARENNE ENVIRONNEMENT aux dépens, qui seront

recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre X...

Laurence FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947695
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006947695 ?
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