COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JANVIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de NANTUA du 08 juillet 2004 - (R.G. : 2002/225) No R.G. : 04/06054
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANTE : Madame Jacqueline X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Jean-Marc PETTINI, né le 1er août 1989 Y... : CIZOD 01450 CHALLES LA MONTAGNE représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître DURRIEU, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) INTIMES : ASSOCIATION LOISIRS JEUNES BUGEY BORDS DE L'AIN Siège social : Place de l'Hôtel de Ville 01640 JUJURIEUX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REFFAY, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Jérôme Z... Y... : Immeuble Riez Route de Corlier 01640 JUJURIEUX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître REFFAY, Avocat,
(BOURG-EN-BRESSE) GROUPAMA RHONE ALPES Siège social : 50 rue de Saint Cyr 69009 LYON Non comparante CAISSE DE PREVOYANCE ET DE SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL DES H.C.L Siège social : 12 rue Port du Temple 69214 LYON CEDEX Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 17 Novembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu le 12 JANVIER 2006, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a inscrit son fils Jean-Marc X..., alors âgé de 12 ans, à un camp de vacances intitulé "Les As du volant" organisé par l'Association Loisirs Jeunes Bugey du 30 juillet au 3 août 2001. Au cours d'un jeu de football organisé par les moniteurs d'après-midi du 30 juillet 2001, le jeune Jean-Marc X... a été poussé par un autre jeune et a heurté du pied le tuteur d'un arbuste au lieu du ballon, ce qui a provoqué une fracture du premier cunéiforme du pied gauche.
Estimant que le centre de loisirs et son responsable avaient manqué à leur obligation de sécurité, Madame X... a saisi le tribunal de grande instance de Nantua qui, par jugement du 8 juillet 2004, a prononcé la nullité de l'assignation pour défaut de fondement juridique et surabondamment, l'a déboutée de ses demandes en l'absence de preuve d'une faute caractérisée de l'association et de son directeur Monsieur Z...
La demanderesse a été condamnée à payer à ces derniers la somme respective de 450 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* *
*
Appelante, Madame X... conclut à la réformation de cette décision.
Sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et de l'obligation de sécurité incombant à l'association, elle soutient que le terrain, planté d'arbustes, n'était pas approprié pour jouer au foot, que les moniteurs ont refusé de dispenser des soins, que c'est le jeune cousin de son fils qui devra alerter sa mère, que Monsieur Z... a déclaré mensongèrement que l'enfant avait été vu par un médecin le soir des faits mais que ce n'est que le lendemain matin que le diagnostic est intervenu alors que l'enfant avait été remis à sa mère tard la veille contre décharge.
Elle demande à la Cour de condamner in solidum l'Association Loisirs Jeunes Bugey Bords de l'Ain et Monsieur Z..., ès qualités de responsable dudit centre au moment des faits, à lui régler, pour son fils :
Préjudice soumis à recours
Frais médicaux engagés par la CPS CPHCL
Mémoire
ITT
313,77 ç
Préjudice non soumis à recours
Pretium doloris
1 500,00 ç
Préjudice d'agrément
1 000,00 ç et, pour elle-même, la somme de 1 000 ç en réparation de son préjudice moral personnel et la somme de 167,69 ç en remboursement des frais du camp, ainsi que la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale avec l'octroi d'une provision de 2 000 ç à valoir sur l'indemnisation du préjudice.
L'Association Loisirs Jeunes Bugey Bords de l'Ain et Monsieur Z..., intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 1 500 ç chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Essentiellement, Monsieur Z... réplique qu'il n'a commis aucune faute en sa qualité de directeur du centre de vacances qui s'est assuré que son équipe avait tout mis en oeuvre pour assurer assistance à Jean-Marc X...
L'association indique qu'elle n'a commis aucune imprudence dans l'organisation du séjour, employant des moniteurs qualifiés, qui n'ont commis aucune négligence dans le traitement de la douleur et la gestion des conséquences de l'accident.
Les intimés ajoutent que l'appelante ne démontre pas davantage l'existence d'un lien de causalité direct entre la blessure de son fils et les prétendues fautes invoquées.
* *
*
La Caisse de Prévoyance et de Sécurité Sociale du Personnel des HCL, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 26 avril 2005 remis à personne habilitée.
* *
*
GROUPAMA RHONE ALPES, intimé dans la déclaration d'appel, n'a pas été assigné. Aucune demande n'est donc formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la responsabilité des organisateurs, directeurs ou moniteurs de centres de vacances n'est engagée sur le fondement contractuel que s'il existe une faute prouvée à leur encontre ; qu'en effet, l'obligation de sécurité leur incombant n'est qu'une obligation de moyens compte tenu de la liberté de mouvement des enfants ;
Attendu, en l'espèce, que le jeu de ballon auquel participait le jeune Jean-Marc X... dans les temps libres entre les activités organisées (karting et de quad) ne présentait à priori aucun danger ; Que le fait pour l'enfant d'avoir été déséquilibré par un autre joueur et d'avoir "shooté" dans un arbuste soutenu par un tuteur au lieu du ballon relève d une action de jeu sans que puisse être retenu le caractère inaproprié du terrain, la présence de l'arbuste étant bien visible ;
Attendu que la nature de la blessure au pied : "trait de fracture..." diagnostiqué le lendemain des faits suite à une radiographie a pu ne pas paraître grave le soir des faits et soigné par la monitrice titulaire d'un brevet de secourisme par la pommade et un bandage, d'autant que l'enfant avait pu traverser le camp après sa blessure ;
Que même si l'on peut comprendre que la mère ait été angoissée par l'appel de son fils et qu'elle ait préféré elle même prendre en charge l'enfant lorsqu'elle a appris que le médecin du camp ne le verrait que le lendemain, il ne saurait être relevé, au vu des circonstances, une négligence dans l'organisation des soins ;
Qu'au demeurant, il importe de remarquer que Madame X..., infirmière, n'a pas jugé utile de conduire l'enfant aux urgences le soir des faits et attendu le lendemain pour effectuer la radiographie, ce qui aurait été certainement préconisé par le médecin du camp ;
Que les déclarations erronées de Monsieur Z..., qui n'était pas sur place, quant à une visite médicale immédiate, restent sans lien de causalité avec le dommage ;
Attendu, en définitive, que la Cour est conduite à confirmer le jugement déféré en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de l'association et de son responsable ;
Attendu que l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être équitablement maintenue à la somme allouée en première instance à chacun des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ayant débouté Madame X... de ses demandes et fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et
d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT