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12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947413

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947413


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 01 avril 2004 - No rôle : 03J00093 No R.G. :

04/04112

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société RICHPAL, SARL 416 avenue du Général Andréa 01100 ARBENT représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société IDEE TRAVAUX, SA 20 avenue Jean Jaurès 43103 BRIOUDES représentée par Me Alain

RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY Instruction clô...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 12 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 01 avril 2004 - No rôle : 03J00093 No R.G. :

04/04112

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société RICHPAL, SARL 416 avenue du Général Andréa 01100 ARBENT représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société IDEE TRAVAUX, SA 20 avenue Jean Jaurès 43103 BRIOUDES représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 24 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 24 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 23 mars 2000, la société RICHPAL, dont l'objet est l'exploitation forestière et les activités de scierie et de caisserie, a confié à la société IDEE TRAVAUX la réalisation d'opérations pour l'abattage et le débardage d'arbres dont elle venait de se rendre acquéreur.

La société IDEE TRAVAUX a émis cinq factures correspondant à des travaux d'abattage et de débardage qu'elle a exécutés en mars 2000, puis en octobre et en novembre 2000 sur les parcelles du Bois de la Flachère situées sur la commune de St Vérand et dont le montant s'élève à 41.123,44 francs, soit 6269,23 euros, que la société RICHPAL se refuse de lui payer, au motif que le cubage retenu par la société IDEE TRAVAUX est erroné et n'est pas conforme à ce qui avait été convenu.

Faute d'un accord, la société IDEE TRAVAUX a fait citer en paiement de 6269,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002 la société RICHPAL devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, ainsi que de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, lequel tribunal par un jugement du 1er avril 2004 a condamné la société RICHPAL à payer à la société IDEE TRAVAUX la somme de 4415,76 euros et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 15 juin 2004, la société RICHPAL a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société RICHPAL dans ses conclusions du 28 février 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'un accord est intervenu entre les parties en décembre 2000 consigné dans un courrier du 11 juin 2002 fixant le cubage à 394 m3, de sorte qu'elle

n'est redevable que d'une somme de 2213,56 euros hors taxes sur cette base après déduction d'acomptes versés - qu'elle était dans l'attente des factures de régularisation - que la société IDEE TRAVAUX est dans l'incapacité de fournir la preuve du cubage qu'elle prétend avoir réalisé de 612,914 m3 - que si la société IDEE TRAVAUX avait utilisé les plaquettes qu'elle lui avait remises, destinées à permettre l'identification des grumes, elle aurait pu chiffrer précisément le cubage, comme elle le lui avait demandé - qu'elle n'a pas procédé au cubage selon la méthode du compas beaucoup plus exacte que celle de la circonférence à la ficelle, comme elle l'a pratiquée - que la société IDEE TRAVAUX ne peut lui faire supporter le coût de travaux qu'elle n'a pas réalisés, ce que confirme l'ONF, qui estime que le volume des parcelles en cause était de 420 m3 - qu'il convient de réformer le jugement déféré en retenant que le solde restant dû par elle est de 2562,29 euros TTC et en lui accordant une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi à raison de la mauvaise exécution de la coupe de bois, les grumes ayant été coupées à près d'un mètre de hauteur du sol, ce qui constitue un manque à gagner pour elle - qu'une mesure d'expertise n'est plus opportune compte tenu de l'ancienneté des travaux.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société IDEE TRAVAUX dans ses conclusions du 4 novembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'en mars 2000, elle a procédé à l'abattage de 327.508 m3 et à un débardage partiel pour 210 m environ - qu'en avril 2000, elle a fait un abattage de 198.272 m3 - qu'en octobre et novembre 2000, un abattage a été réalisé pour 87.161 m3 et qu'elle a été débardé ce qui avait été coupé depuis avril 2000 - que les cinq factures qu'elle a émises pour un montant de 6269,23 euros ne lui ont pas été payées - qu'il n'existe aucune pièce attestant de l'accord qu'allègue la

société RICHPAL - que s'il y a le moindre doute sur le cubage qu'elle a réalisé, il convient que soit ordonnée une expertise aux frais avancés de l'appelante - que faute de prouver ce qu'elle affirme, la société RICHPAL doit être déboutée de ses prétentions et doit être condamnée à lui payer le montant de ses factures de 6269,23 euros correspondant à un cubage de 610 m3 - qu'à titre subsidiaire, elle réclame que la condamnation porte sur la somme de 2562,29 euros TTC dans l'attente du résultat de l'expertise diligentée aux fins de déterminer le cubage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande de la société IDEE TRAVAUX en paiement de ses factures :

Attendu qu'il appartient à la société IDEE TRAVAUX, qui réclame à la société RICHPAL le paiement de factures pour des travaux d'abattage et de débardage d'arbres qu'elle a réalisés pour son compte et à sa demande, de fournir les éléments justificatifs de sa créance, c'est-à-dire le nombre de cubes de bois qu'elle a effectivement abattus et débardés en exécution de sa mission - que les factures qu'elle a émises ne satisfont pas à cette exigence - qu'il importe peu de toute façon que l'accord qui serait, selon la société RICHPAL, intervenu le 27 décembre 2000 entre les parties et dont elle entend se prévaloir ne soit pas produit aux débats, faute sans doute d'avoir été formalisé, dès lors que celui qui réclame l'exécution de l'obligation est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe - que les circonstances de la cause ne justifient pas l'instauration d'une expertise qui ne saurait au surplus suppléer la carence de l'intimée dans l'administration de la preuve - qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une telle mesure ;

Attendu que la société RICHPAL se reconnaît redevable envers la société IDEE TRAVAUX d'une somme de 2562,29 euros TTC (soit 2213,56

euros HT) à raison de l'exécution de 66 m3 de travaux d'abattage et de 264 m3 de débardage, sur une base de 394 m3 (pièce no7 du dossier de la société RICHPAL) - qu'il convient en conséquence de condamner la société RICHPAL au paiement de cette somme au profit de la société IDEE TRAVAUX ;

Attendu que le jugement déféré doit être réformé sur le quantum de la condamnation prononcée ;

II/ Sur la demande reconventionnelle de la société RICHPAL :

Attendu que si les coupes de bois ont été imparfaitement exécutées par la société IDEE TRAVAUX et qu'il en est résulté pour la société RICHPAL un préjudice correspondant à la perte de bois qu'elle n'a pu de ce fait utiliser pour son activité, il appartenait alors à la société RICHPAL de faire constater ces faits dès leur révélation sans attendre le 30 avril 2003 pour saisir un huissier de justice à cette fin - que par conséquent il ne peut être tiré aucune conséquence utile du procès-verbal établi à cette date par Maître TROUPEL, huissier de justice à Tarare (Rhône) - que la société RICHPAL dans ces conditions ne justifie pas de la réalité d'un préjudice et notamment du manque à gagner qu'elle allègue sans d'ailleurs fournir, à supposer que l'existence de ce préjudice puisse être retenue, aucun élément permettant de le chiffrer, que la société RICHPAL n'est de la sorte pas fondée dans sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts - qu'elle doit ainsi en être déboutée ;

Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté cette prétention, doit être confirmé de ce chef;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société RICHPAL supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société IDEE TRAVAUX doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la société RICHPAL de sa demande reconventionnelle,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Condamne la société RICHPAL à payer à la société IDEE TRAVAUX la somme de 2562,29 euros TTC au titre des travaux d'abattage et d'élagage exécutés par la société IDEE TRAVAUX,

Condamne la société IDEE TRAVAUX à payer à la société RICHPAL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947413
Date de la décision : 12/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Il appartient à la société qui réclame le paiement de factures pour des travaux qu'elle a réalisé pour le compte de son cocontractant, à sa demande, de fournir les éléments justificatifs de sa créance. Il importe peu que l'accord qui serait intervenu entre les deux parties ne soit pas produit aux débats dès lors que celui qui réclame l'exécution de l'obligation est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'instauration d'une expertise qui ne saurait suppléer la carence de l'intimée dans l'administration de la preuve.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-12;juritext000006947413 ?
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