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12/01/2006 | FRANCE | N°04/07036

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2006, 04/07036


R. G : 04 / 07036 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 septembre 2004

RG No2002 / 07580 X... C / D...
Y...- Z...


COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 JANVIER 2006

APPELANTE : Madame Brigitte X... épouse Y...
Z...
... représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me ZENOU, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Pascale D...
... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de la SCP MONTOYA-PASCAL avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur Gilles Y... <

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... DEFAILLANT

Instruction clôturée le 10 Octobre 2005

Audience de plaidoiries du 24 Novemb...

R. G : 04 / 07036 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 septembre 2004

RG No2002 / 07580 X... C / D...
Y...- Z...

COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 JANVIER 2006

APPELANTE : Madame Brigitte X... épouse Y...
Z...
... représentée par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour assistée de Me ZENOU, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître Pascale D...
... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de la SCP MONTOYA-PASCAL avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur Gilles Y...
Z...
... DEFAILLANT

Instruction clôturée le 10 Octobre 2005

Audience de plaidoiries du 24 Novembre 2005

Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à monsieur le procureur général.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur André Y...
Z... et son épouse née Liliane C... sont décédés respectivement le 10 juillet 1987 et le 31 juillet 1999 en laissant pour recueillir leurs successions leurs deux enfants :

- Monsieur Gilles Y...
Z... né le 2 septembre 1954,

- Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... née le 8 février 1957.

Lors du décès de leur mère les héritiers n'avaient pas réglé la succession de leur père.

Par acte en date du 15 février 2000 Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... a déclaré renoncer à la succession de sa mère. Le 18 février 2000 Maître Pascale D... notaire à VIENNE (Isère) a établi une attestation aux termes de laquelle Monsieur Gilles Y...
Z... et sa soeur Brigitte épouse X... s'engageaient à vendre indivisément des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé à VIENNE (Isère) pour le prix de 1. 380. 000 francs en précisant que la moitié du prix de vente en reviendrait à Madame X..., et que ce bien lui appartenait en propre comme dépendant de la succession de son père.

Suivant acte en date du 23 juin 2000 reçu par Maître Michèle A..., avec la participation de Maître Pascale D... Monsieur Gilles Y...
Z... et sa soeur ont vendu à Monsieur et Madame E... les biens et droits immobiliers qu'ils possédaient dans l'immeuble en copropriété situé à VIENNE (Isère) pour le prix de 1. 380. 000 francs.

Le bien étant grevé d'hypothèques Maître D... a réglé les créanciers hypothécaires afin d'en obtenir mainlevée.

Madame Brigitte Y...
Z... s'estimait lésée dans la mesure où le prix de vente de l'immeuble avait servi à payer, non seulement des dettes de l'indivision mais encore des dettes de sa mère, alors qu'elle avait renoncé à la succession de cette dernière, et des dettes personnelles de son frère Gilles.

Par acte en date du 5 décembre 2001 Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... a assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages et intérêts Maître D... qui a appelé en cause Monsieur Gilles Y...
Z...

Par jugement en date du 15 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :- que Maître D... n'apportait pas la preuve qu'elle avait obtenu l'accord de l'hoirie pour payer les dettes de Monsieur Gilles Y...
Z... et de la succession de sa mère avec le prix de vente de l'immeuble, et que son comportement était fautif,- qu'il n'était pas établi que cette faute ait causé un préjudice à Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... dans la mesure où une succession s'appréhendait globalement, que d'autres immeubles figuraient à l'action des successions de chacun des parents et qu'aucun compte n'était produit. Le Tribunal déboutait en conséquence Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... de ses demandes et déclarait sans objet l'appel en cause de Maître D... contre Monsieur Gilles Y...
Z...

Par acte en date du 5 novembre 2004 Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que le caractère global de l'appréhension d'une

succession en vertu duquel il convient de prendre en considération plusieurs immeubles figurant dans l'actif de la succession de chacun des parents lui est inopposable du fait de sa renonciation à la succession de sa mère.

Elle invoque l'attestation de Maître D... du 18 février 2000 selon laquelle la moitié du prix de cession de l'immeuble soit 105. 189, 82 euros devait lui revenir.

Elle soutient que le notaire aurait dû partager le solde du prix de vente et laisser Monsieur Gilles Y...
Z... désintéresser ses créanciers sur la seule quote part.

Elle soutient avoir subi un préjudice qui s'élève à la différence entre ce qu'elle aurait dû recevoir soit 690. 000 francs ou 105. 189, 82 euros et ce qu'elle a effectivement reçu soit 275. 000 francs ou 41. 983, 48 euros.

Elle sollicite la condamnation de Maître D... à lui payer la somme de 63. 266, 34 euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal capitalisés.

Elle demande par ailleurs 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître Pascale D... soutient que les vendeurs ont donné leur accord pour désintéresser les créanciers sans distinction de l'origine des créances, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'acte de vente.

Elle expose que l'attestation du 18 février 2000 indiquant qu'il reviendrait à l'appelante la moitié du prix de vente est bien exacte dans son principe mais qu'elle ne pouvait trouver application puisque les créanciers hypothécaires devaient être réglés avant toute distribution du prix.

Elle soutient que si Madame Y...
Z... prétend avoir subi un préjudice il lui appartient de se retourner contre son frère.

Très subsidiairement elle soutient que le préjudice de Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... ne pourrait être que de 35. 003, 84 euros si l'on tient compte des dettes communes et de ses dettes personnelles.

Elle demande, en cas de condamnation, à être relevée et garantie par Monsieur Gilles Y...
Z...

Monsieur Gilles Y...
Z... assigné le 13 juin 2005 puis réassigné le 18 août 2005 n'a pas constitué avoué.

Monsieur le Procureur Général, auquel l'affaire a été communiquée, n'a pas présente d'observations.

DISCUSSION

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans l'acte de vente du 23 juin 2000 il a été précisé la situation hypothécaire du bien vendu ; que le renseignement sommaire hors formalité est demeuré annexé à l'acte ; que cet acte précise que les vendeurs s'engagent à rapporter mainlevée de ces inscriptions au plus tôt et à leur frais ;

Attendu qu'il est ainsi démontré que les vendeurs ont donné leur accord à la purge des hypothèques sans différencier l'origine des créances ;

Attendu que l'attestation de Maître D... du 18 février 2000 selon laquelle la moitié du prix de vente reviendrait à Madame X... et entrerait dans ses biens propres est exacte dans son principe, mais ne pouvait trouver application dans la répartition des fonds puisque les créanciers hypothécaires devaient être réglés en priorité avant distribution ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître D... ; que par ailleurs il n'est pas établi que Madame Brigitte Y...
Z... ait subi un préjudice dès lors qu'il n'est fourni aucun compte concernant le règlement de la succession de son père alors qu'elle pouvait faire valoir que la part lui revenant avait été amputée du règlement de dettes qui lui étaient étrangères ;

Attendu qu'il convient en fonction de ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déboute Madame Brigitte Y...
Z... épouse X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Brigitte Y...
Z... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/07036
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-12;04.07036 ?
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