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12/01/2006 | FRANCE | N°04/06089

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2006, 04/06089


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/06089

X... Patrick C/ SA TARGETTI SANKEY APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 22 Juin 2004 RG : 04/00013 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Patrick X... 8 rue du Port 69420 AMPUIS Représenté par Me Christian BAILLOT, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA TARGETTI SANKEY 16 rue des Maronniers 94247 L'HAY LES ROSES Représentée par Me SEGUIN, Avocat au barreau de PARIS Substitué par Me GARNIER,

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE

PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 04/06089

X... Patrick C/ SA TARGETTI SANKEY APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 22 Juin 2004 RG : 04/00013 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Patrick X... 8 rue du Port 69420 AMPUIS Représenté par Me Christian BAILLOT, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA TARGETTI SANKEY 16 rue des Maronniers 94247 L'HAY LES ROSES Représentée par Me SEGUIN, Avocat au barreau de PARIS Substitué par Me GARNIER,

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président,

et par Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Patrick X... a fait appel, le 15 Juillet 2004, du jugement du 22 Juin 2004, par lequel le Conseil de Prud'hommes de GIVORS a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et laissé les dépens à sa charge, déboutant également la société TARGETTI de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Contestant, par une argumentation détaillée, le bien fondé de chacun des griefs, il demande de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société TARGETTI à lui payer la somme de quarante mille euros à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de deux mille euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société TARGETTI MLE sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réplique que la réalité et le bien fondé des griefs sont établis. Elle ajoute que la somme réclamée à titre de dommages intérêts est sans rapport avec la perte réelle de revenu. II - MOTIFS DE LA DECISION

L'insuffisance de résultats pour un salarié chargé d'assurer la commercialisation de l'entreprise, est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elle a pour origine une insuffisance professionnelle, des carences ou des fautes de l'intéressé, et ce tout particulièrement lorsqu'il ne défère pas aux instructions légitimes de son employeur.

Monsieur X... a été engagé le 1er Février 1993 par la société TARGETTI (spécialisée dans la fabrication et la vente d'éclairage

"architectural"), en tant que "délégué technico-commercial, chargé d'assurer la vente des produits TARGETTI, division ARCHITECTURAL, sur le secteur comprenant les départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74".

Après divers courriers, électroniques ou non (Mails des 2/04/2002, 24 Juillet 2002, 21 Octobre 2002, 2 Janvier 2003 - 16 Février) attirant son attention sur l'insuffisance de ses résultats, Monsieur X... a été licencié par lettre du 18 Avril 2003, justifiant la décision de rupture en ces termes :

Selon les documents communiqués par les parties (pièce 11 du dossier de l'employeur et 20 du dossier du salarié), les résultats comparés de Monsieur X... et de la société ont été les suivants : ANNÉE X... taux de progression ou réalisation par rapport à l'année précédente Ensemble de la division taux de progression 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2.561.285 2.847.143 5.138.077 5.313.011 6.567.290 5.705.786 111,16 % 180,46 % 103,40 % 123,68 % 86,88 % 28.491.000 34.290.000 43.477.000 68.280.000 60.768.000 62.428.000 120,35 % 126,79 % 157,05 % 88,99 % 102,75 %

Ainsi, il est manifeste que les résultats de Monsieur X... ont "décroché" en 2002, et début 2003, et les résultats détaillés de

l'année 2002, par commercial, font apparaître que, par rapport aux objectifs individualisés, l'intéressé se trouvait en huitième position sur dix (à - 22 %, les précédents se trouvant entre - 1 et 6 15 %).

S'ajoute, pour début 2003, l'insuffisance du nombre et du montant des affaires en cours (pièce 12 du dossier X...) qui fait apparaître un écart colossal par rapport à ses collègues.

En réalité, ces insuffisances avaient pour origine, non pas la conjoncture économique (ou des pratiques contestables entre la société mère italienne et sa filiale française), mais des problèmes personnels, Monsieur X... lequel écrivant (dans une correspondance électronique à Melle Z...), le 8 Janvier 2003 : "depuis 3 mois, je suis perturbé et occupé par des problèmes personnels" (pièce no6).

En outre, mis en demeure, dans ce contexte, de fournir un rapport hebdomadaire et copie de ses plannings prévisionnels de visite (MAIL confirmatif du 16 Février et mise en demeure écrite du 28 Février), Monsieur X... a refusé d'obtempérer (cf attestation du directeur des ventes, Monsieur A...) et ne justifie d'ailleurs nullement de l'envoi prétendu.

D'ailleurs, les photocopies de ses pages d'agenda de Février et Mars 2003 mettent en évidence une insuffisance manifeste de travail et de prospection, peu de rendez-vous étant pris, de nombreuses journées passées au bureau, et des demi-journées sans aucune activité, ni au bureau, ni en prospection.

Enfin, s'ajoute la lettre de NRA, du 21 Mars 2003, exactement retranscrite dans la lettre de licenciement en ce qui concerne la région Rhône Alpes, mais sans le passage suivant, éclairant : "Par contre, nous sommes satisfaits des relations avec nos équipes PACA et Bourgogne-France-Comté, où une dynamique et une confiance s'est installée. En espérant que ce courrier provoque des réactions de

votre part afin d'améliorer votre action sur le terrain...".

Le licenciement de Monsieur X... était donc parfaitement justifié et le jugement sera donc confirmé sur le rejet de ses demandes.

Il n'y a pas lieu, en équité, de satisfaire à la demande de la société TARGETTI au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - DECISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

déboute Monsieur X... de toutes ses demandes et la société TARGETTI de la sienne au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. Y... R. VOUAUX B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/06089
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-12;04.06089 ?
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