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10/01/2006 | FRANCE | N°05/01955

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2006, 05/01955


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/01955 Société PROFIL ARBED, DEVENUE ARCELOR PROFIL C/ X... CPAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 25 Janvier 2005 RG : 20031236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE : Société PROFIL ARBED, DEVENUE ARCELOR PROFIL 8 rue de Chalon sur Saône Port Edouard Herriot BP 7326 69357 LYON CEDEX 07 représentée par Me COMBES, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Van Hoa X... 50 chemin Finat Duclos 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Monsieur Y...

(FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial CPAM DE LYON 102 rue Ma...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 05/01955 Société PROFIL ARBED, DEVENUE ARCELOR PROFIL C/ X... CPAM DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 25 Janvier 2005 RG : 20031236 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE : Société PROFIL ARBED, DEVENUE ARCELOR PROFIL 8 rue de Chalon sur Saône Port Edouard Herriot BP 7326 69357 LYON CEDEX 07 représentée par Me COMBES, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Van Hoa X... 50 chemin Finat Duclos 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Monsieur Y... (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial CPAM DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 représenté par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

22 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

Monsieur X... a été engagé le 1er Septembre 1987 en qualité de pontier élingueur par la société CHAMPION PROFIL aux droits de laquelle vient la société PROFIL ARBED, devenue ARCELOR PROFIL.

Le 30 Mars 2000, Monsieur X..., qui se trouvant sur le site du port de LYON EDOUARD HERRIOT et procédait à la mise en place d'une barre UAP sur un électro-aimant pour la déplacer à l'aide d'un

pont-roulant, a été victime d'un accident provoqué par la chute de la poutrelle sur la pile où il se trouvait juché, poutrelle qui, en rebondissant, l'a heurté au pied.

La victime a été transportée à l'hôpital EDOUARD HERRIOT où ont été constatées plusieurs fractures à la cheville et au pied.

Les lésions consécutives à cet accident ont été déclarées consolidées le 1er Juin 2002 avec un taux d'Incapacité Permanente partielle de 25%.

Ni les services de police ni l'Inspection du Travail ne sont intervenus et la déclaration d'accident a été établie par la société CHAMPION PROFIL la 30 Mars 2000 mentionnant un témoin, Monsieur B..., chef du Parc.

Sur demande de reconnaissance de faute inexcusable par Monsieur X..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON a organisé une tentative de conciliation le 5 Mars 2003 dont il n'est résulté aucun accord.

Monsieur X... a donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON qui, après transport sur les lieux effectué le 15 Septembre 2004, et par jugement du 25 Janvier 2005

- a dit qu'il existait en l'espèce une faute inexcusable commise par l'employeur, la société PROFIL ARBED

- a fixé un maximum l'augmentation de la rente accident du travail

- a désigné Madame C... en qualité d'expert pour fournir au tribunal des éléments sur le préjudice personnel de Monsieur X...

Par pli recommandé du 17 Mars 2005, la société PROFIL ARBED, devenue ARCELOR PROFIL, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 Mars 2005. [************]

La société ARCELOR PROFIL demande l'infirmation du jugement qui a retenu la faute inexcusable de sa part alors que selon l'avis émis par le CHSCT, après l'accident, celui-ci résulte exclusivement de la violation par Monsieur X... des consignes de sécurité qui lui interdisaient de se placer sous la charge, en se juchant de surcroît sur une pile alors qu'il n'était pas tenu de le faire pour manoeuvrer, par commande au sol, la barre UAP.

Elle rappelle également que le transport sur les lieux n'a pas permis de confirmer les allégations de Monsieur X... selon lesquelles le système d'électro-aimant aurait été défectueux et à l'origine de la chute de la barre UAP.

En l'absence de détermination de la cause exacte de l'accident et faute pour Monsieur X... de rapporter la preuve de la conscience qu'aurait eu son employeur du danger auquel il était exposé, par suite du non respect de sa part des consignes qui lui avaient été données, la société ARCELOR demande le rejet de toutes les prétentions de Monsieur X... et très subsidiairement l'instauration d'une mesure judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en cas d'accident du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, par suite de l'absence d'une enquête de police ou de l'Inspection du Travail au moment de l'accident, le transport sur les lieux effectué par les premiers juges, plus de quatre ans après cet accident, n'a pas permis de déterminer la cause de la chute de la

barre : mauvais fonctionnement de l'électro-aimant, comme le prétend Monsieur X... ou fausse manoeuvre de celui-ci ayant entraîné le heurt d'une poutre et le décrochage de la barre, selon l'employeur.

Monsieur X... établit en revanche que l'employeur avait conscience du danger et notamment des risques de chute présentés par le déplacement par pont roulant télécommandé au sol, de barres UAP mesurant quinze mètres de longueur, d'une certaine flexibilité puisque ces opérations étaient confiées à des personnes spécialement habilitées, équipées de commandes munies d'un arrêt d'urgence, avec interdiction pour celles-ci de rester sous la charge. Ces consignes, produits par l'employeur, préconisaient à l'opérateur de ne pas quitter des yeux le pont roulant lorsqu'il était en mouvement et de le faire fonctionner à une distance courte, en l'accompagnant.

Monsieur X... établit par les témoignages qu'il produit, confirmée par les constatations des premiers juges lors du transport sur les lieux, que ces consignes de sécurité ne pouvaient toutefois être respectées dès lors que l'employeur n'avaient pas mis en place un dispositif permettant à un salarié de taille normale et même expérimenté comme Monsieur X..., de manoeuvrer les barres du sol, avec une visibilité suffisante malgré la hauteur des piles pouvant atteindre 2,50 mètres de hauteur, et de surveiller la mise en place des aimants au milieu de la barre et le déplacement du pont roulant, sans être obligé de monter sur une autre pile et de se placer ainsi, sous ou à proximité de la barre en mouvement, palliatif habituellement utilisé au moins par Monsieur X..., sinon par d'autres opérateurs, depuis la suppression du système de double commande au sol et par cabine en hauteur, comme en atteste son chef d'équipe, et dénotant, pour le moins un défaut de surveillance de l'employeur sur le respect de ses propres consignes.

La société ARCELOR PROFIL, qui, en pleine conscience du danger auquel

était exposé son salarié au cours de ce type de manoeuvre, n'a pas mis celui-ci en mesure de respecter des consignes qui l'aurait préservé d'un tel danger, a commis un faute inexcusable, peu important que ce salarié ait lui-même commis une imprudence ou une fausse manoeuvre dès lors que la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat a été la cause nécessaire de l'accident.

Le jugement déféré qui a statué en ce sens, doit être confirmé, y compris sur les dispositions accessoires qui sont la conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur lesquelles n'a pas porté l'appel de ce dernier. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/01955
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-10;05.01955 ?
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