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10/01/2006 | FRANCE | N°04/07730

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2006, 04/07730


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R. G : 04/ 07730 X... C/ Sas TWL Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE APPEL D'UNE DECISION DU : Cour d'Appel de LYON du 09 Novembre 2004 RG : 04/ 2017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Alain X...
... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Sas TWL ZI DU BEC 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représentée par Me DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE SAINT ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETI

ENNE CEDEX 1 représentée par Madame BOUILLOC en vertu d'u...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R. G : 04/ 07730 X... C/ Sas TWL Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE APPEL D'UNE DECISION DU : Cour d'Appel de LYON du 09 Novembre 2004 RG : 04/ 2017 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Alain X...
... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Sas TWL ZI DU BEC 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représentée par Me DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE SAINT ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 représentée par Madame BOUILLOC en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame CHINOUNE, Greffier.

ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Madame CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

LA COUR,

Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 11 Décembre 2000 en chutant sur une plaque d'huile et en se cognant l'épaule gauche au sein de l'entreprise TWL dont il était le salarié. Par arrêt du 9 Novembre 2004 auquel il y a lieu de se référer, la Cour de céans a dit que la SA TWL a commis une faute inexcusable, dit que la rente allouée à Monsieur X... au titre de son accident du travail doit être majorée à son taux maximal et organisé une mesure expertale confiée au Docteur Raymond A...

L'expert a déposé son rapport le 4 Février 2005. [**] [**] [**] [**] [**] [**]

Monsieur Alain X... demande à la Cour de condamner la société TWL à lui payer les sommes de :

-5000 euros en réparation de don pretium doloris

-10. 000 euros en réparation de son préjudice esthétique

-65. 237, 83 euros en réparation de son préjudice professionnel

-4000 euros en réparation de son préjudice d'agrément

-2000 euros à titre d'indemnité procédurale.

La société EURODEC INDUSTRIE TWL demande à la Cour d'allouer à Monsieur X... la somme de 4000 euros en réparation de son pretium doloris et celle de 1800 euros en réparation de son préjudice esthétique, de le débouter du préjudice d'agrément et de constater qu'il ne peut se prévaloir d'aucune perte ou diminution de promotion professionnelle.

Elle sollicite également que les dépens et les frais d'expertise soient partagés pour moitié.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE s'en rapporte à la décision de la Cour et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle sera chargée de verser directement à Monsieur X... les sommes allouées et en récupérera le montant sur l'employeur. [**] [**] [**] [**] [**] [**] MOTIFS DE LA DECISION Sur le prix de la souffrance

Attendu que l'expert précise que le prix de la souffrance peut être qualifié de compris entre modéré et moyen (3, 5/ 7) compte tenu du traumatisme initial dorsal et scapulaire gauche, de l'intervention chirurgicale d'acromioplastie du 7 Février 2001 lors d'une hospitalisation de quatre jours, de l'immobilisation du membre supérieur gauche coude au corps pendant deux mois puis de la rééducation fonctionnelle de cette épaule, de la complication algodystrophique qui a motivé un traitement injectable prolongé et de la reprise d'un syndrome dépressif ancien ;

Que cette analyse de la situation médicale de Monsieur X... n'est pas contestée par les parties ;

Que les éléments relevés par l'expert justifient que ce poste de préjudice soit fixé à la hauteur de la somme de 4500 euros. Sur le préjudice esthétique

Attendu que l'expert retient que le préjudice doit être qualifié de léger (2/ 7) compte tenu d'une grande cicatrice opératoire inesthétique sur la face antérieure de l'épaule gauche non exposée (douze centimètres) et d'une petite cicatrice opératoire de trois centimètres ;

Que Monsieur X... verse aux débats deux photographies objectivant le caractère inesthétique de ces cicatrices ;

Que s'il est établi que Monsieur X... pratiquait la danse et la natation, activités pendant lesquelles ces cicatrices sont visibles, il est constant que ces cicatrices, ainsi que l'a souligné l'expert ne sont exposés de sorte que le préjudice esthétique doit s'apprécier en fonction de ce paramètre ;

Qu'il s'évince de ces éléments que ce préjudice esthétique sera réparé par l'allocation de la somme de 2600 euros. Sur le préjudice d'agrément

Attendu que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément ;

Que cependant le préjudice d'agrément se définit, au-delà de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive, comme la privation des agréments normaux de l'existence ;

Qu'il est constant que Monsieur X... a subi un tel préjudice d'autant plus qu'il été privé d'activité de danse et de natation pendant plusieurs mois ;

Que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 1500 euros. Sur la diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle

Attendu que Monsieur X... sollicite au titre d'un préjudice professionnel (préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) la somme de 64. 237, 83 euros ;

Que l'expert fait état d'un préjudice professionnel avec licenciement imputable à l'accident et difficulté de reconversion qui ne sont imputables qu'à 25 % à l'accident, à 75 % à l'état antérieur dégénératif des deux épaules ;

Que cependant, il appartient à Monsieur X... de démontrer l'existence et la dimension de ce poste de préjudice, d'établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à un promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de la survenance de l'accident ;

Que la Cour constate que Monsieur X... ne produit aucune pièce au dossier faisant état de son cursus scolaire, professionnel et permettant d'apprécier ses perspectives d'évolution de carrière et de promotion ;

Qu'ainsi, Monsieur X... ne démontre pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident et ne justifie pas en conséquence d'un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente ;

Qu'il y a lieu en fonction de l'ensemble de ces éléments de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.

Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1000 euros à titre d'indemnité procédurale ; de dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE et récupérés par elle sur l'employeur de même que les postes de préjudice retenus par la Cour. PAR CES MOTIFS

Vu le rapport d'expertise du Docteur A...,

Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des postes de préjudice de Monsieur X... :

-4500 (quatre mille cinq cents) euros au titre du prix de la souffrance

-2600 (deux mille six cents) euros au titre du préjudice esthétique-1500 (mille cinq cents) euros au titre du préjudice d'agrément

Déboute Monsieur X... de ses demandes relatives à un préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle ou de préjudice professionnel.

Condamne la société TWL à payer à Monsieur X... la somme de 1000 (mille) euros à titre d'indemnité procédurale.

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE sera chargée de verser directement à Monsieur X... lesdites

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-ETIENNE sera chargée de verser directement à Monsieur X... lesdites sommes et d'en récupérer le montant sur l'employeur y compris les frais d'expertise du Docteur A....

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/07730
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-10;04.07730 ?
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