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10/01/2006 | FRANCE | N°04/02014

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2006, 04/02014


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/02014 X... C/ SA UPC FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Février 2004 RG :

02/05368 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Monique X... 19 rue Emile Zola 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par Maître Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître CARNEVILLER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA UPC FRANCE 10 rue Albert Einstein 77437 MARNE LA VALLE CEDEX 02 représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
> PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 mars 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/02014 X... C/ SA UPC FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 09 Février 2004 RG :

02/05368 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Monique X... 19 rue Emile Zola 69250 NEUVILLE SUR SAONE représentée par Maître Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Maître CARNEVILLER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA UPC FRANCE 10 rue Albert Einstein 77437 MARNE LA VALLE CEDEX 02 représentée par Maître Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 mars 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 2 mars 2004 par Monique X... d'un jugement rendu le 9 février 2004 par le Conseil de Prud'Hommes de Lyon (section commerce) qui a :

- dit et jugé que le licenciement de Monique X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Monique X... de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société UPC FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Monique X... aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 octobre 2005 par Monique X... qui demande à la Cour de : - réformer le jugement du Conseil de Prud'Hommes en toutes ses dispositions ; - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société UPC FRANCE à lui payer :

[* 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*] 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la SA U.P.C. FRANCE qui demande à la Cour de débouter Monique X... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monique X... a été embauchée par la société VIDEOPOLE SERVICES, suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mars

1995, en qualité de conseiller commercial, moyennant une rémunération composée d'un salaire mensuel brut fixe de 3 000 F et d'une partie variable ;

Que ce contrat de travail a été transféré dans les mêmes conditions à la société MEDIARESEAUX à compter du 20 janvier 2000, puis à la société U.P.C. FRANCE à compter du 1er mars 2000 ;

Que par avenant du 26 mars 2001 au contrat de travail, Monique X... a été promue à compter du 20 mars animateur des ventes avec le statut d'agent de maîtrise, moyennant une rémunération constituée d'une partie fixe brute de 18 293,88 euros annuels et d'une partie variable calculée sur la production des membres de son équipe ;

Qu'au printemps de l'année 2002, la direction de la société U.P.C FRANCE a proposé à l'ensemble des commerciaux de modifier le plan de leur rémunération variable dans le but d'harmoniser celui-ci sur l'ensemble de la France ;

Que cette proposition a été mal perçue par les intéressés et qu'il s'en est suivi une vague importante d'absences pour maladie, notamment parmi des conseillers commerciaux ;

Que Monique X... a elle-même arrêté son travail pour maladie du 19 juillet 2002 au 27 novembre 2002, sans interruption ;

Que par lettre recommandée du 5 septembre 2002, la Société U.P.C. FRANCE a convoqué Monique X... le 13 septembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; qu'elle lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 25 septembre 2002 et pour les motifs suivants : 1. Management :

relations conflictuelles avec son équipe de conseillers commerciaux, 2. Résultats : vous n'avez jamais réalisé vos objectifs commerciaux, 3. Absences prolongées :

Enfin, nous constatons votre absence continue depuis le 19 juillet 2002 soit plus de 2 mois cumulés puisque votre dernier arrêt maladie va jusqu'au 3 octobre 2002. Vous avez reconnu toujours le 13

septembre que votre absence perturbait l'activité de votre service.

A la question de votre retour et de votre avenir chez UPC, vous avez répondu que vous ne saviez pas quand vous reprendriez et je cite "si je reviens, je ne suis pas en état de m'investir avec mon équipe".

Vous comprenez bien que vos absences désorganisent l'équipe commerciale à laquelle vous appartenez et nous obligent à procéder à votre remplacement définitif.

En conséquence, ces différents motifs nous conduisent à vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Que le 15 novembre 2002, Monique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ; Sur les motifs du licenciement :

Attendu que si l'article L122-45 du Code du Travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, il ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Qu'en l'espèce, Monique X... conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir, concernant son absence prolongée, que la société U.P.C. ne démontre pas que cette seule absence ait entraîné une désorganisation de l'entreprise ni qu'elle ait procédé à son remplacement effectif ;

Que la société UPC FRANCE fait valoir de son côté que la situation de maladie prolongée de la force de vente perturbait gravement le fonctionnement interne de l'entreprise et l'ensemble de ses services en entraînant une surcharge de travail pour les salariés présents et

des retards dans les visites de la clientèle, que cette désorganisation est d'autant plus importante en cas d'absence des animateurs de vente qui ont un rôle fondamental dans l'encadrement des équipes de conseillers commerciaux ; qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de pallier ces absences dans les équipes par des remplacements temporaires et qu'elle a dû remplacer effectivement par de nouvelles embauches les vendeurs à domicile et les animateurs de vente malades ;

Qu'il est constant en l'espèce que courant 2001 et au début de l'année 2002, le taux d'absentéisme pour maladie des conseillers commerciaux dans le secteur de Lyon avait atteint 56 % et que la société U.P.C. FRANCE ne pouvait plus compter que sur la moitié de ses forces de vente ;

Qu'il apparaît également que les quatre animateurs de vente à Lyon, Madame X..., Monsieur Z... et Messieurs A... et COLAS se sont trouvés eux aussi en maladie et en même temps ;

Qu'il résulte des explications de la société UPC FRANCE que les postes d'animateur des ventes et de vendeurs à domicile sont les éléments clefs du fonctionnement de l'entreprise en raison d'une spécificité qui leur est propre et que les absences nombreuses et cumulées de ces commerciaux avec une absence totale de management de proximité des vendeurs, entraînait une désorganisation de l'entreprise, étant précisé qu'il était impossible de transférer sur une longue période les postes d'un commercial absent à ses collègues présents qui devaient eux-mêmes remplir leurs fonctions ;

Que l'employeur produit plusieurs témoignages émanant de Mademoiselle B..., de Monsieur C..., de Madame D... qui attestent ses dires en relatant les difficultés considérables rencontrées pour organiser et planifier correctement la commercialisation avec des équipes totalement "démontées" ;

Que par ailleurs la société U.P.C. FRANCE verse aux débats plusieurs documents (récapitulatif des entrées et sorties du personnel 2002 - 2003, tableau des absences et des remplaçants, contrat de travail, bulletins de salaire) qui révèlent que Monique X... et les trois animateurs de vente licenciés comme elle en 2002 ont été remplacés au cours de la même année par Messieurs E..., KELO, KASONGO et SEHILI par voie d'embauche ou de mutation interne ;

Que la salariée qui affirme que seulement deux animateurs de vente sont en poste sur le secteur de Lyon n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'absence prolongée de Monique X... était bien la cause de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle entraînait la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Que le licenciement de la salariée est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la décision du Conseil de Prud'Hommes sera confirmée ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser la Société U.P.C. FRANCE supporter les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 ç lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monique X... à payer à la SA U.P.C. FRANCE la somme de mille cinq cents euros (1 500 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monique X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. Y...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02014
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-10;04.02014 ?
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