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10/01/2006 | FRANCE | N°04/00980

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2006, 04/00980


R.G : 04/00980

décisions du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/3383 du 08 décembre 2003 2004/74 du 26 janvier 2004 SARL COFAGEST CONSEIL C/ S.C.I. SAINT CLAIR DE LA TOUR COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Janvier 2006 APPELANTE :

SA COFAGEST CONSEIL

représentée par ses dirigeants légaux

26, rue Raspail

69600 OULLINS

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat INTIMEE :

S.C.I. SAINT CLAIR DE LA TOUR,

représentée par ses dirigeants légaux



ZA de Saint Clair de la Tour

38358 LA TOUR DU PIN CEDEX

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

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R.G : 04/00980

décisions du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/3383 du 08 décembre 2003 2004/74 du 26 janvier 2004 SARL COFAGEST CONSEIL C/ S.C.I. SAINT CLAIR DE LA TOUR COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Janvier 2006 APPELANTE :

SA COFAGEST CONSEIL

représentée par ses dirigeants légaux

26, rue Raspail

69600 OULLINS

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat INTIMEE :

S.C.I. SAINT CLAIR DE LA TOUR,

représentée par ses dirigeants légaux

ZA de Saint Clair de la Tour

38358 LA TOUR DU PIN CEDEX

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me Joùl TEJTELBAUM-TARDY, avocat Instruction clôturée le 30 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 30 Novembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 10 Février 2004 par la SARL COFAGEST CONSEIL à l'encontre d'un jugement rendu le 8 Décembre 2003 par le Tribunal d'Instance de Lyon qui :

"A condamné la Société COFAGEST CONSEIL à payer à la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR les sommes suivantes :

. 12.021 ç au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003,

. 33.531,03 ç au titre des loyers dus entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2006,

A condamné la Société COFAGEST CONSEIL à restituer à la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR les clés du local objet du contrat de location,

A débouté la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR de l'intégralité de ses autres demandes,

A condamné la Société COFAGEST CONSEIL à payer à la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR la somme de 650 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A condamné la Société COFAGEST CONSEIL au paiement des entiers

dépens." et d'un jugement rendu le 26 janvier 2004 par la même juridiction qui :

"A déclaré recevable et bien fondée la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR,

A dit que dans le PAR CES MOTIFS, après "condamne la Société COFAGEST CONSEIL à payer à la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR la somme de 650 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile", il faudra lire :

"Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions du jugement".

Vu les conclusions de l'appelante qui expose qu'un nouveau bail a pris effet à compter du 1er janvier 1998 si bien que l'article 57-a de la loi du 6 juillet 1989 s'applique, ce qui correspond à la volonté commune des parties, qui réclame le remboursement d'un trop versé au titre de la révision de loyer de 645,73 ç, qui conclut au débouté des demandes formées par la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR au titre de loyers et de réparations locatives et sollicite la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR tendant à la confirmation de la décision entreprise sur l'application du bail intervenu le 1er juin 1988, à la condamnation de la Société COFAGEST au paiement des sommes suivantes :

- loyer décembre 1997

965, 56 ç

- révision du loyer

15.204, 86 ç

- loyer décembre 2001

1.219, 46 ç

- 2 loyers 2001 non encaissés

4.221, 45 ç

- loyers de 2002 à 2006

76.279, 22 ç

- réparations locatives

12.416, 19 ç outre celle de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et à la restitution des clefs sous astreinte de 100 ç par jour de retard. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le contrat de location

Attendu en fait qu'il résulte des documents de la cause que :

- selon contrat en date du 1er juin 1988, dénommé "contrat de location à usage exclusivement professionnel", la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR donnait à bail à l'Association Moderne d'Administration et de Gestion CUDUNATI de l'Isère divers locaux dépendant de l'immeuble sis zone industrielle à ST. CLAIR DE LA TOUR à LA TOUR DU PIN, pour une durée de 18 ans à compter du 1er juin 1988 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 48.000 frs outre TVA,

il était indiqué que ce contrat était exclu du champ d'application

des lois du 1er septembre 1948 et du 23 décembre 1986,

- par jugement en date du 16 décembre 1996, était ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'AMAG CUDUNATI, la poursuite de l'activité étant autorisée jusqu'au 1er décembre 1997,

- par jugement en date du 1er décembre 1997, arrêtant le plan de cession, prévoyant la cession totale de l'entreprise au profit de la SARL COFAGEST CONSEIL, il était notamment ordonné la cession du contrat de bail consenti par la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR, ce qui avait été prévu dans le contrat de présentation de clientèle,

- une subrogation au contrat de location du 1er juin 1988 était signée par la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR, l'AMAG CUDUNATI régulièrement représentée par son Président Monsieur Z... et par la Société COFAGEST, aux termes de laquelle l'AMAG subrogeait la Société COFAGEST CONSEIL dans le contrat de location initialement consenti, cette subrogation était faite aux clauses et conditions du contrat de location, à l'exception du loyer mensuel à compter du 1er janvier 1998 fixé à la somme de 5.250 frs charges comprises, outre TVA ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que le bail initial qui a bien été cédé à la Société COFAGEST s'est poursuivi, la seule modification du montant du loyer dans l'acte de subrogation ne suffisant pas à établir qu'un nouveau bail a été conclu, et ce d'autant qu'il était expressément stipulé que la subrogation était faite aux conditions et clauses du contrat de bail du 1er juin 1988 ; Qu'en conséquence, les dispositions de l'article 57-a de la loi du 23 décembre 1986 introduit par la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable, de telle sorte que la locataire ne peut pas notifier un congé à tout moment ;

Attendu que la Société COFAGEST doit donc régler l'intégralité des loyers et charges du 1er janvier 1998, date figurant à la subrogation

du contrat de location au 31 mai 2006, en faisant application du montant du loyer prévu à l'acte de subrogation ;

Attendu que pour le calcul des sommes dues, il y a lieu de reprendre le calcul effectué par les premiers juges qui ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause, étant précisé que le paiement par la Société COFAGEST de deux loyers de 2001 est justifié (photocopie des chèques versée aux débats) ; II - Sur les réparations locatives

Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun élément démontrant que les lieux occupés par la Société COFAGEST aient été dégradés par elle, autorisant le bailleur à réclamer une somme correspondant au coût de remise en état ;

Que cette demande doit être rejetée ; III - Sur la remise des clefs

Attendu que la décision déférée doit être confirmée de ce chef, sans qu'il soit prononcé d'astreinte ; IV - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient d'allouer de ce chef à la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR la somme de 1.000 ç ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la SARL COFAGEST CONSEIL en son appel du 10 février 2004,

- Reçoit la SARL COFAGEST CONSEIL en son appel du 10 février 2004,

- Confirme en toutes ses dispositions les jugements rendus les 8/12/03 et 26/01/04 par le Tribunal d'Instance de LYON,

- Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la Société COFAGEST CONSEIL à payer à la SCI SAINT CLAIR DE LA TOUR la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BRONDEL TUDELA pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Jeanne X..., Présidente de la huitième chambre, et par Nicole Y..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/00980
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-10;04.00980 ?
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