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05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948385

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 05 janvier 2006, JURITEXT000006948385


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 11 décembre 2002 - (R.G. : 2002/421) No R.G. :

03/00822

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Youssef X... Demeurant :

38 Cité Pontcharra 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître POITAU, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : MACIF RHONE ALPES Siège

social : 42168 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Ma...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 11 décembre 2002 - (R.G. : 2002/421) No R.G. :

03/00822

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Youssef X... Demeurant :

38 Cité Pontcharra 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître POITAU, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : MACIF RHONE ALPES Siège social : 42168 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE 232) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue Emile Loubet 42000 SAINT-ETIENNE Non comparante MUTUELLE PRESENCE SANTE Siège social :

10 rue Elisée Reclus 42029 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Non comparante Monsieur Jean-Claude Y...

Demeurant : 2 Avenue du Pont 43110 AUREC SUR LOIRE Non comparant Instruction clôturée le 21 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 10 Novembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 05 JANVIER 2006, l'arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 février 1999, par temps de neige, Monsieur Youssef X..., au volant de son véhicule, a percuté l'arrière droit du véhicule de Monsieur Jean-Claude Y... qui s'était immobilisé contre le trottoir après en avoir perdu le contrôle en dérapant sur la neige. Monsieur X... s'est blessé au poignet droit et a subi une intervention chirurgicale le 9 juillet 2001 puis le 26 septembre 2003.

Par actes des 28 janvier et 1er février 2002, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... et son assureur la MACIF, la CPAM de Saint-Étienne et la MUTUELLE PRESENCE SANTE, devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, pour obtenir la réparation de son entier préjudice après réalisation d'une expertise médicale.

Par jugement du 11 décembre 2002, le tribunal a dit que les fautes commises par Monsieur X... limitaient son droit à indemnisation à hauteur de la moitié, a condamné Monsieur Y... et la MACIF à indemniser Monsieur X... de la moitié du préjudice subi lors de l'accident et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, a accordé une provision de 2 000 ç à Monsieur X..., a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a déclaré le jugement opposable à la CPAM et la MUTUELLE PRESENCE.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 12 octobre 2004, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise et accordé une provision complémentaire de 2 000 ç à l'appelant. Le premier rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2003, le second le 20 décembre 2004.

Monsieur X... soutient qu'il n'a commis aucune faute, que seul Monsieur Y... a commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé en biais sur la chaussée, que rien n'établit qu'il n'avait pas une conduite adaptée aux conditions climatiques, qu'il est en droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice et qu'il sollicite l'indemnisation de celui-ci sur la base des rapports d'expertise.

Monsieur X... demande à la Cour de dire qu'il n'a commis aucune faute, de condamner solidairement Monsieur Y... et la MACIF à lui payer :

* Incapacité temporaire totale (ITT), perte de salaires

2 920,58 ç

* incapacité permanente partielle (IPP)

8 400,00 ç

* préjudice économique, perte de primes

2 240,79 ç

* perte de chance

20 000,00 ç

* souffrances endurées

7 600,00 ç

* préjudice esthétique

2 000,00 ç

* préjudice d'agrément

10 000,00 ç

* gêne pendant la période d'ITT

9 120,00 ç

* préjudice financier

10 000,00 ç

de dire que l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM et à la MUTUELLE PRESENCE et de condamner Monsieur Y... et la MACIF à lui payer la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La MACIF fait valoir que le dérapage de Monsieur Y... sur une route enneigée n'avait rien d'imprévisible, que Monsieur X... a commis une faute en ne respectant pas une distance de sécurité plus large pour mieux anticiper tout dérapage, que le partage de responsabilité retenu par le premier juge est justifié, que le salaire moyen mensuel à retenir est de 893,20 ç, que le total de l'ITT et ITP, avec la perte de primes, représente une somme de 16 761,70 ç, que l'indemnisation de l'IPP sera fixée à 7 216 ç, que le préjudice professionnel n'est pas justifié, que le préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante doit être incorporé dans le préjudice soumis à recours et sera indemnisé par une somme de 4 560 ç, que du préjudice soumis à recours, d'un montant de 28 537,70 ç, doivent être déduites les créances de la CPAM et de la caisse complémentaire, qu'après partage de moitié, il ne revient aucune somme à Monsieur X..., qu'elle propose 4 572 ç pour le pretium doloris, 600 ç pour le préjudice esthétique et 1 524 ç pour le préjudice d'agrément et que les provisions de 4 000 ç doivent être déduites.

La MACIF demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris quant

au partage de responsabilité retenu par moitié, de dire que les créances définitives de la CPAM et de la MUTUELLE devront être déduites, de dire qu'il devra être appliquée une répartition au marc l'euro pour le règlement de ces créances, de constater qu'après partage de responsabilité et déduction des créances précitées, il ne revient aucune somme à Monsieur X... en réparation de son préjudice soumis à recours, de constater qu'après partage de responsabilité et déduction des provisions versées, Monsieur X... a trop perçu 625 ç sur son préjudice personnel et de le condamner à rembourser cette somme à la MACIF.

Monsieur Y... n'a pas constitué avoué et n'a pas été assigné.

La CPAM de Saint-Étienne et les MUTUELLES PRESENCE, n'ayant pas constitué avoué, ont été régulièrement assignées à personne habilitée et ont fait connaître le montant de leurs débours définitifs.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les responsabilités :

Attendu que selon les indications portées par Monsieur X... et Monsieur Y... dans le constat amiable qu'ils ont signé, le véhicule de Monsieur Y..., après un dérapage sur la neige, s'est bloqué contre le trottoir et le véhicule de Monsieur X..., qui le suivait, est venu le heurter à l'arrière ; qu'il n'y a pas de témoins de l'accident ;

Attendu que le dérapage d'un véhicule sur une route enneigée est un événement prévisible ; que, dans de tels circonstances, les conducteurs doivent avoir une vigilance accrue et respecter une plus grande distance de sécurité avec les autres véhicules pour pouvoir rester maître de leur propre véhicule ; qu'en heurtant l'arrière du véhicule qui le précédait, Monsieur X... a commis une faute de défaut de maîtrise qui, compte tenu des circonstances de l'espèce,

a contribué à la survenance de l'accident et est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de la moitié ;

Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

II - Sur le préjudice de Monsieur X... :

Attendu que, selon les conclusions définitives du dernier rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2004, qui ne sont pas contestées et qui serviront de base au calcul des indemnisations des préjudices subis par Monsieur X..., ce dernier a subi une ITT du 9 juillet 2001 au 10 février 2002 puis du 26 septembre 2003 au 1er mars 2004, une ITP à 50 % du 11 février 2002 au 17 décembre 2002 puis du 2 mars 2004 au 5 mai 2004, avec une date de consolidation fixée au 6 mai 2004, une IPP de 8 %, de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7 comme celles du premier rapport d'expertise, un préjudice esthétique évalué à 1/7, un préjudice d'agrément en raison du fait que les activités de bricolage se trouvent très réduites et que les sports à risque de contact ne sont pas recommandés et un préjudice professionnel lié à un reclassement professionnel dans un poste où l'intéressé s'ennuie et qui représente sans doute une perte de chance de promotion professionnelle ;

Attendu que Monsieur X... était âgé de 30 ans au jour de l'accident et de 35 ans au jour de la consolidation ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier, le salaire moyen mensuel net de Monsieur X... doit être retenu à hauteur de 1 149,25 ç, en tenant compte du fait que les fiches de paie produites comprennent des acomptes déduits du salaire net versé ;

Que le préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante doit être inclus dans les préjudices soumis à recours ;

Que la réalité d'un préjudice professionnel doit être retenue comme l'a relevé l'expert ; que le reclassement à un autre poste convenant

à l'état de santé de Monsieur X... lui a été imposé et son handicap au poignet droit ne peut avoir qu'une influence négative sur une promotion professionnelle ; qu'il y a lieu de retenir à ce titre une perte de chance ;

Attendu que le préjudice financier allégué n'est pas fondé, les affections du poignet, exclues par les assurances liées à un emprunt, état en tout état de cause prises en charge ;

Attendu que les préjudices de Monsieur X... doivent être indemnisés comme suit :

- Préjudice soumis à recours :

- frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM

et la MUTUELLE (6 925,34 + 2 029,70)

8 955 ,04 ç

- ITT du 9 juillet 2001 au 10 février 2002 (pris en charge à

hauteur de 5 438,54 ç par la CPAM)

8 121,36 ç

- ITT du 26 septembre 2003 au 1er mars 2004 (4 385,89 ç versés

la CPAM, le complément versé n'étant pas soumis à recours)

4 385,89 ç

- ITP à 50 % du 11 février 2002 au 17 décembre 2002, puis du

2 mars

2004 au 5 mai 2004 (6 554,21 + 1 670,60 par la CPAM)

8 224,81 ç

- gêne dans les actes de la vie courante (12 mois et 1 semaine)

5 500,00 ç

- perte de primes en raison des périodes d'ITT et d'ITP

(589,22 + 96,58 + 73,60 + 437,54 (553,85 brut) + 690)

1 886,94 ç

- IPP de 8 %

8 400,00 ç

- préjudice professionnel (perte de chance)

10 000,00 ç ---------------

TOTAL

55 474,04 ç

Après réduction de moitié

27 737,02 ç

- après déduction des créances de la CPAM (16 122,04 + 16 908,85 = 33 030,89 ç) et des MUTUELLES PRESENCE (1 513,55 + 516,15 = 2 029,70 ç), aucune somme ne revient à Monsieur X... au titre des préjudices soumis à recours

- Préjudices personnels :

- pretium doloris (en tenant compte des deux périodes en cause)

6 500,00 ç

- préjudice esthétique de 1/7

1 000,00 ç

- préjudice d'agrément

5 500,00 ç ---------------

TOTAL

13 000,00 ç

Après réduction de moitié

6 500,00 ç

Après réduction de moitié

6 500,00 ç

Après déduction des provisions

4 000,00 ç ---------------

SOLDE

2 500,00 ç

Attendu que Monsieur Y... et la MACIF sont tenus solidairement de verser ce solde de 2 500 ç à Monsieur X... ;

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable à la CPAM de Saint-Étienne et aux MUTUELLES PRESENCE ; que, pour le règlement des créances de ces deux organismes, il devra être appliqué une répartition au marc l'euro ;

Attendu qu'il paraît équitable d'accorder une somme de 1 700 ç à Monsieur X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de Monsieur Youssef X... à hauteur de la moitié, en raison des fautes qu'il a commises dans l'accident du 11 février 1999,

Dit qu'après application du partage par moitié de l'indemnisation due et après déduction des créances des organismes payeurs, aucune somme ne revient à Monsieur X... au titre de ses préjudices soumis à recours,

Condamne in solidum Monsieur Jean-Claude Y... et la MACIF à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 ç au titre du solde dû sur ses préjudices personnels, après déduction des provisions

versées,

Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Saint-Étienne et aux MUTUELLES PRESENCE et dit que, pour le règlement des créances de ces organismes par l'assureur, il devra être appliqué une répartition au marc l'euro,

Condamne in solidum Monsieur Y... et la MACIF à payer à Monsieur X... la somme de 1 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y... et la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948385
Date de la décision : 05/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Lecomte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-05;juritext000006948385 ?
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