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05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948334

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 05 janvier 2006, JURITEXT000006948334


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 05 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2004 - No rôle : 2004f1984 No R.G. : 04/07127

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Gérard X... 70, rue de Champvert 69005 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2005/2031 du 12/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de Monsieur Géra...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 05 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2004 - No rôle : 2004f1984 No R.G. : 04/07127

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Gérard X... 70, rue de Champvert 69005 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2005/2031 du 12/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES : Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de Monsieur Gérard X... 53, Rue Vauban 69006 LYON6 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 16 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 16 novembre 2005 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, et par Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à

disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La SARL TRANSMETTRE CONSEIL au capital de 38.500 euros a été immatriculée au Registre du Commerce le 30 octobre 2000 avec pour objet la réalisation d'opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la location-gérance de fonds de commerce, la souscription, l'achat, la vente d'actions, de parts sociales ou sociétés civiles immobilières.

Sur citation en date du 2 janvier 2003 de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de 32.179,41 euros restant due par la SARL TRANSMETTRE CONSEIL sur des cotisations, y compris pour 9.655 euros la part ouvrière, échues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, le Tribunal de Commerce de LYON a par jugement du 22 avril 2003

- désigné en application des dispositions de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 un juge enquêteur avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, d'examiner le passif exigible en regard de l'actif disponible pour permettre au Tribunal d'apprécier si la SARL TRANSMETTRE CONSEIL était ou non en état de cessation des paiements

- renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2003.

Le 30 avril 2003 le juge enquêteur a déposé un rapport ainsi libellé:

"La société TRANSMETTRE CONSEIL exerce une activité d'aide et de conseil à la transmission d'entreprise depuis la fin de l'année 2000. Le gérant a manifestement vu trop grand dès le démarrage en embauchant six personnes pour prospecter le marché de la transmission

d'entreprises, d'où beaucoup de charges et très peu de recettes, en l'absence de fonds propres. Le passif peut être estimé à au moins 100.000 euros, aucune dette ne pouvant être réglée aujourd'hui. L'entreprise est donc en état de cessation des paiements. Le dirigeant est désormais seul, il s'est séparé de tout le personnel et estime pouvoir continuer seul et générer du résultat dès cette année. Le Tribunal appréciera si le redressement judiciaire peut raisonnablement s'envisager ou si la liquidation est préférable, sachant que tout passif à venir pendant une période d'observation serait garanti par le dirigeant."

Par exploit du 14 avril 2003 l'ASSEDIC DE LA RÉGION LYONNAISE a également saisi le Tribunal de Commerce d'une demande tendant à l'ouverture de la procédure collective de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL.

Par jugement du 27 mai 2003 le Tribunal de Commerce de LYON a :

- ordonné la jonction des instances

- prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL

- provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2003

- désigné Maître SAPIN en qualité d'administrateur et Maître WALCZAK en qualité de représentant des créanciers

- pris acte de l'engagement du dirigeant de garantir à première demande , au profit du mandataire de justice approprié les dettes contractées durant la période d'observation et ce dans la limite d'un montant maximum de 5.000 euros

- dit que cet engagement serait formalisé au terme d'un acte de garantie à première demande qui devrait être régularisé à l'initiative de l'administrateur sous huitaine

Par jugement du 25 septembre 2003 le Tribunal a prononcé la

liquidation judiciaire de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL. .

LA PROCÉDURE

Le 20 avril 2004 Maître WALCZAK, mandataire liquidateur a adressé au Juge-Commissaire un rapport préconisant le prononcé d'une sanction à l'encontre de Gérard X..., gérant de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL qui avait omis de faire une déclaration de cessation de paiements dans le délai de 15 jours de survenance de cet état.

Maître WALCZAK a fait observer que le Tribunal avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 janvier 2003. Que l'étude du passif déclaré pour un montant de 93.545,07 euros révélait l'existence de dettes anciennes remontant à 2001.

Sur avis du Juge-Commissaire du 22 avril 2004, le Tribunal de Commerce s'est saisi d'office d'une procédure en vue d'une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle à l'encontre de Gérard X..., gérant de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL.

Conformément à une ordonnance rendue le 27 mai 2004 par le Président du Tribunal de Commerce de LYON Gérard X... a été cité à comparaître afin de présenter ses observations à l'audience du15 juillet 2004.

Gérard X... a reconnu à la barre que les dettes étaient anciennes et remontaient à l'année 2002; que la société avait des dettes dès la premières année d'activité.

Il a ajouté qu'il avait apporté de l'argent en compte courant , s'était porté caution à hauteur de 40.000 Euros et avait renégocié avec les créanciers de la société.

Il a précisé qu'il n'avait pas déposé le bilan car il espérait des rentrées suite à la signature de compromis; qu'il avait été précédemment le dirigeant de la société BATI MAINTENANCE déclarée en liquidation judiciaire en 1992.

Par jugement du 16 septembre 2004 le Tribunal a prononcé à l'encontre de Gérard X... l'interdiction de gérer toute entreprise individuelle , artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 5 ans, en relevant que le gérant de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL n'avait pas effectué une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinzaine du 2 janvier 2003. Par déclaration remise au greffe le 9 novembre 2004 Gérard X... a interjeté appel du jugement rendu le 16 septembre 2004 LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions No2 signifiées le 12 août 2005 Gérard X... sollicite l'infirmation du jugement déféré

L'appelant fait valoir que la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal ne s'impose pas à la Cour; que l'existence de dettes même anciennes ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements; que la citation délivrée par L'URSSAF en dépit des accords conclus est insuffisante à établir l'état de cessation des paiements au 2 janvier 2003.

Il fait observer que le 22 avril 2003 au vu des documents produits le Tribunal avait estimé utile d'ordonner une enquête; que le Tribunal n'avait constaté l'état de cessation des paiements que le 27 mai 2003;

que le Tribunal qui n'a pas constaté le 16 septembre 2004 que l'état de cessation des paiements était caractérisé plus de 15 jours avant la délivrance de l'assignation de l'URSSAF ne pouvait prononcer de sanction.

Gérard X... soutient subsidiairement que:

- en raison des accords de paiement négociés avec l'ensemble des créanciers il n'avait pas conscience d'un état de cessation des paiements, le passif déclaré n'étant pas exigible au 2 janvier 2003

- l'éventuelle absence de déclaration de cessation des paiements n'a eu aucune incidence sur le passif et n'a occasionné aucun préjudice alors que le Tribunal était saisi par assignation du 2 janvier 2003 et qu'il a collaboré avec les organes de la procédure.

Par conclusions signifiées le 15 avril 2005 Maître WALCZAK sollicite la confirmation du jugement déféré.

Il reprend les éléments développés dans son rapport et soutient que la nature et l'ancienneté des créances déclarées pour un montant de 93.545,07 euros démontrent que la SARL TRANSMETTRE CONSEIL se trouvait en état de cessation des paiements à tout le moins depuis le 2 janvier 2003.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2005

Le Ministère Public a conclu le 10 novembre 2005 à la confirmation du jugement au motif que de longue date avant l'assignation la société TRANSMETTRE CONSEIL s'était trouvée hors d'état de faire face à son passif exigible. Il a observé que l'appelant avait déjà connu une première procédure de liquidation judiciaire. SUR CE LA COUR

Attendu qu'en application des dispositions des articles L 622-5 et L 622-8 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer l' interdiction de gérer de toute personne contre laquelle a été révélé le fait d'avoir omis de faire dans le délai de 15 jours la déclaration de l'état de cessation de paiements et sans qu'il soit exigé la démonstration d'une volonté de dissimulation du dirigeant ni d'un préjudice;

que le débiteur qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier;

Attendu qu'il convient de relever en l'espèce que pour le premier exercice du 1er octobre 2000 au 31 mars 2002 la SARL TRANSMETTRE

CONSEIL a réalisé un chiffre d'affaires de 24.578 euros et une perte de 159.702 euros, de sorte qu'au 31 mars 2002 ses capitaux propres étaient négatifs pour 121.452 euros; que les comptes du premier exercice qui devaient être approuvés au plus tard le 30 septembre 2002 mentionnent un actif de 5.355 euros et des dettes pour 126.807 euros;

que si les chiffre d'affaires et les résultats pour la période postérieure au 31 mars 2002 n'ont pas été précisés, Maître WALCZAK ayant mentionné dans son rapport du 18 mars 2004 (pièce 6) que la comptabilité postérieure ne lui avait pas été communiquée, force est de constater que

- l'état des inscriptions de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL révèle les inscriptions suivantes

[* 3 octobre 2001 : 1.234,51 euros AGIRA

*]14 janvier 2002 : 13.199,72 euros URSSAF

[*16 janvier 2002 : 1.234,51 euros URSSAF

*] 27 mars 2002 : 1.234,44 euros AGIRA

- L'URSSAF s'est prévalue dans son assignation de cotisations restant dues pour un total de 32.179,41 euros, y compris pour 9.655 euros la part ouvrière, échues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002; - les taxes professionnelles 2001 et 2002 n'ont pas été acquittées

- le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST a obtenu 13 septembre 2002 du Tribunal de Commerce de LYON un jugement condamnant la SARL TRANSMETTRE CONSEIL à lui payer un montant de 19.699,32 euros;

que Gérard X... ne justifie pas de moratoires susceptibles d'avoir

s contre lui avec le bénéfice de l'article 699 au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués ;

Le Greffier Le Président

M.P. Y... H. ROBERTire face avec son actif disponible à son passif exigible à tout le moins au 30 septembre 2002 et en toute hypothèse plus de quinze jours avant la délivrance de l'assignation de l'URSSAF;

Attendu qu'il est donc manifeste que Gérard X... a omis de tirer les conséquences des difficultés financières de la SARL TRANSMETTRE CONSEIL et qu'il n'a pas respecté son obligation d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours de la survenance de cet état;

que Gérard X... qui avait déjà fait l'objet d'une procédure collective a ainsi méconnu les obligations légales incombant à un chef d'entreprise;

Attendu en conséquence il y a lieu , par substitution de motifs, de confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a prononcé à l'encontre de Gérard X... une interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans; qu'il échet de condamner Gérard X... aux dépens de la procédure d'appel , recouvrés selon les règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON ;

Condamne Gérard X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés contre lui avec le bénéfice de l'article 699 au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués ;

Le Greffier Le Président

M.P. Y... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948334
Date de la décision : 05/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdictions - Cas - Absence de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements - /JDF

En application des dispositions des articles L. 622-5 et L. 622-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer de toute personne contre laquelle a été révélé le fait d'avoir omis de faire dans le délai de 15 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements et sans qu'il soit exigé la démonstration d'une volonté de dissimulation du dirigeant ni d'un préjudice. Le débiteur qui est tenu de demander l'ouverture d'une procédure collective au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier


Références :

code de commerce, articles L. 622-5 et L.622-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-05;juritext000006948334 ?
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