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05/01/2006 | FRANCE | N°04/06570

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 05 janvier 2006, 04/06570


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile

ARRÊT DU 05 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 05 octobre 2004- No rôle : 2004jc9882

No R. G. : 04 / 06570

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

L'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DU RHONE (OPAC) 194, rue Duguesclin 69003 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Adrien- Charles DANA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître Patrick- Pau

l Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de l'entreprise JACQUES, SA ......

représenté par la S...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile

ARRÊT DU 05 Janvier 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 05 octobre 2004- No rôle : 2004jc9882

No R. G. : 04 / 06570

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

L'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DU RHONE (OPAC) 194, rue Duguesclin 69003 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Adrien- Charles DANA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître Patrick- Paul Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de l'entreprise JACQUES, SA ......

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CROSET- DE VILLARD- BROQUET, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 03 Mai 2005
Audience publique du 16 Novembre 2005

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DÉBATS en audience publique du 16 novembre 2005 tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, et par Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 janvier 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 5 octobre 2004, le juge- commissaire au redressement judiciaire de la société ENTREPRISE JACQUES a rejeté la créance de l'OPAC du Rhône déclarée le 26 mars 2003 pour un montant de 185. 197, 45 euros au passif de la société ENTREPRISE JACQUES.
Par déclaration du 14 octobre 2004, l'OPAC du Rhône a relevé appel de cette ordonnance.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par l'OPAC du Rhône dans ses conclusions du 15 décembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que contrairement à l'appréciation du juge- commissaire, il a démontré la réalité de sa créance et son exigibilité par ses courriers des 25 novembre 2003 et 13 janvier 2004 au titre des chantiers Ambroise Croizat, Vénissieux et Pierre Bénite- que le premier juge a écarté ces documents justificatifs sans donner d'explications- que le décompte produit a été signé du maître d'oeuvre et du mandataire du groupement en charge des chantiers- que sa demande d'expertise n'a pas pour objet de pallier sa carence, mais de permettre une meilleure appréciation de sa créance, ce à quoi Maître Y... ès qualités s'oppose à raison de l'inanité de leur critique- qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée et subsidiairement d'ordonner une telle expertise.
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE JACQUES dans ses conclusions du 29 mars 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'OPAC du Rhône à raison de la confusion et de l'imprécision de ses déclarations notamment sur le bien fondé des retenues de garantie qu'elle réclame et du défaut d'actualisation de ses demandes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance- que le donneur d'ordre ne peut se prévaloir d'une créance égale à une retenue de garantie de 5 % sans justifier de la carence de l'entreprise à exécuter les travaux dans l'année du parfait achèvement et de la valeur des travaux exécutés aux lieu et place de l'entreprise- qu'il doit ainsi y avoir eu des réserves lors de la réception ou l'existence de désordres postérieurement à cette réception- que la demande au titre des retenues de garantie n'est pas établie et fait double emploi avec d'autres réclamations pour la même créance- qu'il n'est pas possible à l'OPAC du Rhône de réclamer au delà de sa déclaration- que l'OPAC du Rhône ne peut solliciter le paiement de pénalités après la résiliation du marché- que si une différence de taux de TVA est due à l'OPAC du Rhône c'est au Trésor Public qu'elle doit en demander le remboursement- qu'en définitive la créance déclarée n'étant ni certaine ni liquide ni exigible doit être rejetée, confirmant ainsi l'ordonnance déférée, y compris sur la mesure de l'expertise qui a été écartée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la demande de l'OPAC du Rhône en admission d'une créance :

Attendu qu'il appartient à l'OPAC du Rhône, qui entend se prévaloir d'une créance sur la société ENTREPRISE JACQUES au titre de désordres qui affecteraient les travaux exécutés sur les chantiers confiés par elle à cette entreprise et qui lui son imputables, de rapporter la preuve de l'existence de ces désordres et de leur importance et de chiffrer en conséquence le montant des travaux nécessaires pour y remédier- que la déclaration qu'il a faite le 26 mars 2003 auprès de Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE JACQUES de même que les réponses qu'il a adressées à ses demandes dans ses courriers des 25 novembre 2003 et 13 janvier 2004 sont imprécises et confuses, de sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence qui pèse sur lui en tant que créancier de ne déclarer que des créances certaines dans leur principe ;
Attendu que s'il n'était pas en mesure d'établir le montant de ses créances à raison des désordres dont il pouvait se plaindre du fait de la société ENTREPRISE JACQUES, il lui incombait alors de saisir sans délai, dès l'apparition de ces désordres, le juge des référés en vue d'ordonner une expertise, et si ces désordres s'étaient révélés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de solliciter une telle mesure auprès du juge- commissaire, ce qu'en aucun cas il n'a fait ;
Attendu que ne démontrant même pas présentement la réalité des désordres dont il fait état et par conséquent le caractère certain des créances qu'il a déclarées, l'OPAC du Rhône n'est pas justifié à demander l'instauration d'une expertise qui ne saurait suppléer à sa propre carence- qu'il n'est pas fondé dans sa réclamation au titre d'une créance de 185. 197, 45 euros qu'il allègue et que, dans ces conditions, sa créance ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE JACQUES ;
Attendu que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de l'OPAC du Rhône ;

II / Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Maître Y... supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'OPAC du Rhône qui succombe doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance du juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE JACQUES du 5 octobre 2004 qui a rejeté la créance de l'OPAC du Rhône,

Y ajoutant,
Condamne l'OPAC du Rhône à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/06570
Date de la décision : 05/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

Le créancier qui entend se prévaloir d'une créance sur une société au titre de désordres qui affecteraient des travaux exécutés sur les chantiers confiés doit rapporter la preuve de l'existence de ces désordres ainsi que leur importance et doit chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier. A défaut, il ne satisfait pas à l'exigence qui pèse sur lui en tant que créancier de ne déclarer que les créances certaines dans leur principe. Si le créancier n'est pas en mesure d'établir le montant de ses créances, il lui incombe de saisir sans délai, dès l'apparition de ces désordres, le juge des référés en vue d'ordonner une expertise et si ces désordres se révèlent postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de solliciter une telle mesure auprès du juge commissaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 05 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-05;04.06570 ?
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