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05/01/2006 | FRANCE | N°04/01878

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6e chambre civile, 05 janvier 2006, 04/01878


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 janvier 2004- (R. G. : 2000 / 8589) No R. G. : 04 / 01878
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANT : Monsieur Régis X... Demeurant : ... 69230 SAINT GENIS LAVAL représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître SALZMANN, Avocat, (TOQUE 821) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 012269 du 17 / 06 / 2004 acco

rdée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES : CPAM DE LYON Siè...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JANVIER 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 janvier 2004- (R. G. : 2000 / 8589) No R. G. : 04 / 01878
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANT : Monsieur Régis X... Demeurant : ... 69230 SAINT GENIS LAVAL représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître SALZMANN, Avocat, (TOQUE 821) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 012269 du 17 / 06 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES : CPAM DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566) SOCIETE ELECTRICITE TELEPHONIQUE VIDEO Siège social : ZA La Mare 42330 CHAMBOEUF représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître CHAINE, Avocat, (TOQUE 669) COMPAGNIE AXA CONSEIL IARD Siège social : 201 La Piazza Mont d'Est 93167 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître CHAINE, Avocat, (TOQUE 669) Instruction clôturée le 21Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 10 Novembre 2005
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur LECOMTE, Président ; . Madame DUMAS, Conseiller ; Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu le 05 JANVIER 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 1998 le motocycliste Monsieur Régis X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il négociait un virage à droite et que sa vue était cachée par la présence d'un véhicule de la Société ETV, il a franchi un câble tendu en travers de la chaussée par les employés de cette entreprise, ce qui a entraîné sa chute.
Une expertise médicale de Monsieur X... a été judiciairement ordonnée et l'expert, le Docteur A... a déposé son rapport le 27 mars 2001. Par jugement du 26 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- retenu une faute de Monsieur X... réduisant d'un quart son droit à indemnisation ;
- condamné in solidum la Société ETV et AXA CONSEIL à payer à Monsieur X... : la somme de 3 000 ç au titre du solde de son préjudice corporel outre 22, 88 ç au titre de son préjudice matériel ; la CPAM DE LYON : la somme de 40 233, 54 ç en remboursement des prestations servies à Monsieur X...
Appelant, Monsieur X... sollicite la réformation de cette décision en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute ni excès de vitesse, et que l'Entreprise ETV est entièrement responsable de l'accident.
Sur le préjudice, il souligne que son licenciement pour absentéisme est la conséquence de l'accident et qu'il a été déclaré inapte médicalement.
Ses demandes sont les suivantes :
- Préjudice soumis à recours :
Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 5 701, 12 ç
ITT (perte de salaire après déduction des I. J.) : 1 023, 77 ç
Gêne dans les actes de la vie courante : 7 546, 23 ç
IPP 15 % : 20 580, 62 ç
Préjudice professionnel (1 132, 35 ç x 60 ans) : 67 934, 00 ç
-Préjudice personnel :
Pretium doloris 3, 5 / 7 : 5 335, 71 ç
Préjudice matériel : 3 390, 32 ç Article 700 du nouveau Code de procédure civile 2 000, 00 ç
AXA CONSEIL IARD et la Société ELECTRICITE TELEPHONIE VIDEO (ETV), appelantes à titre incident, concluent à la réformation du jugement, la victime étant seule responsable de l'accident en raison d'une vitesse excessive inadaptée.
Subsidiairement, elles préconisent un partage de responsabilité réduisant de 3 / 4 l'indemnisation de Monsieur X... ou à tout le moins d'1 / 4 comme opéré par le tribunal.
Elles évaluent le préjudice comme suit :
- Préjudices soumis à recours :
frais médicaux créance CPAM : 5 701, 13 ç
ITT - indemnités journalières : 20 568, 59 ç
gêne dans les actes de la vie courante : Rejet
IPP : Réduction
Préjudice professionnel : Rejet (sur confirmation)
- Préjudice personnel :
Pretium doloris : 1 500, 00 ç
-Préjudice matériel : Rejet
Enfin elles sollicitent la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CPAM DE LYON sollicite le remboursement des prestations servies à Monsieur X..., outre intérêts au taux légal à compter de la demande, soit :
- la somme de 20 268, 59 ç au titre des prestations versées ;
- la somme de 9 430, 69 ç au titre des arrérages échus au 27 mars 2003 de la rente accident du travail servie à compter du 1er décembre 1999 ;
- au fur et à mesure des échéances et sur simple justification de paiement, les arrérages à échoir de la dite rente dont le capital représentatif s'élève en 2003 à 49 975, 27 ç ;
- la somme de 760 ç au titre de l'indemnité forfaitaire de l'ordonnance du 24 juin 1996 ;
- la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le droit à indemnisation :
Attendu, en droit, que le tribunal a exactement fait application de la loi du 5 juillet 1985 compte tenu de l'implication de deux véhicules : la moto conduite par Monsieur X..., d'une part, et la camionnette appartenant à la Société ETV ayant partiellement masqué le câble tendu en travers de la chaussée par les employés de cette entreprise, d'autre part ;
Attendu, en fait, que contrairement à l'appréciation du tribunal, aucune faute n'est établie à l'encontre du motocycliste qui roulait à la vitesse de 30 km / h environ selon les témoignages concordants produits ; que les attestations des employés de la Société ETV faisant état d'un excès de vitesse de Monsieur X... n'entraînent pas la conviction de la Cour alors que, si tel avait été le cas, la moto serait partie en glissade au lieu d'être simplement déséquilibrée par le câble à l'endroit de la chute ;
Attendu que la Cour, réformant en cela la décision déférée, retient l'entier droit à indemnisation de Monsieur X... en l'absence de toute faute établie à son encontre ;
- Sur le préjudice :
Attendu que le tribunal a retracé les conclusions de l'expert médical auxquelles il est fait référence ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le préjudice de Monsieur X..., né le 29 septembre 1970, âgé de 30 ans au jour de la consolidation, doit être évalué comme suit :
A-Préjudice corporel soumis à recours-
Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
débours CPAM : 5 701, 13 ç
ITT du 24 novembre 1998 au 30 novembre 1999 et du 23 mai 2000 au 30 septembre 2000 (16 mois et demi) indemnités journalières servies par la CPAM (Cf. relevé) : 14 567, 46 ç
perte de salaire complémentaire (non établie conformément à la motivation du tribunal) : Néant
gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante (sur confirmation) : 7 425, 00 ç
IPP 15 % (sur confirmation) : 20 250, 00 ç
Préjudice professionnel
Monsieur X... a été licencié le 12 octobre 2000 en raison de son absentéisme important entraînant une désorganisation de l'atelier marquage-emballage de la Société PROFORM, est inapte définitif à son poste comportant le port de charge de plus de 5 kg et des mouvements de la tête, épaule, et bras droit..
Une telle inaptitude médicale est bien liée à l'accident ayant occasionné des lésions tant au niveau des vertèbres et de l'épaule droite pour ce travailleur manuel qui n'a pas retrouvé de travail et qui est reconnu comme travailleur handicapé par la COTOREP. L'expert médical a également relevé un préjudice professionnel.
Contrairement à l'appréciation du tribunal, un préjudice professionnel au moins sous la forme d'une perte de chance très sérieuse doit être retenu et indemnisé par la somme de : 50 000, 00 ç
TOTAL : 97 943, 59 ç
A déduire :- Créance CPAM
-Prestations en nature et en espèces : 20 000, 00 ç
-Arrérages échus au 27 mars 2003 : 9 430, 69 ç
-Capital représentatif de la rente AT sur 2003-49 975, 27 ç
TOTAL :-79 674, 55 ç
SOLDE : 18 269, 04 ç
B-Préjudice personnel soumis à recours-
Pretium doloris 3, 5 / 7 : 4 000, 00 ç (sur confirmation)
C-Préjudice matériel-
Monsieur X... expose qu'il a subi une perte financière de 2 744, 09 ç par différence entre le prix d'achat de sa moto et le prix de rente après l'accident.
Toutefois, l'expertise de son assureur fait apparaître que la moto était réparable et qu'il a dû percevoir l'indemnité à ce titre.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande, faute de preuve de la réalité du préjudice allégué. Rejet
Les frais de gardiennage pour un total de 212 jours s'élevant à 4 239, 01 F ne peuvent être imputés en totalité à l'accident et doivent être réduits à la période d'immobilisation du 26 novembre 1998 au 26 mai 1999 (date du rapport de l'expert) soit une somme acceptable de 360 ç
SOLDE INDEMNITAIRE TOTAL : 18 269, 04 ç + 4 000 ç + 360 ç = 22 629, 04 ç
Il convient de prononcer condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de la CPAM DE LYON y compris sur l'indemnité forfaitaire de 760 ç due en application de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Attendu que l'équité conduit à élever en cause d'appel l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur X... à hauteur de la somme de 1 500 ç et au profit de la CPAM DE LYON à hauteur de 600 ç ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la Société AXA CONSEIL IARD et la Société ELECTRICITE TELEPHONIE VIDEO sont tenues in solidum à indemniser en totalité Monsieur X... ensuite de l'accident de circulation du 24 novembre 1998,
Condamne in solidum AXA CONSEIL IARD et la Société ETV à payer, en deniers ou quittances à :
1o /- Monsieur Régis X... : la somme de 22 629, 04 ç en réparation de son préjudice corporel et matériel et la somme1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
2o /- La CPAM DE LYON : la somme de 20 268, 59 ç représentant le montant des prestations servies et la somme de 9 430, 69 ç au titre des arrérages échus au 27 mars 2003 de la rente accident du travail servie à Monsieur X..., ainsi qu'au fur et à mesure de leurs échéances les arrérages à échoir de ladite rente dont le capital représentatif s'élève en 2003 à 49 974, 27 ç, outre la somme de 760 ç en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et la somme de 600 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que les sommes revenant à la CPAM DE LYON produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour où les dépenses ont été exposées si cette date est postérieure à la demande,
Condamne solidairement la Compagnie AXA CONSEIL IARD et la Société ETV aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL et de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, et recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6e chambre civile
Numéro d'arrêt : 04/01878
Date de la décision : 05/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Lecomte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-05;04.01878 ?
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