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15/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947815

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 15 décembre 2005, JURITEXT000006947815


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2004 - No rôle : 2002j1989 No R.G. : 04/02118

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La SCP BELAT etamp; DESPRAT, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE, SARL (ZAC LA VERNANGERE BP 26 01390 SAINT ANDRE DE CORCY) nommé auxdites fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 09/08/02 22 rue du Cordier BP 107 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX représ

entée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL MONOD TALLEN...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 15 Décembre 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2004 - No rôle : 2002j1989 No R.G. : 04/02118

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La SCP BELAT etamp; DESPRAT, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE, SARL (ZAC LA VERNANGERE BP 26 01390 SAINT ANDRE DE CORCY) nommé auxdites fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 09/08/02 22 rue du Cordier BP 107 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL MONOD TALLENT, avocats au barreau de LYON

INTIMEES : La Société ROSIN, SARL ZA du Pré'Orme BP 14 38671 VARCES représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE La Société B. BRAUN MEDICAL, SAS 204 avenue du Maréchal Juin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Patrick ZANELLI, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 13 Septembre 2005 Audience publique du 09 Novembre 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 9 novembre 2005 GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de

l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La société GDZ BIOTECHNOLOGIE a été sollicitée par la société BRAUN MEDICAL pour réaliser une unité de stérilisation pour ses instruments médicaux sur son site de CHASSIEU (Rhône) dont le coût était de 1.981.837,22 euros (13.000.000 francs).

Elle a confié à cette fin une partie de son marché en sous traitance à une société dénommée ROSIN, qui, n'étant pas intégralement réglée de ses interventions, a assigné par acte du 4 juin 2002 devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de paiement, la société GDZ BIOTECHNOLOGIE ainsi que la société BRAUN MEDICAL pour les voir condamnées solidairement à la somme de 6247,94 euros correspondant au solde du chantier Braun, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2001.

Le 9 août 2002, la société GDZ BIOTECHNOLOGIE a été mise en liquidation judiciaire. La SCP BELAT ET DESPRAT, mandataire liquidateur, est alors intervenu volontairement dans la procédure.

Le 19 décembre 2002, la société ROSIN a déclaré sa créance entre les mains de ce mandataire.

Par jugement du 8 mars 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la société BRAUN MEDICAL à payer à la société ROSIN la somme de 6247,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2002 au titre de son action directe, a fait droit à la demande reconventionnelle de la société BRAUN MEDICAL et a donné acte à cette dernière qu'elle s'engageait à payer la somme de 31.941,01 euros TTC

à la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités - a condamné la société BRAUN MEDICAL à payer la somme de 1000 euros à la société ROSIN au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - a rejeté les demandes de la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités à l'encontre de la société BRAUN MEDICAL d'une somme de 76.146,49 euros TTC et a rejeté la demande de la société BRAUN MEDICAL à l'encontre de la société ROSIN au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 29 mars 2004, la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités a relevé appel de ce jugement.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE dans ses conclusions du 29 juillet 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que c'est à tort que le premier juge a déduit des sommes qui étaient dues à son administrée des factures correspondant à des travaux réalisés pour le compte de la société BRAUN MEDICAL pour de prétendues carences qui ne sont pas justifiées de la part de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE en vue d'opérer une compensation qui n'était pas possible et surtout s'est contentée de donner acte à la société BRAUN MEDICAL de son engagement de payer la somme de 31.941,02 euros TTC qu'elle restait ainsi lui devoir au titre de ses interventions sans la condamner à ce titre - que la société GDZ BIOTECHNOLOGIE est bien créancière de 63.663 euros HT représentant la retenue de garantie, alors que les réserves faites à la réception ont été levées - qu'ainsi la société BRAUN MEDICAL doit être condamnée à lui payer la somme TTC de 76.146,49 euros (63.663 euros HT) - qu'au surplus elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour les

préjudices qu'elle a subis, l'absence de paiement ayant aggravé sa situation financière jusqu'à son dépôt de bilan - que le jugement déféré doit être réformé en conséquence.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société ROSIN dans ses conclusions récapitulatives du 26 avril 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle est créancière de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE au titre de travaux réalisés en sous traitance d'une somme de 6247,94 euros pour le chantier Braun, somme qu'elle a dû déclarer à la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 9 août 2002 et que la SCP BELAT ET DESPRAT qui la représente ne conteste pas - qu'elle est bien fondée à exercer l'action directe contre la société BRAUN MEDICAL du fait de la défaillance de l'entrepreneur principal - qu'elle n'a pas été négligente dans le recouvrement de sa créance, comme le lui reproche la société BRAUN MEDICAL - que cette dernière ne peut s'opposer à l'application de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit l'action directe du sous traitant, de sorte qu'elle est fondée à lui demander le paiement de ce qu'elle reste devoir à la société GDZ BIOTECHNOLOGIE en exécution du marché - que l'argument selon lequel la société BRAUN MEDICAL aurait ignoré l'existence de la sous traitance et n'aurait pas accepté le sous traitant ni agréé les conditions de paiement est inopérant, dès lors que cette acceptation et cet agrément ont été tacites, la société BRAUN MEDICAL ayant eu connaissance de l'intervention du sous traitant tout au long du chantier - qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la société BRAUN MEDICAL en sa faveur - qu'il convient de confirmer le jugement déféré - qu'à titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l'acceptation et l'agrément tacites du sous traitant, elle devrait cependant obtenir des dommages et intérêts de la société BRAUN MEDICAL dès lors qu'elle n'a pas respecté l'article 14-1 de la loi du

31 décembre 1975, ce qui constitue une faute grave de sa part, qui ouvre droit à réparation à raison de son préjudice de ne pas être payée - que si la société BRAUN MEDICAL a déjà payé l'entrepreneur principal, elle n'est pas libérée pour autant à son égard, sachant qu'il y avait un sous traitant.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société BRAUN MEDICAL dans ses conclusions du 1er avril 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'à raison des désordres apparus dans le délai de garantie postérieurement à la réception du chantier, elle a dû faire intervenir d'autres entreprises pour y remédier, la société GDZ BIOTECHNOLOGIE s'y étant refusée, et que ces entreprises lui ont facturé la somme de 53.057,78 euros TTC - qu'elle est en droit de demander le paiement par compensation à la société GDZ BIOTECHNOLOGIE s'agissant de créances connexes, de sorte qu'il y a lieu de déduire cette somme du montant de la retenue de garantie dont elle reste redevable envers la société GDZ BIOTECHNOLOGIE - qu'elle a versé la somme de 37.957,54 euros aux entreprises, de sorte que sa créance doit être fixée à cette somme au passif de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE - qu'elle ne doit donc que la somme de 25.705,46 euros (retenue de garantie : 63.663-37.957,54 euros)- que sur la demande de la société ROSIN, n'ayant pas accepté, même tacitement, cette société comme sous traitant, elle est en droit d'opposer l'absence d'agrément pour que l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 soit déclarée irrecevable - que même si cette action était recevable, elle peut alors opposer au sous traitant les exceptions ou les fins de non recevoir dont elle peut se prévaloir à l'encontre de son co-contractant, la société GDZ BIOTECHNOLOGIE - que la société ROSIN ne peut lui réclamer au titre de l'action directe la somme que lui doit la société GDZ BIOTECHNOLOGIE, laquelle a fait l'objet d'un

chèque revenu impayé émis par cette dernière, ce qui permettait alors à la société ROSIN d'exercer contre elle un recours cambiaire avant que la société GDZ BIOTECHNOLOGIE ne soit mise en liquidation judiciaire - que la demande subsidiaire de la société ROSIN sur un fondement quasi-délictuel n'est pas fondée dès lors qu'elle ne concerne que les contrats de travaux du bâtiment et les travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et dès lors qu'il n'est établi ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la demande en paiement de la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE à l'encontre de la société BRAUN MEDICAL :

Attendu que la société BRAUN MEDICAL reconnaît que la société GDZ BIOTECHNOLOGIE, entrepreneur principal, qu'elle avait chargée de l'exécution d'un chantier de travaux est créancière envers elle du montant de la retenue de garantie qu'elle a conservée, soit la somme de 63.663 euros HT (76.146,49 euros TTC) - que pour s'opposer au paiement , elle excipe de factures correspondant à des travaux qu'elle a dû faire exécuter par d'autres entreprises pour remédier à des désordres apparus postérieurement à la réception du chantier, mais compris dans le délai contractuel de garantie, que la société GDZ BIOTECHNOLOGIE s'est refusée d'exécuter et à qui elle réclame le paiement par compensation avec la dette qu'elle a à son égard - que, contrairement à ce qu'affirme la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE, la société BRAUN MEDICAL démontre par les courriers qu'elle verse aux débats qu'elle est bien intervenue auprès de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE pour qu'elle exécute les travaux rendus nécessaires par les désordres affectant l'ouvrage - que c'est donc bien devant l'inaction de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE que la société BRAUN MEDICAL a décidé

d'avoir recours à d'autres entreprises - que la SCP BELAT ET DESPRAT se contente de prétendre que ces travaux sont injustifiés, alors même qu'étant tenue à l'égard de son co-contractant d'une obligation de résultat, elle n'a contesté ni l'existence ni la nature des désordres dont la société BRAUN MEDICAL faisait état dans ses courriers, qu'elle n'est plus en mesure de discuter - qu'elle n'apporte aucune critique sur le montant de ces factures établissant la créance de la société BRAUN MEDICAL au jour de la mise en demeure du sous traitant le 5 février 2002 ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société BRAUN MEDICAL est fondée à réclamer le montant des factures des entreprises intervenues sur le chantier pour remédier aux désordres - que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture édictée par l'article L.621-24 du Code de Commerce ne fait pas obstacle au paiement par compensation d'une créance connexe à la demande principale - que la créance détenue par la société GDZ BIOTECHNOLOGIE au titre de la retenue de garantie et celle dont se prévaut la société BRAUN MEDICAL à raison de travaux exécutés en vue de mettre un terme aux désordres dont l'ouvrage était atteint relèvent de l'exécution du même contrat - que le lien de connexité est donc établi - que dans ces conditions la compensation peut s'opérer - qu'il s'en déduit que la société BRAUN MEDICAL est redevable du montant de la différence entre la retenue de la garantie et les factures des entreprises, soit 25.705,46 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2002 (63.663 euros - 37.957,54 euros) - que la demande de la société BRAUN MEDICAL en fixation de sa créance devient de ce fait sans objet ;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur le quantum de la dette de la société BRAUN MEDICAL envers la SCP

BELAT ET DESPRAT ès qualités après compensation et de la condamner ainsi à payer ladite somme ;

II/ Sur la demande de la société ROSIN formée à l'encontre de la société BRAUN MEDICAL au titre de l'action directe du sous traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage :

Attendu qu'il résulte des pièces no 17 et 18 communiquées par la société ROSIN que celle-ci faisait approuver ses plans par la société BRAUN MEDICAL avant d'entreprendre la fabrication et que la société BRAUN MEDICAL faisait procéder par la société ROSIN aux modifications de ces plans qu'elle estimait nécessaires - que ces seuls faits attestent de la volonté du maître de l'ouvrage, dont il est établi par ailleurs par les comptes rendus (pièce no16) versés aux débats qu'il était présent avec la société ROSIN aux réunions de chantier, d'accepter sans équivoque cette société comme sous traitant - que l'action directe de la société ROSIN est donc recevable - que par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2002 la société ROSIN a mis en demeure la société GDZ BIOTECHNOLOGIE, entrepreneur principal, de lui payer la somme de 6247,94 euros qu'elle lui devait en vertu du contrat de sous traitance et dans les mêmes formes a adressé le même jour à la société BRAUN MEDICAL la copie de cette mise en demeure (pièce no13 du dossier de la société ROSIN) - que le règlement que lui a fait parvenir la société GDZ BIOTECHNOLOGIE sous la forme d'un chèque qui est revenu impayé doit être considéré comme une absence de paiement de la part de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE - que l'action en paiement que pouvait intenter la société ROSIN contre la société GDZ BIOTECHNOLOGIE ne la prive pas de l'action directe qu'elle tient de la loi de 1975 contre le maître de l'ouvrage ;

Attendu que le sous traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que sur les sommes encore dues par celui-ci au titre du

marché pour l'exécution duquel il est intervenu - que les obligations du maître de l'ouvrage sont cependant limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure - que la société BRAUN MEDICAL se contente de dire qu'elle a totalement réglé l'entrepreneur principal, mais ne donne aucune indication quant à la date à laquelle les règlements sont intervenus - qu'en conséquence il n'est pas démontré qu'au jour où elle a eu connaissance de la mise en demeure de payer adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, la société BRAUN MEDICAL n'était plus redevable d'aucune somme au titre du marché ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société ROSIN est bien fondée dans sa demande de se voir payer au titre de l'action directe du sous traitant la somme de 6247,94 euros qui lui est due en exécution des travaux qui lui ont été confiés par la société GDZ BIOTECHNOLOGIE en sous traitance - que la société BRAUN MEDICAL doit donc être condamnée à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2002 ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ; III/ Sur la demande formée par la société ROSIN au titre d'un chantier Bio Protec :

Attendu que la demande formée par la société ROSIN en vue de voir fixer une créance de 8244,46 euros au passif de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE se rapporte à un chantier Bio Protec qui est étranger à la société BRAUN MEDICAL - qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'examiner cette demande, qui est étrangère à la présente procédure ; IV/ Sur la demande en dommages et intérêts de la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités:

Attendu que la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait de la résistance abusive de la société BRAUN MEDICAL à s'acquitter de ses obligations envers elle - qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts qui est dépourvue de tout fondement ;

Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé de ce chef;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société ROSIN d'une part et que la SCP BELAT ET DESPRAT d'autre part supportent chacune la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi d'allouer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la seconde la sommeharge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi d'allouer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la seconde la somme de 1500 euros et à la première celle de 1200 euros à la charge de la société BRAUN MEDICAL, laquelle s'ajoutera à ce titre pour la société ROSIN à l'indemnité accordée par le premier juge ;

Attendu que la société BRAUN MEDICAL doit être condamnée en tous les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré d'une part en ce qu'il a condamné la société BRAUN MEDICAL en faveur de la société ROSIN, d'autre part en ce qu'il a débouté la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société GDZ BIOTECHNOLOGIE de sa demande en dommages et intérêts contre la société BRAUN MEDICAL et enfin en ce qu'il a condamné la société BRAUN MEDICAL au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société ROSIN,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société BRAUN MEDICAL à payer à la SCP BELAT ET DESPRAT la somme de 25.705,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2002,

Y ajoutant,

Condamne la société BRAUN MEDICAL à payer à la SCP BELAT ET DESPRAT ès qualités la somme de 1500 euros et à la société ROSIN celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître MOREL, Avoué, et par Maître BARRIQUAND, Avoué, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947815
Date de la décision : 15/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Le fait pour un maître d'ouvrage d'approuver les plans faits par un sous traitant et de faire procéder aux modification qu'il estime nécessaire attestent de sa volonté d'accepter sans équivoque cette société come sous traitant. Le sous traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que sur les sommes encore dues par celui-ci au titre du marché pour l'exécution duquel il est intervenu. Les obligations du maître de l'ouvrage sont cependant limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-15;juritext000006947815 ?
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