La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947166

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 15 décembre 2005, JURITEXT000006947166


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 avril 2004 - (R.G. : 2000/45) No R.G. : 04/04117

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté de Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) INTIME :

Monsieur Mimoun X... Y.

.. : Résidence Le Belvédère Bâtiment La Tour 38000 VIENNE représenté par Maître DE FO...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 avril 2004 - (R.G. : 2000/45) No R.G. : 04/04117

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté de Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) INTIME :

Monsieur Mimoun X... Y... : Résidence Le Belvédère Bâtiment La Tour 38000 VIENNE représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté par Maître ROUSSET, Avocat, (TOQUE 571)

Instruction clôturée le 07 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 25 Octobre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 15 DECEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 27 décembre 1997, Monsieur Mimoun X... a été victime d'un vol à main armée dans la bijouterie où il travaillait. Le 14 février 2000, il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice. L'expert désigné par la Commission a déposé son rapport le 2 juillet 2001.

Par décision du 30 avril 2004, la CIVI a alloué à Monsieur X... une indemnité de 61 875 ç au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), de 14 487,58 ç au titre du préjudice professionnel fixé jusqu'au 31 juillet 2001 et de 10 000 ç au titre de son préjudice personnel, a sursis à statuer sur le préjudice professionnel à compter du 1er août 2001, a invité le requérant à ressaisir la Commission pour statuer sur le complément du préjudice professionnel en temps opportun et lui a alloué la somme de 300 ç au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie des victimes (FGV) a interjeté appel de cette décision et fait valoir qu'il ne conteste que les dispositions relatives à l'indemnité revenant à la victime au titre des postes soumis à recours, que, concernant le préjudice professionnel, les pièces produites en première instance sont insuffisantes pour chiffrer le préjudice, en l'absence des déclarations de revenus de 1996 et des justificatifs sur d'éventuelles indemnités ASSEDIC ou sur des stages de formation, qu'en outre, il y aura lieu de déduire de l'indemnité des préjudices soumis à recours la créance de l'organisme social comprenant le montant du capital constitutif de la rente accident du travail , soit un total de 75 215,75 ç.

Le FGV demande à la Cour de corriger l'erreur du premier juge quant aux indemnités journalières versées durant la période d'ITT, de dire qu'il appartiendra à Monsieur X... de donner toutes explications utiles pour déterminer le préjudice professionnel subi entre le 24 juin 1999 et le 2 juillet 2001, de surseoir à statuer pour le surplus du préjudice professionnel dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir dans le courant de l'année 2006, et de dire qu'il y aura lieu de déduire l'intégralité de la créance actualisée de l'organisme social de l'indemnité des préjudices soumis à recours.

Monsieur X... soutient qu'il produit tous les justificatifs concernant son préjudice professionnel, qu'il justifie de son indemnisation par les ASSEDIC à compter du 9 octobre 2001, soit pour une période postérieure à celle en cause, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché à se reconvertir professionnellement, qu'il poursuit un traitement psychanalytique et médicamenteux très lourd et que le dernier état de créance établi par la CPAM est suffisant.

Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement dans son

intégralité, et de lui allouer la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'expert, dans son rapport déposé le 2 juillet 2001, conclut que Monsieur X..., suite à l'agression, a présenté un important tableau de désorganisation mentale , que cet état a pour l'instant empêché toute reprise du travail et a nécessité un suivi par un psychiatre, que Monsieur X... a perdu son emploi du fait de l'agression du 27 décembre 1997 , qu'il est maintenant définitivement inapte à son ancien métier de vendeur en bijouterie, de même qu'aux métiers en lien de près ou de loin avec un risque d'attaque à main armée et que le pronostic concernant une reprise professionnelle nous paraît assez réservé au jour d'aujourd'hui , ce point pouvant être utilement réexaminé en 2006 ;

Attendu que l'existence d'un préjudice professionnel est ainsi incontestable et non contestée ; que, pour justifier le montant de ce préjudice, Monsieur X... produit les bulletins de paie de son employeur jusqu'à son licenciement du 14 mars 2000, ses avis d'imposition des années 1996 à 2002 et une attestation des ASSEDIC récapitulant les périodes indemnisées ; que les bulletins de salaire de novembre et décembre 1997 font apparaître un salaire mensuel de 893,37 ç dans l'emploi qu'il avait au moment de l'agression ; que l'attestation des ASSEDIC établit que des allocations n'ont été versées qu'à compter du 9 octobre 2001 ; que le calcul effectué par la CIVI du préjudice professionnel subi entre le 24 juin 1999 et le 31 juillet 2001 et correspondant à la perte de 24 mois de salaires est donc fondé ;

Qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur X... devra saisir à nouveau la CIVI pour voir statuer sur le préjudice professionnel qu'il a subi à compter du 1er août 2001 et ce, après dépôt du complément du

rapport d'expertise sur ce point ;

Qu'il est également produit au dossier un relevé définitif des prestations versées par la CPAM, en date du 28 octobre 2004 ; que l'entière créance de la CPAM, comprenant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente allouée, sera déduite des préjudices soumis à recours ; qu'il en résulte que la créance ainsi déduite ne pourra plus être prise en compte dans le calcul du préjudice professionnel postérieur au 1er août 2001 ;

Que les sommes allouées au titre des préjudices personnels ne sont pas contestées par les parties ;

Attendu que sur la base du rapport d'expertise et de l'ensemble de ces éléments, le préjudice corporel de Monsieur X... s'établit comme suit :

- Préjudices soumis à recours :

[* Frais médicaux et assimilés (créance CPAM)

6 070,99 ç

*] ITT du 27 décembre 1997 au 1er février 1998 et du

12 février 1998 au 23 juin 1999 (créance CPAM)

16 364,93 ç

[* IPP de 33 % à 1 875 ç le point

61 875,00 ç

*] Préjudice professionnel fixé au 31 juillet 2001

21 440,88 ç

----------------

TOTAL

105 751,18 ç

Dont doit être déduite la créance de la CPAM de Vienne

comprenant les arrérages échus et le capital représentatif de la

rente selon le relevé produit

75 214,75 ç

----------------

SOLDE

30 537,05 ç

- Préjudices personnels

[* Pretium doloris de 3/7

3 000,00 ç

*] Préjudice d'agrément

7 000,00 ç

----------------

TOTAL

10 000,00 ç

TOTAL DU SOLDE INDEMNITAIRE

40 537,05 ç

Attendu qu'il paraît équitable d'allouer à Monsieur X... une somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comprenant la somme allouée par la CIVI ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme partiellement la décision déférée sur la liquidation du préjudice de Monsieur Mimoun X...,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Alloue à Monsieur X... la somme de 40 537,05 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, comprenant le préjudice professionnel fixé au 31 juillet 2001,

Dit que Monsieur X... doit saisir à nouveau la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour voir statuer sur le complément du préjudice professionnel subi à compter du 1er août 2001,

Lui alloue la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947166
Date de la décision : 15/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-12-15;juritext000006947166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award