COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 07 juillet 2004 - (R.G. : 2003/815) No R.G. : 04/05793
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :
Monsieur Maxime X... Y... : Quartier des Genevières 26600 CHANTEMERLE LES BLES représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par la SCP PERRIER etamp; ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 139) SOCIETE RAYMOND ET FILS Siège social : Quartier Saint Pierre 26600 CHANTEMERLE LES BLES représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par la SCP PERRIER etamp; ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 139) SA AGF LA LILLOISE Siège social : 1 A Avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par la SCP PERRIER etamp; ASSOCIES, Avocats, (TOQUE 139)
INTIMEES : Madame Laetitia Z..., épouse A... Y... : 15 Grand Rue 55600 VIGNEUL SOUS MONTMEDY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE 232) CPAM DE LA MEUSE Siège social : 1 rue de Polval 55012 BAR LE DUC Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 03 Novembre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu le 15 DECEMBRE 2005, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 janvier 2000, Monsieur Alain Z..., alors qu'il changeait une roue de son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6, a été percuté par Monsieur Maxime X... qui conduisait un véhicule de son employeur, la Société RAYMOND ET FILS, assuré par la Compagnie AGF LA LILLOISE. Cette dernière n'a pas contesté le droit à indemnisation intégrale de Monsieur Z... et a versé une provision de 3 048,98 ç. Le médecin missionné par les AGF pour examiner
Monsieur Z..., a déposé son rapport le 3 octobre 2000.
Les parties n'ayant pu aboutir à une transaction amiable, Monsieur Z... a fait assigner Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS, la CPAM et les AGF par actes des 9 et 23 octobre 2001 et du 18 février 2002, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, pour voir fixer le montant des indemnités qui lui sont dues en réparation de ses préjudices.
Le 7 décembre 2002, Monsieur Z... est décédé pour une cause étrangère à l'accident. Par acte notifié le 22 août 2003, Mademoiselle Laetitia Z..., unique héritière de Monsieur Z..., a déclaré reprendre la procédure.
Par jugement du 7 juillet 2004, le tribunal a condamné in solidum Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS et l'assureur AGF à réparer l'entier dommage subi par Mademoiselle Z... en sa qualité d'héritière de Monsieur Z..., a condamné in solidum les mêmes à payer à Mademoiselle Z... la somme principale de 60 338,08 ç et celle de 1 220 ç pour ses frais irrépétibles.
Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS et la Compagnie AGF ont interjeté appel de ce jugement et soutiennent que la décision sera confirmée concernant les frais médicaux et pharmaceutiques, que l'indemnité allouée pour l'incapacité temporaire de travail (ITT) sera réduite à la somme de 3 200 ç, que, concernant l'incapacité permanente partielle (IPP) de 26 %, si la valeur du point de 1 524 ç peut être retenue, le préjudice ne peut être fixé, en l'espèce, qu'en fonction de la durée de vie réelle de la victime depuis sa consolidation, que l'indemnité à ce titre doit ainsi être fixée à 3 213,31 ç, en retenant une espérance de vie théorique de 25, 69 ans, que, pour les préjudices extrapatrimoniaux de la victime, la demande de l'héritière doit être rejetée en raison du caractère personnel de ces préjudices, qu'à titre subsidiaire, les indemnités accordées
seront réduites pour le pretium doloris et le préjudice esthétique et les demandes seront rejetées au titre des autres préjudices, que la demande du doublement du taux des intérêts est irrecevable comme nouvelle en appel et qu'une offre ayant été effectuée dans les délais légaux, cette demande ne saurait, en tout état de cause, aboutir.
Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le solde indemnitaire susceptible d'être alloué au titre des préjudices soumis à recours, après déduction de la créance de la CPAM, ne saurait excéder la somme de 6 916,39 ç, de débouter Mademoiselle Z... de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices personnels, à titre subsidiaire, de fixer ces préjudices à la somme de 8 000 ç, d'en déduire la provision versée, de débouter Mademoiselle Z... du surplus de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame Laetitia Z..., épouse A..., fait valoir que les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice soumis à recours, du pretium doloris et du préjudice esthétique devront être confirmées, que les AGF ne peuvent tirer profit du fait que l'indemnisation n'ait pas été versée avant le décès de Monsieur Z... en raison d'une offre notoirement insuffisante, pour obtenir la réduction de l'indemnisation de l'IPP et du préjudice esthétique, qu'une indemnité devra être accordée au titre du préjudice d'agrément, Monsieur Z... ayant dû cesser son activité sportive de tir et la pratique du bricolage, et qu'en l'absence d'une offre de l'assureur dans les délais légaux et du caractère insuffisant de l'offre faite à l'assureur de la victime et non à celle-ci, les AGF devront être condamnées au doublement du taux d'intérêt à compter du 3 mars 2001. Madame Laetitia Z..., épouse A..., demande à la Cour de
confirmer le jugement entrepris, d'accueillir la demande au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 ç et celle au titre du préjudice matériel à hauteur de 2 999,52 ç, de condamner in solidum Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS et les AGF à lui payer la somme de 67 337,60 ç au titre des préjudices et celle de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de condamner les AGF au doublement du taux d'intérêt à compter du 3 mars 2001.
La CPAM de la Meuse, n'ayant pas constitué avoué, a été régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée et a fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Alain Z... devait bénéficier de la réparation intégrale du préjudice subi lors de l'accident survenu le 4 janvier 2000 ; que les conclusions du médecin missionné par les AGF sont également acceptées par les parties ; que Monsieur Z..., né le 17 octobre 1952, était âgé de 47 ans au moment de l'accident et n'avait pas de profession ;
Attendu, cependant, qu'en cas de décès, en cours d'instance, de la victime d'un accident de la circulation pour une cause étrangère à celui-ci, le droit à réparation se transmet aux héritiers du défunt et le préjudice résultant pour ce dernier de son incapacité permanente partielle doit être apprécié en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès ; qu'il doit en être de même pour l'évaluation du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; que ces préjudices n'ont été subis par Monsieur Z... qu'à la suite de l'incapacité temporaire de travail, à compter de la date de consolidation de ses blessures, le 3 octobre 2000, jusqu'à son décès le 7 décembre 2002, soit pendant 26 mois ; que l'espérance de vie de
25, 69 ans pour un homme de 48 ans proposée par les AGF doit être retenue ;
Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément est contestée ; que le médecin désigné n'a pas examiné ce poste de préjudice ; qu'il apparaît que l'amputation trans-métatarsienne au niveau du pied gauche subie par Monsieur Z... n'a pu que le gêner de façon sensible dans ses activités de loisirs, notamment de bricolage et de tir ; que ce poste de préjudice sera retenu ;
Qu'en revanche, Madame A... ne justifie pas de l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique par son père en raison de son handicap ; qu'il n'est produit qu'un courrier du 6 décembre 2000 comprenant des propositions d'un garage et non la preuve d'un achat effectif ; que ce poste de préjudice n'est donc pas justifié ;
Attendu que sur la base du rapport d'expertise, des pièces produites aux débats et des principes ci-dessus rappelés, les préjudices subis par Monsieur Z... doivent être indemnisés comme suit :
- Préjudice soumis à recours :
- Frais médicaux et assimilés (CPAM)
44 898,70 ç
- Frais restés à charge
503,08 ç
- ITT de 6 mois
4 400,00 ç
- IPP 26 % à 1 600 ç le point : 26x1 600 = 41 600
Soit sur 26 mois : 41 600 x 26/12 : 25,69 = 3 508,49
3 508,49 ç
Total
52 310,27 ç
- Créance de la CPAM à déduire
44 898,70 ç
Solde
8 411,57 ç
- Préjudice personnel :
- Souffrances endurées 5/7
12 000,00 ç
- Préjudice esthétique 3/7 sur une durée de 26 mois
1 600,00 ç
- Préjudice d'agrément sur une durée de 26 mois
600,00 ç
Total
14 200,00 ç
- Provision à déduire
3048,98 ç
Solde
11 151,02 ç
Attendu qu'il reste donc dû à Madame A... la somme de 19 562,59 ç ;
Attendu que la demande de Madame A... sollicitant le doublement du taux d'intérêt, en application de l'article L. 211-13 de Code des assurances, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, cette demande se rattachant aux demandes initiales et ne constituant qu'une élévation
du montant de la demande ; que cette demande est donc recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites, soit une lettre du 29 mars 2001 de la Compagnie AGF à la MACIF, assureur de Monsieur Z..., et les courriers de l'avocat de ce dernier, que les AGF n'ont pas fait d'offre définitive d'indemnisation dans les cinq mois du dépôt du rapport d'expertise, en date du 3 octobre 2000, ayant informé l'assureur de la consolidation de l'état de la victime, et qu'en outre, la seule offre produite a été adressée à l'assureur et non à la victime elle-même ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucune offre valable ;
Que les sommes allouées par la présente décision, avant déduction de la créance de la CPAM et de la provision, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 3 mars 2001 jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame A... la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour toute la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,
Condamne in solidum Monsieur Maxime X..., la Société RAYMOND ET FILS et les AGF LA LILLOISE à payer à Madame Laetitia Z..., épouse A..., la somme de 19 562,59 ç à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel,
Dit que la somme allouée par la présente décision à Madame A..., avant déduction de la créance de la CPAM et de la provision, soit la somme globale de 66 510,27 ç, portera intérêts au double du taux légal à compter du 3 mars 2001 jusqu'à la date du présent arrêt devenu définitif,
Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Meuse,
Condamne in solidum Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS les AGF LA LILLOISE à payer à Madame A... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comprenant celle déjà accordée par le premier juge,
Condamne in solidum Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS les AGF LA LILLOISE à payer à Madame A... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, comprenant celle déjà accordée par le premier juge,
Condamne Monsieur X..., la Société RAYMOND ET FILS et les AGF LA LILLOISE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT