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15/12/2005 | FRANCE | N°2000/953

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2005, 2000/953


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005 Décision déférée :

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 20 avril 2004 - (R.G. : 2000/953) No R.G. : 04/03471

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Madame Isabelle X..., épouse Y...
Z... : La Rosalie 42300 SAINT BONNET LES OULES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par la SCP CHANUT - VERILHAC, Avocats, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : Monsieur Patri

ce A...
Z... : 51 Route de Saint Paul Sémène 43110 AUREC SUR LOIRE représenté par la SCP B...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005 Décision déférée :

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 20 avril 2004 - (R.G. : 2000/953) No R.G. : 04/03471

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTE :

Madame Isabelle X..., épouse Y...
Z... : La Rosalie 42300 SAINT BONNET LES OULES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par la SCP CHANUT - VERILHAC, Avocats, (SAINT-ETIENNE) INTIMES : Monsieur Patrice A...
Z... : 51 Route de Saint Paul Sémène 43110 AUREC SUR LOIRE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE) COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE - Siège social : 79037 NIORT CEDEX ayant un centre de gestion : BP 57 - 42165 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE) EURL G. BOYER -TTE (TOUT TISSAGES ELASTIQUES) Siège social : Lieu-dit "Les Combes" 42580 L'ETRAT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître LARCHER, Avocat, (SAINT-ETIENNE) ASSURANCES GENERALES DE FRANCE LA LILLOISE Siège social : 1 A Avenue de la MArne BP 79 59290 WASQUEHAL

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) SOCIETE CAISSE REGIONALE DES ARTISANTS ET COMMERCANTS DU RHONE Siège social : 69 rue Duquesne 69452 LYON CEDEX 06 Non comparante CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue du Président Emile Loubet 42000 SAINT-ETIENNE Non comparante Instruction clôturée le 20 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 25 Octobre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu le 15 DECEMBRE 2005, l'arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mai 1999 une collision s'est produite entre deux véhicules automobiles dont les conducteurs ont été diversement blessés.

Par jugement du 22 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

déclaré Monsieur A... et son assureur, la MACIF, tenus de réparer l'intégralité des dommages causés à Madame C... ;

déclaré Madame C... et son assureur, les AGF, tenus de réparer l'intégralité des dommages subis par Monsieur A... ;

ordonné une expertise médicale des deux parties avec allocation d'une provision respective.

L'expert médical, le Docteur D..., a déposé ses deux rapports les 9 et 15 novembre 2002.

Par jugement du 20 avril 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a liquidé les préjudices et alloué à :

Madame Y... : la somme de 13 650 ç,

Monsieur A..., la somme de 8 674,96 ç,

L'EURL G. BOYER - TTE : la somme de 198,34 ç.

* *

*

Madame Y..., ayant relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation, demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur A... et son assureur la MACIF à lui payer les sommes suivantes :

140 969,48 ç au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,

1 109,52 ç au titre de l'ITT,

2 664,32 ç au titre de l'ITP,

30 000,00 ç au titre de l'IPP,

100 000,00 ç au titre du préjudice professionnel et perte de chance, 20 000,00 ç au titre du pretium doloris,

3 000,00 ç au titre du préjudice esthétique,

15 000,00 ç au titre du préjudice d'agrément,

2 000,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Monsieur A..., la MACIF, l'EURL G. BOYER - TTE, formant appel incident, demandent la condamnation in solidum de Madame Y... et des AGF LILLOISE à payer les sommes suivantes :

à Monsieur A...

pour son préjudice corporel complémentaire : 43 169,43 ç

et son préjudice matériel : 2 385,47 ç

à l'EURL G. BOYER - TTE : 1 883,72 ç en réparation de son préjudice financier.

L'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du jugement du 22 janvier 2002, avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil.

Sur le préjudice de Madame Y..., Monsieur A... et la MACIF concluent au rejet des demandes au titre de l'ITT, l'ITP et préjudice professionnel, sauf à offrir une indemnité de 15 000 ç si la Cour retenait le principe d'une perte de chance à replacer dans la première masse soumise à recours, et à la réduction des autres indemnités soit IPP 23 % : 29 900 ç, Pretium doloris 4/7 : 7 600 ç, Préjudice esthétique 1,5/7 : 1 500 ç, Préjudice d'agrément : 1 500 ç, ce qui aboutit à un solde de 7 750 ç après déduction des provisions. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur A... et la MACIF sollicitent la somme de 1 500 ç.

* *

*

La SA AGF LA LILLOISE s'en rapporte à justice quant à l'appel principal de son assurée. Sur l'appel incident, elle conclut à la réduction des demandes de Monsieur A... et subsidiairement à la confirmation de la décision déférée.

Sur l'intervention volontaire de l'EURL G. BOYER - TTE, employeur de Monsieur A..., la Compagnie AGF LA LILLOISE conclut à l'irrecevabilité de cette intervention ou en tout état de cause à son caractère infondé.

Elle sollicite la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de la MACIF et Monsieur A...

La CPAM DE SAINT-ETIENNE et la CMR DU RHONE, n'ayant pas constitué avoué, ont été assignées par acte remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Préjudice de Madame Y... :

A - Préjudice soumis au recours des tiers payeurs -

Frais médicaux et assimilés

(créance CPAM)

75 171,33 ç

ITT 8 mois et demi

du 19 mai 1999 au 27 janvier 2000

et 6 jours de bilans étalés.

La victime était déléguée médicale au moment

de l'accident.

Le tribunal a écarté la demande en se basant sur

un salaire net moyen de 1 518,30 ç.

Or, la moyenne du salaire net de l'année précé-

dente à l'accident en 1998, qui est un bon élément

de comparaison, fait apparaître un salaire moyen net

de 1 909,48 ç soit un total de 16 230,41 ç pour la

durée de L'ITT.

Pour cette même durée, les indemnités journalières

versées par la Caisse se sont élevées à 15 120,89 ç.

La perte complémentaire de salaire s'établit à la

somme réclamée de 1 109,52 ç

soit I.J :

15 120,89 ç

Perte complémentaire 1 109,52 ç

ITP 50 % pendant un peu plus de 10 mois

jusqu'au 3 décembre 2001

La victime a perçu des indemnités journalières

jusqu'au 30 juin 2002 alors que la date de con-

solidation fixée par l'expert est le 5 mars 2002.

L'incapacité de travail étant seulement partielle

en droit commun, le calcul de la victime sur la base d'un salaire total ne peut être retenu.

Pour la période arrêtée par l'expert médical, les

indemnités journalières se sont élevées à la somme

de 13 766,12 ç.

Aucune perte de salaire complémentaire n'est

justifiée.

Seule la somme de 13 766,12 ç doit être prise

en considération :

13 766,12 ç

IPP 23 %

La victime, née en 1962, a subi un traumatisme

crânien sévère avec coma, fracture du crâne

compliquée d'hémorragie, oedème cérébral avec

hidrome préfontal bilatéral, ainsi que des fractures

du pied gauche et des plaies au genou droit.

Les séquelles consistent en des troubles de

mémoire, de l'humeur, d'un raisonnement verbal

et non verbal déficitaire de fonctions exécutives

ralenties, d'une attention limitées, des lésions

dentaires.

La somme réclamée à ce titre n'est pas excessive

et sera accordée :

30 000,00 ç

Préjudice professionnel : Perte de chance

La lettre de licenciement des Laboratoires

DOLISOS du 10 juillet 2002 vise un motif

économique suite à la suppression du poste de

travail

économique suite à la suppression du poste de

travail occupée par Madame Y..., lié à des

difficultés financières et au refus d'une proposi-

tion de reclassement. Il n'est donc pas fait état

d'une suppression du mi-temps thérapeutique.

Toutefois, l'expert médical retient l'existence

d'un préjudice professionnel du fait des consé-

quences du syndrome frontal : fatigabilité, trou-

bles de l'élocution, lenteur dans l'exécution des

tâches, troubles de la mémoire la gênant dans ses

relations avec les médecins qu'elle visitait.

La Cour considère que la victime subit en raison

de l'accident une perte de chance sérieuse de retrou-

ver un emploi à plein temps dans le poste de déléguée

médicale qu'elle occupait depuis 1990 et qu'il existe

des difficultés de reconversion dans un autre emploi.

L'indemnisation retenue par le tribunal sur la base

de l'offre de la partie adverse est insuffisante.

La Cour évalue cette perte de chance à :

40 000,00 ç

TOTAL :

175 167,86 ç

A déduire : - Créance CPAM 184 390,23 ç

(140 969,48 ç + capital constitutif de rente

accident de travail au 16 août 2003 s'élevant

à 40 420,75 ç + arrérages payés du 1er juillet

2002 au 15 août 2003 : 3 042,86 ç)

La créance de l'organisme social étant supérieure à l'indemnité soumise à recours, il ne revient aucun solde indemnitaire à la victime.

La décision déférée, quoique modifiée sur le calcul de certains postes, est ainsi confirmée quant à l'absence d'indemnisation.

B - Préjudice personnel -

Pretium doloris 4/7

8 500,00 ç

Préjudice esthétique 1,5/7

2 500,00 ç

(caractère instable de la marche, cicatrices visibles

au genou)

Préjudice d'agrément

L'expert retient ce préjudice avec une perte de libido

due au syndrome frontal. Avant l'accident, Madame

Y... indique qu'elle avait tenté une aide médicale

à la fécondation in vitro. Le Docteur E... atteste

que sa prise en charge a été interrompue par la survenue

de l'accident, son état de santé ne lui permettant pas de

supporter le traitement et que le couple a voulu reprendre

la prise en charge en 2002 mais que Madame Y...

est maintenant âgée de 41 ans et que ce retard de prise

en charge est délétère pour elle.

Par ailleurs, il existe un retentissement certain au niveau

des activités sportives et de loisir.

La somme de 7 500 ç retenue par le premier juge apparaît

quelque peu insuffisante et la Cour évalue le préjudice

d'agrément incluant le préjudice sexuel à la somme de :12 000,000 ç TOTAL :

23 000,00 ç

A déduire : - Provisions - 2 850,00 ç --------------------

SOLDE : 20 150,00 ç

II - Préjudice de Monsieur A... :

A - Préjudice corporel soumis à recours -

Frais médicaux et pharmaceutiques

créance CMR

6 861,50 ç

frais d'ambulance resté à charge

50,93 ç

ITT 5 mois

indemnités journalières

3 502,50 ç

gêne dans les actes de la vie quotidienne

pour ce chef d'entreprise qui n'a pas de

fiche de paye (sur confirmation)

2 500,00 ç

IPP 7 % à l'âge de 39 ans à la date de consoli-

dation

7 000,00 ç

(sur confirmation)

Préjudice financier

Monsieur A..., unique associé de l'EURL

G. BOYER - TTE, s'appuie sur l'attestation de

son expert comptable pour réclamer la somme de

11 521 ç au titre de la baisse de distribution de

dividendes, ce, par comparaison entre les revenues

de capitaux mobiliers relatifs à l'année 1998, perçus

en 1999 (68 914 ç) et ceux de l'année 1999, perçus

en 2000 (57 693 ç).

Cependant cette attestation n'établit nullement la

preuve d'un lien de causalité direct entre cette

diminution des capitaux mobiliers et l'accident,

étant observé que l'entreprise comportait plusieurs

salariés pouvant seconder le chef d'entreprise et

qu'elle a pu subir des pertes de marchés pour des

raisons étrangères à l'accident.

La décision de rejet du tribunal doit être confirmée Rejet ----------------

TOTAL :

19 914,93 ç

A déduire : - Créance CMR - 10 364,00 ç -----------------

SOLDE : 9 550,93 ç

B - Préjudice corporel personnel -

Pretium doloris 3,5/7

(3 interventions chirurgicales pour suture de la

main droite et ostéosynthèse de la jambe droite

et rééducation)

5 000,00 ç

Préjudice esthétique 1/7

900,00 ç

Préjudice d'agrément

difficultés pour la reprise du ski et du surf sur

neige

2 500,00 ç

(sur confirmation) ------------------

TOTAL : 8 400,00 ç

A déduire : - Provision reçue 800,00 ç ------------------ SOLDE :

7 600,00 ç

C - Préjudice matériel -

Frais de déplacements pour les soins et

expertise (forfait)

500,00 ç

Surcoût concernant l'achat d'un véhicule avec

boîte automatique.

Ce poste doit être admis car Monsieur A...

a dû retrouver au plus vite une autonomie de

déplacement surtout au niveau professionnel

1 585,47 ç -----------------

TOTAL :

2 085,47 ç

TOTAL DES PREJUDICES DE MONSIEUR A... :

9 550,93 ç + 7 600,00 ç + 2 085,47 ç = 19 236,40 ç

III - Sur le préjudice de l'EURL G. BOYER - TTE :

L'intervention volontaire de cette entreprise, dont Monsieur A... est l'unique dirigeant, est recevable si elle justifie d'un préjudice distinct de ce dernier en relation de causalité avec l'accident. Il est établi, par les pièces versées au dossier, que l'incapacité temporaire de Monsieur A... au sein de cette entreprise dont il est l'homme-clé a engendré des frais supplémentaires soit :

primes données au personnel concerné par un

surcoût de travail

1 280,57 ç

(Cf. attestation SEGECO, bulletins de salaire)

location d'un ordinateur portable (pendant la durée

de l'immobilisation de Monsieur A...)

402,64 ç

surconsommation téléphonique liée à l'absence de

mobilité de Monsieur A...

150,51 ç ----------------- TOTAL : 1 833,72 ç

IV - Sur les demandes annexes :

L'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera équitablement maintenue aux sommes allouées en première instance, sans majoration en cause d'appel.

Les intérêts au taux légal des indemnités réparatrices courent à compter du présent arrêt (et non du jugement du 22 janvier 2002 comme demandé par Monsieur A... et l'EURL G. BOYER - TTE).

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel principal et les appels à titre incident, Réforme le jugement déféré sur le montant des préjudices,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur A... et la Compagnie d'Assurances LA MACIF à payer à Madame Y... la somme de 20 150,00 ç en réparation de son préjudice corporel personnel (déduction faite de la provision),

Dit qu'il ne revient aucun solde indemnitaire au titre du préjudice corporel soumis à recours (compte tenu du montant de la créance de la CPAM),

Condamne in solidum Madame Y... et la Compagnie AGF LA LILLOISE à payer à :

Monsieur A... : la somme de 19 236,40 ç en réparation de son préjudice corporel et matériel (déduction faite de la créance de la

CMR et de la provision),

L'EURL G. BOYER - TTE : la somme de 1 833,72 ç, en réparation de son préjudice financier,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE SAINT-ETIENNE et la CMR DU RHONE,

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement déféré sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de toutes les parties considérées,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance, y compris les frais d'expertises, et d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/953
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-15;2000.953 ?
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