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15/12/2005 | FRANCE | N°1999/239

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2005, 1999/239


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2004 - (R.G. : 1999/239) No R.G. : 04/04631

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : Monsieur Ali X...
Y... : 65 rue des Martyrs de la Résistance 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE 768) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS S

iège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVO...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2005

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2004 - (R.G. : 1999/239) No R.G. : 04/04631

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : Monsieur Ali X...
Y... : 65 rue des Martyrs de la Résistance 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître AMIET, Avocat, (TOQUE 768) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) Instruction clôturée le 14 Juin 2005 Audience de plaidoiries du 25 Octobre 2005 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu le 15 DECEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 1997 Monsieur Ali X... a été victime d'une attaque à main armée de la station de service dans laquelle il était employé.

Les auteurs des faits ont été pénalement condamnés le 3 décembre 1999 par la Cour d'Assises du Rhône qui a également reçu la constitution de partie civile de Monsieur X... et ordonné une expertise médicale.

L'expert judiciaire, le Docteur A..., a déposé le 1er septembre 2000 dont les conclusions sont les suivantes :

ITT du 19 février 1997 au 2 février 1998,

date de consolidation : 2 février 1998,

IPP 15 %,

pretium doloris 3/7,

existence d'un préjudice professionnel.

Entre-temps, Monsieur Ali X... avait saisi le 29 septembre 1999 la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du tribunal de grande instance de Lyon.

En cours de procédure, Monsieur Alain X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a été considéré sans lien de causalité direct et certain avec l'attaque à main armée par l'expert médical commis pour la deuxième fois.

C'est dans ces conditions que Monsieur Ali X... a sollicité la liquidation de son préjudice corporel sur les bases du rapport initial.

Par décision du 7 mai 2004, la Commission a fixé le préjudice comme suit :

frais médicaux et pharmaceutiques

1 381,74 ç

ITT

11 533,26 ç

gêne dans les actes de la vie courante

6 000,00 ç

IPP

17 500,00 ç

préjudice professionnel

12 115,45 ç

souffrances endurées

3 000,00 ç ------------------

A déduire : - Créance Caisse

- 23 628,85 ç

- Provisions - 16 524,49 ç ------------------ SOLDE :

11 377,11 ç outre 600 ç au titre des frais non compris dans les dépens.

* *

*

Estimant que son préjudice avait été sous évalué, en particulier le préjudice professionnel, Monsieur Ali X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite la réformation sur certains postes à évaluer comme suit :

gêne fonctionnelle

11 433,68 ç

IPP 15 %

18 000,00 ç

préjudice professionnel 26 131,79 ç ou subsidiairement : 23 089,47 ç ou encore

23 163,89 ç selon le calcul du Fonds de Garantie.

souffrances endurées

3 811,23 ç

article 700 du nouveau Code de procédure civile 1 000,00 ç

* *

*

Le Fonds de Garantie des Victimes conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Toutefois, il relève que le calcul du préjudice professionnel retenu par la Commission est erroné et qu'il doit être alloué à la victime :

1 042,32 ç x 12 mois x 1.772 (prix de l'euro de rente issu du décret 1986) = 22 263,89 ç

(au lieu de 12 115,45 ç)

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical et des pièces versées au dossier, le préjudice corporel de Monsieur Ali X..., né en février 1941, doit être évalué de la façon suivante :

Frais médicaux et pharmaceutiques

1 381,74 ç

(poste non contesté)

ITT : Perte de salaire

11 533,26 ç

(poste non contesté)

Gêne fonctionnelle

6 000,00 ç

(sur la base de 500 ç par mois conformément à

l'évaluation de la Commission)

IPP 15 %

17 500,00 ç

à l'âge de 57 ans à la date de consolidation

(sur confirmation)

Préjudice professionnel

La victime, pompiste, a été reconnue inapte au travail

de nuit et au contact avec la clientèle par la médecine

du travail le 5 juillet 1999, ce, après une reprise du

travail en février 1998 dans des conditions difficiles.

Vu son âge et ses troubles, ses possibilités de reclas-

sement sont minimes.

Le calcul proposé par la victime sur la base de la seule

durée de deux ans, jusqu'au départ de la retraite à l'âge

de 60 ans, est acceptable, (sans qu'il y ait lieu à capita-

lisation) soit sur la base du salaire mensuel de 7 142,22 F

(1 088,82 ç) x 24 mois =

26 131,68 ç

Pretium doloris 3/7

3 000,00 ç

(sur confirmation) ------------------- TOTAL :

65 546,68 ç

A déduire : - Créance des organismes sociaux (non contestée) - 23 628,85 ç

- Provisions versées

- 16 524,49 ç -------------------

TOTAL A DEDUIRE :

- 40 153,34 ç

SOLDE INDEMNITAIRE :

25 393,34 ç

Attendu que l'équité conduit à allouer à la victime la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de la somme de 600 ç déjà allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme la décision entreprise sur l'évaluation du préjudice professionnel,

Statuant à nouveau,

Alloue à Monsieur Ali X... la somme de 25 393,34 ç (après déduction de la créance des organismes sociaux et provisions versées) au titre du solde de son préjudice corporel,

Alloue à Monsieur Ali X... la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (en sus de la somme de 600 ç déjà allouée en première instance),

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 1999/239
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-12-15;1999.239 ?
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