COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 15 Décembre 2005
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 16 septembre 2004- No rôle : 04jc8291
No R. G. : 04 / 06466
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Mario X..., né le 10 août 1922 à CARRARA (Italie)......
représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123 / 2 / 2004 / 28628 du 20 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
La Société BJR, SARL exerçant sous l'enseigne BRASSERIE DE RILLIEUX 58, Av de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
Maître Claude A..., mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sté BJR......
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
Maître Patrick- Paul Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société BJR, SARL nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 2 octobre 2003......
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
Instruction clôturée le 04 Novembre 2005
Audience publique du 23 Novembre 2005
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 23 novembre 2005
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier,
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement du 2 octobre 2003, ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL BJR (BRASSERIE DE RILLIEUX) et désigné Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Par requête du 2 mai 2004 reçue au greffe le 12 mai 2004, Mario X... a demandé au Juge- Commissaire de le relever de la forclusion encourue au titre d'une déclaration de créance du 19 avril 2004 relative à 4 chèques d'un montant total de 32. 000 euros remis en banque le 27 mars 2004 et revenus impayés. Par ordonnance du 16 septembre 2004 le Juge- Commissaire a rejeté cette requête en retenant que- Mario X... ne justifiait pas d'éléments permettant d'exonérer sa responsabilité alors qu'au surplus sa demande concernait des chèques portant la date du 27 mars 2004- si le dirigeant de la SARL BJR avait reconnu avoir emprunté de l'argent à Mario X... il avait justifié par la fourniture des relevés bancaires de la SARL avoir intégralement remboursé cet emprunt entre le 18 juin 2002 et le 2 septembre 2003 au moyen de 16 chèques de 2. 100 euros.
Par jugement du 28 septembre 2004 le Tribunal de Commerce de LYON a arrêté le plan de continuation de la SARL BJR et désigné Maître A... commissaire à l'exécution du plan.
Par déclaration remise au greffe le 8 octobre 2004 Mario X... a interjeté appel de l'ordonnance du 16 septembre 2004 dans toutes ses dispositions.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions N 2 signifiées le 8 septembre 2005 Mario X... expose que la SARL BJR n'a pas mentionné sa créance au représentant des créanciers, qui ne l'a donc pas avisé de l'ouverture de la procédure ; qu'il est lui- même âgé et de santé précaire ainsi qu'en a attesté le Docteur Z... et n'a pas été en mesure de consulter les publications du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL BJR prononcé le 2 octobre 2003 ; que son débiteur a sciemment tardé à lui remettre le chèque prétendument destiné au remboursement du prêt de 25. 000 euros qu'il lui avait consenti en juillet 2002 ; qu'il n'a donc appris l'existence de la procédure collective que lorsque le chèque de remboursement de la SARL BJR qu'il avait mis à l'encaissement a fait l'objet d'un avis de rejet le 31 mars 2004 au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure collective. Il ajoute qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible et conteste que le chèque de 25. 000 euros qu'il a porté à l'encaissement en mars 2004 soit un chèque de garantie du remboursement d'un autre prêt de 33. 600 euros précédemment consenti et effectivement remboursé. L'appelant demande donc à la Cour de faire droit à sa demande de relevé de forclusion et d'admettre sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL BJR à hauteur de 25. 000 euros.
Par conclusions No 2 signifiées le 31 octobre 2005 la SARL BJR et Maître A... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL BJR sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet des demandes de Mario X... et sa condamnation au paiement de la somme de 1. 000 euros pour appel abusif et vexatoire et la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir que l'omission de la créance sur la liste des créanciers et le défaut d'avertissement ne sont pas suffisants pour justifier le relevé de forclusion ; que l'âge d'un créancier n'est pas davantage une excuse pour prétendre que la défaillance n'est pas due au créancier ; qu'il semble au contraire que l'âge de Mario X... soit à l'origine de la défaillance de sa mémoire qui le conduit à demande l'admission d'une créance qui a déjà fait l'objet d'un remboursement. Sur l'admission de la créance la SARL BJR et Maître A... ajoutent qu'à l'occasion d'un emprunt de 30. 000 euros en principal consenti à la SARL courant avril 2002 il a été établi une reconnaissance de dette et des chèques de dépôt destinés à garantir le remboursement ; que la SARL a remboursé le prêt par 16 chèques de 2. 100 euros qui ont été débités de son compte entre juin 2002 et septembre 2003 ; qu'après l'ouverture de la procédure collective Mario X... avait imaginé de déposer les chèques de garantie en banque pour tenter de se faire payer deux fois la même créance en produisant une seconde reconnaissance de dette du 24 avril 2003 formellement contestée par le dirigeant de la SARL BJR.
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2005 Maître Y... es qualités de représentant des créanciers sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait observer que l'appelant a développé un argumentaire fondé sur une question de vérification de créance alors que la demande initiale est un relevé de forclusion L'intimé estime que Marion X... n'a apporté aucun élément sérieux pour justifier de sa défaillance et autoriser le prononcé d'un relevé de forclusion.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2005 ;
SUR CE LA COUR
Vu l'article L 621- 46 du Code de Commerce
Vu l'article 66 du décret du 27 décembre 1985
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que Maître Y... représentant des créanciers de la SARL BJR n'a pas adressé d'avis à Mario X... qui ne figurait pas sur la liste des créanciers ; que toutefois Mario X... né le 10 août 1922, retraité, est domicilié ..., soit dans la même localité que le siège de la SARL BJR ; que le docteur Z... a établi le 15 octobre 2004 un certificat médical ainsi libellé : " je soussignée Dr Z... certifie que Mr X... Mario présente d'importants problèmes de santé ainsi qu'une fragilité psychologique le rendant vulnérable à toutes sortes de sollicitations " ; que ce certificat libellé plus d'une année après l'ouverture de la procédure est insuffisant à établir l'existence de problèmes de santé de l'appelant dans les deux mois de la publication du BODACC et au surplus qui auraient interdit à Mario X... de procéder de déclarer sa créance dans les délais prescrits par la loi ; qu'ainsi Mario X... n'établit pas que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai n'est pas due à son fait ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Mario X... de ses demandes et de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 septembre 2004 par le Juge- Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON ;
Attendu que la SARL BJR et Maître A... ne justifient pas d'un préjudice occasionné par l'exercice du droit d'appel ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ; qu'en raison de la situation économique de l'appelant il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés dans l'instance ; qu'il échet de condamner Mario X... aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 septembre 2004 par le Juge- Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON ;
Déboute les parties du surplus de leur demandes ;
Condamne Mario X... aux dépens et accorde contre lui à Maître MOREL, et à Maître de FOURCROY, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.